| Annexe 2 : Opposabilité des Schémas Régionaux dOrganisation Sanitaire
Annexe 2.1 Arrêté de publication du SROS de lIle de France. ARTICLE 1: Le schéma régional d'organisation sanitaire de l'Ile-de-France est arrêté comme indiqué ci avant (document joint) et selon les dispositions prévues dans les arrêtés suivants :
ARTICLE 2: Larrêté préfectoral n° 94-668 du 27 juillet 1994 relatif au schéma régional de l'organisation sanitaire de Ile-de-France est abrogé. ARTICLE 3: Le présent arrêté est fixé pour 5 ans mais son contenu peut être révisé à tout moment, en application des dispositions de l'article L 712-1 du code précité. ARTICLE 4: Conformément à l'article L 712-5 du code de la santé publique, le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans les deux mois qui suivent sa publication auprès du Ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale. ARTICLE 5: Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de l'Ile-de-France est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France et des préfectures de chacun des huit départements de l'Ile-de-France. ARTICLE 6: Le présent arrêté pourra être consulté au siège de l'Agence régionale de l'hospitalisation, à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France et dans les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines,de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise. Fait à Paris, le 23 juillet 1999 Le Directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Ile-de-France, Dominique COUDREAU.
Annexe 2.2 Impact de la loi "Couverture
Maladie Universelle"
La loi du 27 juillet 1999 dite loi sur la "Couverture Maladie Universelle" modifie dans son article 44 les parties de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 relatives à la planification sanitaire. La définition de la carte sanitaire est précisée : Celle ci consiste à mesurer la nature et s'il y a lieu l'importance des moyens nécessaires aux besoins de la population. Cet article permet d'intégrer la notion de carte sanitaire consacrée aux activités de soins dont la quantification ne s'opère pas nécessairement par un nombre de lits et places. Il est précisé également que la carte sanitaire peut être élaborée en tenant compte des bassins de santé ce qui constitue une reconnaissance de la démarche de consultation des bassins de vie pour l'appréciation des besoins. La définition du SROS est précisée et enrichie: Le SROS peut fixer désormais des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire (la loi se reconnaissait au SROS auparavant qu'une fonction de répartition géographique des installations et équipements en vue d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population). Carte et schéma sont arrêtés en tenant compte d'une mesure des besoins de la population compte tenu de données démographiques et épidémiologiques (ce dernier élément est nouveau, mais était déjà utilisé autant que possible dans l'élaboration des SROS). Le SROS vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins ainsi que les coopérations notamment entre établissements de santé (la loi intégré cette nouvelle dimension développée par l'ordonnance de 1996 dans les missions assignées au SROS).
Le SROS peut comporter des recommandations utiles à la réalisation de ces objectifs. (reconnaissance par la loi de la possibilité d'introduire des recommandations qui ne sont pas des normes mais constituent autant de repérés nécessaires pour les professionnels).
Ces dispositions étant fixées par un texte de loi, les SROS retrouvent désormais leur caractère opposable. Les recommandations qui seront formulées dans les SROS ont elles aussi un caractère opposable.
|