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LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
de
financement de la sécurité sociale pour 2003 (1)
NOR: SANX0200141L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-463 DC en date du 12 décembre 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
Est approuvé le rapport annexé à
la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité
sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre
financier de la sécurité sociale pour l'année 2003.
TITRE II
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 2
Après l'article 6 septies de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé :
« Art. 6 octies. - I. - Afin de contribuer au suivi des lois de financement de la
sécurité sociale, la délégation parlementaire dénommée Office parlementaire
d'évaluation des politiques de santé a pour mission d'informer le Parlement des
conséquences des choix de santé publique, afin d'éclairer ses décisions. A cet effet,
elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des
évaluations.
« II. - La délégation est composée :
« - des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance
maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale ;
« - de dix députés et dix sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque
assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, en tenant compte
des membres de droit, chaque groupe ayant au moins un représentant. Les députés sont
désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs
sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la commission
chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale et par le président de la
commission chargée des affaires sociales du Sénat.
« III. - La délégation est assistée d'un conseil d'experts composé de six
personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé
publique.
« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour trois ans dans les conditions
prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.
« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des professionnels de santé, ainsi que
des organisations syndicales et professionnelles et des associations intervenant dans le
domaine de la santé.
« V. - La délégation est saisie par :
« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la
demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante
sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l'article 164 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander,
pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui
conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 aux commissions parlementaires
d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation
bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des
commissions d'enquête sont applicables.
« VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de
sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont
communiqués à l'auteur de la saisine.
« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les
rendre publics.
« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article
6, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans
les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions
d'enquête.
« VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à
l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et
exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires dans les conditions
fixées par l'article 7. »
Article 3
Après l'article L. 132-3-1 du code des juridictions financières, il est inséré un
article L. 132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-2. - Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois
de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des
dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison
avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements
mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique. »
Article 4
Chaque année avant le 15 juillet, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport qui
présente les suites données à chacune des recommandations formulées par la Cour des
comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité
sociale, établi conformément à l'article LO 132-3 du code des juridictions
financières.
Article 5
I. - L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement.
»
II. - L'article L. 5123-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement.
»
Article 6
Le Gouvernement déposera, avant le
15 octobre 2003, un rapport présentant l'impact financier de l'indemnisation des victimes
de l'amiante pour l'année en cours et les vingt années suivantes.
Article 7
Le Gouvernement transmet chaque
année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au
regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie.
Article 8
Le Gouvernement transmet au
Parlement, avant le 1er septembre 2003, un rapport présentant un état des coûts de
gestion des relations entre l'Etat et la sécurité sociale et proposant des réformes en
la matière.
Article 9
Tous les cinq ans, avant le 15
octobre, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant un état et une
évaluation financière des dispositifs affectant l'assiette des cotisations sociales,
dans le but de chiffrer les pertes de recettes pour l'Etat et la sécurité sociale
résultant de ces dispositifs.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 10
I. - Au 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : «
90,77 % » est remplacé par le pourcentage : « 84,45 % ».
II. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage : « 8,84 %
» est remplacé par le pourcentage : « 15,20 % ».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), le
pourcentage : « 0,39 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,35 % ».
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à recevoir à compter
du 1er janvier 2003.
Article 11
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
A. - A l'article 572, le deuxième alinéa est supprimé.
B. - A l'article 572 bis, les mots : « pour les produits d'une marque reprise » sont
remplacés par le mot : « repris ».
C. - L'article 575 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de la France continentale », sont insérés
les mots : « et les tabacs qui y sont importés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être
inférieur à 60 EUR par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 EUR par 1
000 unités. » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « du droit de consommation », sont insérés
les mots : « applicable aux cigarettes mentionnées au précédent alinéa ».
D. - L'article 575 A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 106 EUR pour les
cigarettes. » ;
2° Au troisième alinéa, la somme : « 45 EUR » est remplacée par la somme : « 56 EUR
» ;
3° Au même alinéa, les mots : « et les autres tabacs à fumer » sont remplacés par
les mots : « , à 45 EUR pour les autres tabacs à fumer » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
E. - L'article 575 C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou lors de l'importation » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en
matière de douane. »
II. - A. - L'article L. 3511-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les
feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac,
utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents
dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les
encres et les colles. »
B. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3511-6 du même code est ainsi rédigé :
« Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
3. Dans le cinquième alinéa du même article, les mots : « et en nicotine » sont
remplacés par les mots : « , en nicotine et en monoxyde de carbone ».
4. Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « en nicotine et » sont
supprimés et, après les mots : « en goudron », sont insérés les mots : « , en
nicotine et en monoxyde de carbone ».
5. Dans le dernier alinéa du même article, après le mot : « message », sont insérés
les mots : « général et un message ».
C. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des
produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres
indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. »
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 6 janvier 2003.
Article 12
A compter du 1er janvier 2003, la
fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est
fixée à 44,07 %.
Article 13
I. - Après l'article L. 245-12 du
code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis intitulée « Cotisation
sur les bières fortes », comprenant les articles L. 245-13 à L. 245-13-6 ainsi
rédigés :
« Art. L. 245-13. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, une cotisation perçue sur les bières fortes, en
raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
« Art. L. 245-13-1. - Pour l'application de l'article L. 245-13, sont considérés comme
bières les produits soumis au droit spécifique visé au a du I de l'article 520 A du
code général des impôts.
« Art. L. 245-13-2. - La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs
de bières d'une teneur en alcool supérieure à 8,5 % vol.
« La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires
agréés, les opérateurs enregistrés, les opérateurs non enregistrés et les
représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles
302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts, qui livrent directement ces
bières aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation
les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D dudit code.
« Art. L. 245-13-3. - Le montant de la cotisation est fixé à 200 EUR par hectolitre.
« Art. L. 245-13-4. - La cotisation est recouvrée et contrôlée sous les mêmes
règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
« Art. L. 245-13-5. - La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le
consommateur.
« Art. L. 245-13-6. - Un décret fixe les conditions d'application de la présente
section. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
Article 14
I. - L'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : « III et IV du même article » sont remplacés par les
mots : « III, IV et V du même article » ;
2° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089,92 EUR à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations
familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Elle verse à la même date, au titre de la créance relative aux exonérations de
cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale
constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre de l'exercice 2000, la somme
de 171 465 344,88 EUR à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la somme de
10 484 547,75 EUR à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaires, la somme de 2 118 360,20 EUR à la Caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans les mines et la somme de 1 801 493,21 EUR à l'Etablissement national des
invalides de la marine. »
II. - Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur
l'exercice 2003, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de
l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 096 969 089,92 EUR
venant en déduction des montants inscrits aux comptes de provisions au 31 décembre 2001.
L'agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au prorata des créances sur
exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.
Article 15
I. - L'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-2. - I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au
cours du dernier exercice clos au titre :
« 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les
charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées
de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions
du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès
des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations
afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
« 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à
des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des
personnes mentionnées au 1° ;
« 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception de
la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément
défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité
pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17
du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique y est mentionnée.
« II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :
« 1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 EUR et à un abattement de 3 % des
dépenses mentionnées au 1° du I ;
« 2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des
spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique
et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de
l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du
présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique ;
« 3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des
médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement
(CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant
les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et
inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent
code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier
exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas
échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre
des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur
la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la
liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies
ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° du 24/12/2002 page 21482 à 21500
II. - L'article L. 245-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-4. - Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 15
millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou
d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer, dépasse cette limite ou lorsqu'elles possèdent au
moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé
avec leur propre chiffre d'affaires dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus
est revalorisé en fonction des conditions économiques par arrêté ministériel. »
III. - Le c de l'article L. 138-11 du même code est ainsi rédigé :
« c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'article L. 245-2,
après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article,
exposées par l'ensemble des entreprises redevables. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la
détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2003.
Article 16
I. - La section 2 du chapitre V du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est abrogée.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
Article 17
Pour le calcul de la contribution due
au titre de l'année 2003 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code
de la sécurité sociale, le taux de 4 % est substitué au taux K mentionné dans le
tableau figurant au deuxième alinéa du même article.
Article 18
I. - Le 3° de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Après l'article L. 380-3 du même code, il est inséré un article L. 380-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 380-3-1. - I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis
obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse
d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont
affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article
L. 380-1.
« II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés
d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que
les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit,
pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date
d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure
de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit,
pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à
leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de
l'accord du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I de l'article 19 de la
loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
« Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à
tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à
partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des
dispositions du I.
« III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de
pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et
soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des
dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont
exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application
des dispositions dérogatoires de cet accord.
« IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés
au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux
contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables
des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L.
380-2.
« Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus
définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des
impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation
ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III
et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations
prévues par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Les dispositions de l'article 18 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle sont applicables aux contrats d'assurance
maladie en cours de validité lors de l'affiliation au régime général dans les
conditions fixées au I.
Article 19
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, après les mots : « qui en font
préalablement la demande », sont insérés les mots : « et bénéficient de l'aide à
la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, après les mots : « du code du travail
», sont insérés les mots : « qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise
d'entreprise instituée par ledit article ».
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée,
les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2002.
Article 20
Pour 2003, les prévisions de
recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des
organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° du 24/12/2002 page 21482 à 21500
Article 21
Pour 2002, les prévisions révisées
de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des
organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° du 24/12/2002 page 21482 à 21500
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE MALADIE
Article 22
I. - L'article L. 162-22-2 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements
mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, constitué par le
montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins
dispensés dans ces établissements au cours de l'année et supportées par les régimes
obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les charges
afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à
domicile. Le contenu de cet objectif quantifié national est précisé par décret. » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant prend également en compte les évolutions à l'issue desquelles des
établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se
trouvent placés, compte tenu de leur activité réelle, sous le régime de financement
prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° La deuxième phrase du II est ainsi rédigée :
« Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins
dispensés l'année précédente et les changements de régime juridique et financier de
certains établissements. »
II. - L'article L. 162-22-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du II sont ainsi rédigés :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les
organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires de
l'accord mentionné au I observent l'évolution des charges entrant dans le champ de
l'objectif quantifié national, au moins une fois dans l'année, au vu des résultats des
quatre premiers mois de l'année.
« Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales de
l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, pour
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant total des charges
mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, établissement
et nature d'activité. » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « le montant des frais d'hospitalisation
définis au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région : » sont remplacés
par les mots : « le montant des charges définies au I de l'article L. 162-22-2 et sa
répartition par région, le 31 août au plus tard, pour les quatre premiers mois. » ;
3° Au sixième alinéa du II, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots
: « des charges » ;
4° Les 1° et 2° du II sont abrogés ;
5° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du
suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance
maladie, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas
précédents dans les délais prévus aux mêmes alinéas. »
III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 162-22-8 du même code est ainsi rédigé :
« La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent entre
les différents régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée chaque année au
prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés
dans ces établissements l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des
familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les évolutions à l'issue desquelles des établissements auparavant
régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se trouvent placés, compte
tenu de leur activité réelle, sous le régime de financement prévu au présent article.
»
Article 23
I. - Le III de l'article 40 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par un membre de phrase et par deux phrases ainsi rédigés : « ainsi qu'une
mission d'expertise et d'audit hospitaliers placée auprès des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, chargée de procéder ou de faire procéder à des
audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements
de santé et de diffuser auprès de ces établissements les références et
recommandations de gestion hospitalière qu'elle élabore à partir des résultats des
audits. Ces références et recommandations de gestion hospitalière sont communiquées
aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-1 du code
de la santé publique en vue de leur prise en compte dans l'élaboration des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 du même code. Le
Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prend en
outre en charge les frais de fonctionnement d'une mission chargée de conduire les
expérimentations visées à l'article L. 6122-19 du code de la santé publique et d'une
mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre chargé de la
santé, ainsi que les frais de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales
d'appui à l'investissement placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de
l'hospitalisation concernés ».
II. - La fin du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : «
Médiateur de la République », est ainsi rédigée : « , les documents préalables à
l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à
l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des
établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ».
Article 24
Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, sont validés les mandats globaux relatifs aux
indemnisations des gardes effectuées par les internes ou faisant fonction d'interne en
médecine dans les établissements publics de santé au titre des exercices 1998 à 2001,
en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de la prise en compte
d'un taux d'indemnisation correspondant à celui des praticiens hospitaliers.
Article 25
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 6122-19 du code de la santé publique, les mots : « fondés sur une tarification à la
pathologie » sont remplacés par les mots : « fondés sur leurs activités et établis
en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du présent code et du 7° de l'article L. 162-22-1 du
code de la sécurité sociale ».
II. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un
rapport d'étude sur la mise en oeuvre de la tarification à l'activité des
établissements de soins.
Article 26
I. - Les obligations et créances du
Fonds pour la modernisation des cliniques privées créé par l'article 33 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) sont
transférées à compter du 1er janvier 2003 au Fonds pour la modernisation des
établissements de santé créé par l'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
II. - Le solde disponible au 31 décembre 2002 du Fonds pour la modernisation des
cliniques privées est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de
santé. Le montant du solde est constaté par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget.
III. - Le montant des subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées
allouées aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code
de la santé publique pour financer des actions en matière sociale et salariale est pris
en compte pour la détermination et le suivi de l'objectif quantifié national mentionné
à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2003.
Les tarifs des prestations des établissements bénéficiaires de ces subventions sont
revalorisés, au 1er janvier 2003, dans la limite des sommes allouées.
IV. - A compter du 1er janvier 2003, le VIII de l'article 33 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2000 précitée est abrogé et, dans le I de l'article 40 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée, après les mots : «
fonds pour la modernisation des établissements de santé» , sont insérés les mots : «
publics et privés ».
V. - A l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, les mots : « fonds pour la
modernisation des cliniques privées » sont remplacés par les mots : « Fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés ».
VI. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au
financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés est fixé, pour l'année 2003, à 450 millions d'euros.
VII. - L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée
est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des
dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en
fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires. »
Article 27
L'article 14 de la loi n° 94-628 du
25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
mutations dans la fonction publique est ainsi modifié :
1° Ses dispositions actuelles constituent un I ;
2° A la fin du dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : «
I » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en outre, dans les conditions
fixées par décret, au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction
du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la
réalisation progressive des recrutements. Ne peuvent être financés à ce titre que les
droits acquis en 2002, 2003 et 2004 par les médecins, pharmaciens et odontologistes
mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé
publique et en 2002 et 2003 par les agents des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière et sous réserve que les rémunérations des uns et des
autres sont prises en compte pour le calcul des ressources allouées par l'assurance
maladie à l'établissement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe,
chaque année, le montant des crédits ouverts à ce titre dans les comptes du fonds.
« Les opérations du fonds réalisées pour l'exercice de cette mission font l'objet d'un
suivi distinct en comptabilité.
« Les régimes obligatoires d'assurance maladie alimentent le fonds pour l'exercice de
cette mission à la hauteur du montant des crédits ouverts chaque année à ce titre par
l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent II. La
répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies
par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »
Article 28
[Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-463 DC du
12 décembre 2002.]
Article 29
I. - L'article L. 162-5-9 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des professions
de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que, pour chaque
profession, des organisations syndicales représentatives et, en tant que de besoin, de
l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession. » ;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus
par les assurés sociaux aux professionnels concernés en dehors des cas de dépassements
autorisés. »
II. - La sous-section 2 de la section 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code est abrogée.
III. - A l'article L. 162-5-13 du même code, les mots : « à l'article L. 162-15-2 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-14-2 et L. 162-5-9 ».
IV. - A l'article L. 162-45 du même code, les mots : « , L. 162-14, L. 162-15-2 et L.
162-15-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-14 ».
V. - A l'article L. 162-15 du même code, les mots : « Sous réserve des dispositions de
l'article L. 162-15-3, » sont supprimés.
VI. - A l'article L. 322-5-1 du même code, la référence : « L. 162-15-2 » est
remplacée par la référence : « L. 162-5-9 ».
VII. - L'article L. 162-12-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, à défaut, par le comité médical régional
mentionné à l'article L. 315-3 » sont supprimés.
VIII. - L'article L. 315-3 du même code est abrogé.
IX. - Au troisième alinéa de l'article L. 615-13 du même code, les mots : « , L.
315-2-1 et L. 315-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 315-2-1 ».
X. - Au premier alinéa de l'article L. 732-5 du code rural, les mots : « et L. 315-3 »
sont remplacés par les mots : « et L. 315-2-1 ».
Article 30
[Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-463 DC du
12 décembre 2002.]
Article 31
Lorsqu'il agrée ou approuve les
accords, conventions, annexes et avenants mentionnés aux articles L. 162-1-13, L.
162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la
sécurité sociale adresse aux commissions compétentes du Parlement un rapport sur la
cohérence de ces accords, conventions, annexes et avenants avec l'objectif prévu au 4°
du I de l'article LO 111-3 dudit code.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002.]
Article 32
[Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-463 DC du
12 décembre 2002.]
Article 33
L'article L. 162-5 du code de la
sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives
sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la
convention. »
Article 34
I. - Dans la dernière phrase du
premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, les mots : «
Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise » sont
remplacés par les mots : « Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un
accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées,
déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise ».
II. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 138-10 du même code
est complétée par les mots : « et que cette convention soit en outre conforme aux
modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article
L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu ».
Article 35
I. - Dans le III de l'article 36 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre
2001), les mots : « , pour la durée fixée par l'agrément » sont remplacés par les
mots : « jusqu'au 31 décembre 2004 ».
II. - Les dispositions des conventions de financement conclues entre les réseaux agréés
en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la
maîtrise médicalisée des dépenses de soins et les organismes d'assurance maladie
peuvent être, par avenant, prolongées jusqu'au 31 décembre 2004.
Article 36
Après l'article L. 162-17-5 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-6. - L'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce
médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt
particulier pour la santé publique, demander à bénéficier d'une procédure
d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
162-17.
« Un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 ou, à
défaut, un décret en Conseil d'Etat précise notamment les médicaments auxquels cette
procédure est applicable, les modalités de mise en oeuvre et la nature des engagements
que doit prendre l'entreprise. »
Article 37
I. - Les huitième et neuvième
alinéas de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à
l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique des
produits de santé et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.
« Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet de la
publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois suivant la date
d'interdiction.
« Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la
mesure d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant
la période définie à l'alinéa précédent.
« La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles
prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
« Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours
de pleine juridiction. »
II. - Après l'article L. 162-17-5 du même code, il est inséré un article L. 162-17-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-7. - S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament
sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, que l'entreprise qui
exploite le médicament n'a pas fourni, en en signalant la portée, des informations
connues d'elle avant ou après l'inscription et que ces informations conduisent à
modifier les appréciations portées par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3
du code de la santé publique notamment pour ce qui concerne le service médical rendu ou
l'amélioration du service médical rendu par ce médicament, les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique
des produits de santé et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires total
hors taxes réalisé en France par l'entreprise au cours du dernier exercice clos.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la nature des informations
concernées, les règles et délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité
financière et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale,
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles
prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
« Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours
de pleine juridiction. »
Article 38
I. - Après le cinquième alinéa de
l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dépenses médico-sociales des centres de soins spécialisés aux toxicomanes
relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1
sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations,
notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions
du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux
prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par
l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux
remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la
sécurité sociale. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 3411-2 du code de la santé publique est
complété par les mots : « , à l'exclusion des dépenses mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - La section 3 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L. 174-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-9-1. - Les centres de soins spécialisés aux toxicomanes mentionnés à
l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la
forme d'une dotation globale annuelle.
« La répartition des sommes versées à ces centres au titre de l'alinéa précédent
entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la
répartition des charges des dotations globales hospitalières pour l'année considérée,
telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2. »
IV. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins
spécialisés aux toxicomanes conformément aux dispositions du présent article a une
durée de trois ans. »
V. - Les organismes gestionnaires des centres de soins spécialisés aux toxicomanes ayant
passé convention avec le préfet du département où ils sont implantés à la date de
publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai
d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2
dudit code. La convention devient caduque si cette autorisation n'a pas été sollicitée
à l'expiration de ce délai.
VI. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2003, les
caisses d'assurance maladie versent à chaque centre de soins spécialisés aux
toxicomanes antérieurement financé par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation
globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à
chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 2002, déduction faite, le
cas échéant, des financements des collectivités locales. Tout refus d'autorisation d'un
centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
Article 39
Le chapitre II du titre III du livre
Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Prise en charge par l'assurance
maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « l'Etat » sont remplacés
par les mots : « les organismes d'assurance maladie ».
Article 40
I. - Le titre II du livre III de la
sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Permanence des soins
« Art. L. 6325-1. - Sous réserve
des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à
l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1
du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la
permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies
par un décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 16° ainsi
rédigé :
« 16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que
le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des
soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé
publique. »
Article 41
I. - L'article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« - les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département
organise, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1, la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire. »
II. - L'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur
participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique. »
III. - La première phrase de l'article L. 161-34 du même code est ainsi rédigée :
« Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent
titre et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-4, les conventions
nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en l'absence de
convention, de contrat ou d'accord précisent, pour chaque profession ou établissement
concerné et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de
transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la
prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. »
Article 42
I. - Au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée
par les mots : « 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les
établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation ».
II. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative
à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie, les mots : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 » sont
remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'à la date mentionnée au I de l'article
L. 313-12 du même code ».
Article 43
I. - L'article L. 162-16 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « code de la santé publique », la fin du deuxième alinéa est
ainsi rédigée : « la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une
dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait
entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe
» ;
2° Après les mots : « supérieure à », la fin du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité
générique la plus chère du même groupe » ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L.
5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les
assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité arrêté par les
ministres de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité économique des
produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code.
« Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, le plafond mentionné à l'article L. 138-9
est fixé à 2,5 % du prix des médicaments.
« Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux
médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le
pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de
présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme
maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée
aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant
forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce
montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'économie et du budget. »
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du sixième alinéa (5°) de l'article L. 5121-1, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être
constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en
principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité et
d'efficacité est équivalent. » ;
2° Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 5121-20 est complété par les mots : « et
les modalités de création de groupes génériques en l'absence de spécialité de
référence, ces groupes étant définis au 5° de l'article L. 5121-1 ».
Article 44
Lorsque le tarif forfaitaire
s'applique, et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9
dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à
forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.
Article 45
L'article 4 de la loi n° 88-16 du 5
janvier 1988 relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par les mots
: « 1er octobre 2003, sauf exceptions définies par décret » ;
2° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
3° Au troisième alinéa du I, les mots : « par la convention ou le décret mentionnés
» sont remplacés par les mots : « par le décret mentionné » ;
4° Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'allocation ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale
salariée que dans la limite d'un plafond fixé par le décret mentionné au III. » ;
5° Les neuvième et dixième alinéas du I sont supprimés ;
6° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde, constaté au 31 décembre de chaque année, des cotisations encaissées et
des prestations servies au cours de l'exercice est affecté au financement des prestations
complémentaires de vieillesse servies aux médecins en application de l'article L. 645-1
du code de la sécurité sociale. » ;
7° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation ainsi que la
répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie et les
cas d'exonération sont fixés par décret. Le décret fixe également les cas et les
conditions dans lesquels, à titre exceptionnel, la date mentionnée au premier alinéa du
I peut être fixée après le 1er octobre 2003 pour les personnes ayant organisé avant le
1er octobre 2002 leur cessation d'activité. »
Article 46
I. - Après le huitième alinéa de
l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de
santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur
demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un
plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une
réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est
ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. »
II. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « et
5° » sont remplacés par les mots : « , 5° et 7° ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée à la cessation de
l'activité libérale.
« Toutefois, pour des activités professionnelles déterminées et après avis de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent
prévoir, compte tenu du nombre et de la répartition des médecins et des infirmiers dans
le secteur sanitaire et médico-social considéré, la possibilité de cumuler
l'allocation avec les revenus tirés de l'activité libérale dans la limite d'un plafond
et à la condition que cette activité présente un caractère accessoire à partir de la
date à laquelle l'allocation de vieillesse est liquidée.
« Le dépassement du plafond mentionné à l'alinéa précédent entraîne une réduction
à due concurrence de l'allocation de vieillesse. »
Article 47
Le montant de la dotation globale
pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23
du code de la santé publique, est fixé comme suit :
1° 70 millions d'euros au titre de l'année 2002 ;
2° 70 millions d'euros au titre de l'année 2003.
Article 48
I. - Le II de l'article 25 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds participe au financement des actions d'évaluation des pratiques
professionnelles des médecins libéraux organisées par les unions régionales des
médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la
santé publique et des actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins
exerçant au sein des structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé
publique organisées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie
mentionnées à l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Pour 2003, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article 25 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée est fixé à 106 millions
d'euros.
Ce fonds est doté de 20 millions d'euros au titre de l'exercice 2003.
Article 49
L'objectif national de dépenses
d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 123,5
milliards d'euros pour l'année 2003.
Article 50
Pour 2003, l'objectif de dépenses de
la branche maladie, maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres est fixé à 136,35 milliards d'euros.
Article 51
L'objectif national de dépenses
d'assurance maladie révisé de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à
116,7 milliards d'euros pour l'année 2002.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTRES BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Article 52
I. - Au 2° de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 2001-1246 du 21 décembre 2001), la somme : « 76,22 millions d'euros » est
remplacée par la somme : « 180 millions d'euros ».
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est
fixé à 190 millions d'euros au titre de l'année 2003.
II. - Le VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
précitée est complété par les mots : « chaque année avant le 1er juillet ».
Article 53
I. - Au II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002
précitée, la somme : « 200 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 300
millions d'euros ».
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionnée au III de
l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du
23 décembre 1998), est fixé à 450 millions d'euros pour l'année 2003.
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, après le mot : « Gouvernement
», sont insérés les mots : « , avant le 15 juillet, ».
Article 54
L'article 41 de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée est ainsi
modifié :
1° Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation
anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou
du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et
figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la
sécurité sociale et de l'agriculture. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une
maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de
mutualité sociale agricole. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « , d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé
chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de
la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés
agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de
la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « à l'article L. 221-4
du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , des représentants du
conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l'article
L. 723-32 du code rural » ;
4° Dans le deuxième alinéa du IV, les mots : « du régime général » sont remplacés
par les mots : « du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité ».
Article 55
I. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité
sociale est fixé, pour l'année 2003, à 330 millions d'euros.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 176-1 du même code est complété par les mots :
« avant le 1er juillet de l'année considérée ».
Article 56
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002.]
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002.]
IV. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 227-1, les mots : « visées aux 1°, 3°
et 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ».
V. - L'article L. 227-2 est complété par les mots : « et, en ce qui concerne la
convention d'objectifs et de gestion relative à la branche accidents du travail et
maladies professionnelles, par le président de la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles et par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés ».
VI. - La deuxième phrase de l'article L. 227-3 est ainsi rédigée :
« Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme
national, par le président du conseil d'administration ou, selon le cas, par le
président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et
par le directeur et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président
du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné. »
VII. - L'article L. 228-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « d'une part
pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès, d'autre part pour la branche
accidents du travail et maladies professionnelles » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Le conseil de surveillance
institué » sont remplacés par les mots : « Les conseils de surveillance institués »,
et les mots : « est en outre composé » sont remplacés par les mots : « sont en outre
composés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « Le président de chaque caisse nationale
et de l'agence centrale », sont insérés les mots : « et le président de la commission
des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
Article 57
Pour 2003, l'objectif de dépenses de
la branche accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres est fixé à 9,40 milliards d'euros.
Section 2
Branche famille
Article 58
I. - L'article L. 521-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée
pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum
d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient
droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article
L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent
aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations
familiales. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2003 pour les
enfants qui atteignent l'âge limite à compter de cette date.
Article 59
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses
mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à
une fraction fixée à 60 % pour l'année 2003.
Article 60
Pour 2003, l'objectif de dépenses de
la branche famille de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt
mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 43,62
milliards d'euros.
Section 3
Branche vieillesse
Article 61
L'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation
applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux
cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,015. »
Article 62
Dans le premier alinéa du II de
l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000), après les mots : « Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du
code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et l'organisme gestionnaire
du régime d'assurance chômage ».
Article 63
Pour 2003, l'objectif de dépenses de
la branche vieillesse et veuvage de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant
plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé
à 140,36 milliards d'euros.
TITRE VI
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2002
Article 64
Pour 2002, les objectifs révisés de
dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de
vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux
montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° du 24/12/2002 page 21482 à 21500
TITRE VII
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE
Article 65
I. - Au titre III du livre Ier du
code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII bis intitulé : «
Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale » et comprenant quatre articles L. 138-20 à L. 138-23
ainsi rédigés :
« Art. L. 138-20. - Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L.
138-10 et L. 245-1 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la
présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence
centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité
sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de
ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de
contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux
contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du
champ d'application des contributions.
« Art. L. 138-21. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les
opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.
Préalablement à toute action contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un
recours gracieux auprès de l'agence centrale.
« L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et
pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de
défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations
n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise
gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.
« Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
« Art. L. 138-22. - Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un
représentant résidant en France personnellement responsable des opérations
déclaratives et du versement des sommes dues.
« Art. L. 138-23. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre. »
II. - Les articles L. 137-8, L. 138-3 et L. 138-14 du même code sont abrogés ; le
quatrième alinéa de l'article L. 137-7 ainsi que les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 245-6 du même code sont supprimés.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 66
L'article L. 144-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de
leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires
généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de
l'application des chapitres II et III du présent titre sont :» ;
2° Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « les caisses centrales
compétentes de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole » ;
3° Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au
budget de l'Etat. » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° » ;
5° Dans le dernier alinéa, les mots : « le Fonds national de solidarité prévu au
livre VIII du présent code » sont remplacés par les mots : « le fonds spécial
d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse
institué par l'article L. 135-1 ».
Article 67
Les prévisions, en recettes comme en
dépenses, du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale sont arrêtées à la somme de 16 560 millions d'euros pour 2003, conformément à
l'annexe f jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.
Article 68
Les besoins de trésorerie des
régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur
financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites
suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° du 24/12/2002 page 21482 à 21500
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou
retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome,
ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée aux affaires européennes,
Noëlle Lenoir
Le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
(1) Loi n° 2002-1487.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 250 ;
Rapport de MM. Yves Bur, Jean Bardet, Mme Marie-Françoise Clergeau et M. Denis Jacquat,
au nom de la commission des affaires culturelles, n° 330 ;
Avis de M. François Goulard, au nom de la commission des finances, n° 327 ;
Discussion les 28, 29 et 30 octobre 2002 et adoption le 30 octobre 2002.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 47 (2002-2003)
;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 58
(2002-2003) ;
Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des finances, n° 53 (2002-2003) ;
Discussion les 18, 19 et 20 novembre 2002 et adoption le 20 novembre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 389 ;
Rapport de M. Yves Bur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 394 ;
Discussion et adoption le 27 novembre 2002.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 78 (2002-2003)
;
Discussion et adoption le 28 novembre 2002.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, publiée au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA
POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La France dispose aujourd'hui d'un système de sécurité sociale parmi les plus
généreux au monde. Il constitue, depuis 1945, un pilier de notre modèle social auquel
nos concitoyens sont particulièrement attachés parce que c'est un instrument de
réduction des aléas de l'existence et de lutte contre les inégalités et l'exclusion.
Les politiques de sécurité sociale contribuent également au dynamisme économique de
notre pays en offrant aux Français les conditions de vie qui leur permettent de créer
davantage de richesses.
Notre système de santé est classé par l'Organisation mondiale de la santé parmi les
plus performants. Cela est dû à la grande qualité des personnels soignants ainsi qu'à
la large accessibilité aux soins dont jouissent les Français. Les indicateurs de santé
nous placent également aux premiers rangs des pays dans le monde : les Français vivent
en moyenne plus longtemps que la plupart des habitants des autres pays. Notre politique
familiale mobilise, depuis longtemps et avec succès, de larges ressources afin de
compenser le coût de l'enfant, de soutenir notre démographie et de lutter contre les
inégalités sociales. Enfin, le niveau de vie des retraités a rejoint progressivement
celui des actifs.
Pour autant, notre système de protection sociale connaît depuis plusieurs années
d'évidentes difficultés. Comme le souligne la Cour des comptes, notre système de
santé, trop exclusivement orienté vers le curatif, est confronté à de trop nombreux
dysfonctionnements, qu'il s'agisse d'un pilotage trop centralisé, de l'organisation et du
fonctionnement de l'hôpital, de la démographie des professions de santé, des conditions
d'exercice des médecins ou des prescriptions de médicaments. De même, notre système de
soins, comme notre sécurité sociale en général, souffre d'une certaine confusion des
responsabilités et des priorités. La crise matérielle et morale de la santé se traduit
par un sentiment de malaise des professionnels de santé ainsi que par des tensions et des
conflits mal réglés.
La situation financière n'est pas la moindre des difficultés auxquelles sont confrontés
l'assurance maladie et le régime général. La croissance des prestations de sécurité
sociale, notamment des dépenses d'assurance maladie, ne se dément pas, en France comme
à l'étranger, en dépit des réformes successives qui ont été mises en oeuvre. Les
comptes du régime général de la sécurité sociale se sont dégradés en 2002. Le
déficit global devrait atteindre 3,3 milliards d'euros, et celui de la branche maladie
près de 6 milliards. Cette situation s'explique certes par la faiblesse de la croissance
économique en 2002 mais surtout par la fragilité des excédents des années
antérieures. En effet, les excédents des années 2000 et 2001 n'ont été obtenus que
grâce à une croissance exceptionnelle de la masse salariale supérieure à 6 % chaque
année. Ils n'ont, par ailleurs, pas été utilisés pour entreprendre les réformes de
fond nécessaires.
Plusieurs principes guident la politique du Gouvernement dans le domaine de la santé et
de la sécurité sociale :
- le dialogue et la confiance : le Gouvernement souhaite prendre le temps de l'écoute et
de la concertation car le dialogue social est le préalable de toute réforme ambitieuse ;
- la clarification des priorités et des responsabilités : le Gouvernement souhaite
mettre en place une nouvelle gouvernance, notamment dans le domaine de l'assurance
maladie. Cette démarche nécessite de redéfinir les compétences de l'ensemble des
partenaires tout en s'inscrivant dans le processus de décentralisation ;
- la responsabilité partagée : dans le domaine de la santé en particulier, chaque
acteur, qu'il s'agisse des professionnels de santé, des établissements de santé, des
patients ou des industriels du médicament, doit assumer une part de responsabilité dans
le bon fonctionnement du système ;
- la rigueur extrême dans les dépenses : ce souci doit conduire à chaque instant à
mesurer la dépense au regard de la solidarité et des efforts imposés aux cotisants ;
- l'excellence : la recherche d'un niveau maximal de qualité et de sécurité sanitaire
constitue, dans le domaine des soins, une exigence professionnelle et éthique ;
- la transparence et la sincérité : nous devons graduellement trouver des solutions pour
rendre nos finances sociales claires et compréhensibles ;
- la qualité du service rendu aux assurés, aux professionnels de santé et aux
entreprises : elle doit être un objectif constant de l'action du Gouvernement. Elle passe
par des mesures de simplification et par un recours significativement accru aux nouvelles
technologies de l'information.
Ces principes sont traduits dans chacun des volets de la politique de santé et de
sécurité sociale que le Gouvernement va conduire dans les prochaines années. La loi de
financement pour 2003 en traduit la philosophie et en comporte les premiers signes. Le
poids du passé lui confère néanmoins encore le caractère d'un texte de transition.
1. La politique de santé et d'assurance maladie
Une politique de santé publique ambitieuse, une nouvelle gouvernance du système de
santé et d'assurance maladie, un meilleur accès à la prévention et aux soins des
usagers et la promotion de l'innovation et de l'excellence du système de soins
constituent les lignes directrices de la stratégie du Gouvernement.
1.1. Une politique de santé publique ambitieuse
La santé publique est un devoir impérieux. Elle constitue la priorité de la politique
de santé du Gouvernement. Il s'agit de renforcer l'action collective pour donner à nos
concitoyens les conditions de vivre en bonne santé. Cette action manque à ce jour de
détermination, de cohérence et de moyens. Ainsi le projet de loi de finances pour 2003
prévoit-il un montant de 284 millions d'euros pour des actions de santé publique, avec
des crédits en forte hausse pour la lutte contre le cancer, en matière de prévention et
pour la gestion des risques sanitaires.
1.1.1. La loi de programmation de santé publique
Le Gouvernement proposera au printemps 2003 une loi de programmation quinquennale de
santé publique au Parlement.
Pour plus d'efficacité, le premier objectif de cette loi sera de clarifier le rôle des
acteurs. La multiplicité des acteurs (Etat, collectivités locales, caisses d'assurance
maladie, hôpitaux, entreprises, associations...) provoque un enchevêtrement des
compétences qui n'a pas pour contrepartie une abondance des moyens. La politique de
santé publique doit d'abord être définie au niveau national, sa cohérence répondant
à une exigence d'égalité et constituant un gage de succès. La loi de programmation
définira aussi les objectifs prioritaires de santé publique pour les cinq années à
venir. Des indicateurs précis accompagneront ces objectifs afin de permettre un réel
contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement et, au-delà, par les citoyens
eux-mêmes.
Des différences de situations et de priorités peuvent exister d'une région à l'autre.
La loi déterminera donc les modalités de choix collectif pour décliner les priorités
nationales de santé publique et les spécificités régionales. Cette politique nationale
prendra en compte les inégalités territoriales qui existent en matière de santé
publique.
La préparation de cette loi de programmation de santé publique se fera dans le cadre
d'une large concertation. Le Gouvernement achèvera, d'ici à la fin de l'année 2002, des
consultations dans chacune des régions. Elles constitueront la base du projet de loi.
Enfin, la loi de programmation de santé publique rétablira les institutions ordinales
issues de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, en
particulier celle des masseurs-kinésithérapeutes.
1.1.2. Placer la prévention au coeur de la santé publique
La prévention demeure insuffisamment développée et organisée en France par rapport aux
efforts déployés en matière de soins. Ce choix implicite, privilégiant le curatif
plutôt que le préventif, se traduit défavorablement sur la mortalité prématurée
(avant soixante-cinq ans) et la morbidité précoce alors même que nos indicateurs de
santé globaux sont excellents.
L'ambition du Gouvernement consiste à promouvoir un rééquilibrage de la politique de
santé entre prévention et soins, en accentuant la priorité donnée à la prévention
primaire et secondaire. Cela passe par le développement dans la société d'une
véritable culture de la prévention. La responsabilité de chacun doit être engagée
pour préserver son capital santé.
Pour y parvenir, des politiques spécifiques seront développées en fonction des
problématiques concrètes. En particulier, elles viseront tous les âges de la vie, des
plus jeunes aux plus âgés. Par ailleurs, les environnements spécifiques devront être
l'objet de mesures concertées (école, travail, milieux à risques...). De plus, les
méthodes développées pourront porter sur les comportements mais aussi sur
l'amélioration des conditions de vie. Elles s'appuieront sur des actions de
communication, d'information et d'éducation ainsi que sur des stratégies de dépistage
et de prise en charge précoce. Il s'agit d'adopter une politique générale qui sera
déclinée en fonction des différentes pathologies considérées.
1.1.3. Une priorité particulière : le cancer
Parmi les priorités de santé publique, la loi de programmation de santé publique
prendra en compte, en premier lieu, le cancer, qui constitue l'un des trois chantiers du
Président de la République pour le quinquennat. 700 000 personnes sont atteintes en
France d'une maladie cancéreuse et, chaque année, 250 000 nouveaux cas de cancers sont
diagnostiqués. Le cancer représente ainsi la première cause de mortalité prématurée
en France et la deuxième cause médicale de décès.
Or, 70 % des cancers sont attribuables à des facteurs de risques sur lesquels il est
possible d'intervenir efficacement. La lutte active contre la consommation de tabac et
d'alcool sera donc développée. Dès 2003, les droits sur les tabacs croîtront ainsi de
près d'un milliard d'euros, entraînant une hausse significative des prix des cigarettes
qui devrait permettre une notable diminution de leur consommation, notamment chez les
jeunes.
Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme doit être poursuivie,
notamment pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer. C'est pourquoi il est tout
à fait envisageable de prévoir le remboursement des produits favorisant le sevrage
tabagique par l'assurance maladie.
La commission d'orientation sur le cancer a été mise en place le 9 septembre 2002. Elle
a pour mission de dresser un bilan des forces et faiblesses du dispositif de lutte
existant. Elle devra aussi identifier les priorités sans négliger aucun des aspects
d'une politique organisée et nationale de lutte contre le cancer, notamment dans le
domaine de la prévention, de l'information et du dépistage aussi bien que dans
l'organisation du système de soins, son fonctionnement et l'accompagnement des malades.
Le travail de cette mission servira de base à la concertation avec tous les acteurs du
dispositif, dont les associations de malades, en matière de politique de lutte contre le
cancer. La loi de programmation de santé publique traduira les principales conclusions de
cette mission.
D'ores et déjà, quelques orientations peuvent être indiquées. Outre une hausse très
forte des crédits budgétaires affectés à la lutte contre le cancer, le dépistage
intrafamilial des femmes à risques pour le cancer du sein débutera en 2003. Les moyens
nécessaires à la généralisation du dépistage seront arrêtés en 2003 pour une
complète mise en oeuvre en 2004. A titre expérimental, vingt départements
sélectionnés en 2002 poursuivront la mise en oeuvre du dépistage organisé du cancer
colorectal. Parallèlement sera engagée la modernisation des moyens matériels lourds
nécessaires aussi bien au diagnostic - rénovation et extension des appareils d'imagerie
médicale - qu'au traitement thérapeutique du cancer avec la mise à niveau du parc de
radiothérapie. La prise en charge multidisciplinaire des patients sera développée avec
l'extension de la chimiothérapie, y compris à domicile.
1.2. Une nouvelle gouvernance
Les conditions de gouvernance de notre système de santé et de sécurité sociale
laissent apparaître aujourd'hui de nombreuses imperfections qui ne sont pas nouvelles. Le
paritarisme est fragilisé depuis la décision du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) de ne plus siéger dans les conseils d'administration des caisses. Le Gouvernement
considère que l'organisation de la sécurité sociale est en proie à de grandes
difficultés qui ne peuvent laisser indifférent.
Le Gouvernement souhaite, en conséquence, poser sans tarder les fondations d'une nouvelle
gouvernance du système de santé et d'assurance maladie. Cela requiert une redéfinition
des rôles de l'Etat et de l'assurance maladie, aujourd'hui trop imbriqués, et une
clarification des financements afin que chacun des acteurs soit pleinement responsable de
ses missions. Cette réforme de la gouvernance de notre système de santé et de
sécurité sociale doit également prendre en compte la nouvelle étape de la
décentralisation décidée par le Gouvernement. La création d'agences régionales de
santé entre dans cette perspective. Ces agences favoriseront une meilleure articulation
de la médecine de ville et de l'hôpital, une meilleure association des professionnels et
des patients dans le cadre régional, un fonctionnement plus démocratique, une plus
grande cohérence dans l'organisation de notre système de soins et une plus grande
lisibilité des politiques suivies.
Le Gouvernement a demandé à l'ensemble des partenaires d'effectuer d'abord un état des
lieux partagé. C'est la mission d'un groupe de travail ad hoc de la Commission des
comptes de la sécurité sociale dont le principe a été décidé en septembre 2002. A
partir de ce constat, les propositions des différents acteurs du système de santé et
d'assurance maladie seront recueillies et feront l'objet d'une synthèse au début de
l'année 2003. Le Gouvernement présentera alors des options de réforme de la gouvernance
qui feront l'objet d'une large concertation. Le Gouvernement déposera enfin un projet de
loi avant l'été 2003.
Sans attendre cette réforme de grande ampleur, le Gouvernement souhaite marquer sa
détermination par trois dispositions.
Il a décidé de modifier le mode de nomination des membres de la commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles afin que ceux-ci soient directement nommés
par les partenaires sociaux. Par ailleurs, la commission sera complétée par un conseil
de surveillance spécifique. Le Gouvernement prend également l'engagement de déposer à
la session de printemps un projet de loi de financement de la sécurité sociale
rectificative, ou « collectif social », au cas où les conditions économiques et
financières s'écarteraient significativement des hypothèses du présent projet. En
outre, la convention d'objectifs et de gestion entre la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l'Etat sera enrichie d'un chapitre relatif
à la gestion du risque. Des négociations sont en cours pour la signature d'un avenant à
la fin de cette année.
Dès les mois à venir, le Gouvernement entend également ouvrir des travaux, avec la
mutualité, notamment, et les autres assureurs complémentaires, portant sur un nouveau
partage des rôles entre l'assurance maladie de base et l'assurance maladie
complémentaire, et visant à élargir l'accès de tous nos concitoyens à la couverture
complémentaire dans le domaine de la santé.
1.3. Un ONDAM sincère et
médicalement justifié
En dehors de l'année 1997,
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) a été systématiquement
dépassé au cours des dernières années. En 2002, le dépassement de l'ONDAM devrait
encore atteindre plus de 3,9 milliards d'euros.
Cette dérive et cette insincérité, dénoncées par la Cour des comptes, par les
parlementaires et par l'ensemble des acteurs du système de santé et d'assurance maladie,
ont porté atteinte à la crédibilité même de la politique de régulation des dépenses
d'assurance maladie.
En rupture avec le passé et en réponse aux critiques nombreuses, le Gouvernement a opté
pour le réalisme, la sincérité et la transparence dans la détermination de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie. C'est pourquoi il entend désormais fonder en
priorité l'évolution de l'ONDAM sur l'analyse de l'évolution de l'activité des soins
dans notre pays. Cette « médicalisation » de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie et des comptes, très largement réclamée pour donner du sens à
notre système de santé et mobiliser réellement ses acteurs, est indispensable.
Une telle approche, exigeante et complexe, nécessite de réaliser de nombreux et
difficiles travaux d'étude. En dépit d'études anciennes, elle ne pourra raisonnablement
être totalement aboutie qu'à moyen terme. Raison de plus pour s'y engager tout de suite
résolument et forcer l'allure. Il s'agit en effet d'élaborer de nouveaux outils tels que
les comptes par pathologie. Une première étape importante a ouvert la voie dès 2002.
Ainsi, le nouvel élément du rapport rattaché à l'annexe b présente une mise en
relation des évolutions de santé, par pathologie, et des évolutions de dépenses pour
plus de 80 % de la consommation de soins et de biens médicaux. Elle fait notamment
ressortir que les deux premières catégories diagnostiques en termes de dépenses
engagées sont celle des maladies de l'appareil cardiovasculaire (11,8 milliards d'euros)
et celle des troubles mentaux (10,4 milliards d'euros).
En outre, le Gouvernement a décidé d'élargir les missions du conseil de surveillance de
la CNAMTS, qui associe notamment les professionnels de santé sous la présidence d'un
membre du Parlement, au suivi de la mise en oeuvre de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie « médicalisé » et de la cohérence des conventions signées entre
les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé au regard de l'objectif.
1.4. La promotion de l'excellence
du système de soins
Le Gouvernement va développer, au
cours des cinq prochaines années, une véritable politique de la qualité tant dans le
domaine des pratiques professionnelles que dans le domaine de la gestion des structures de
soins et du service rendu aux patients.
Cette politique s'inscrit, avant tout, dans une perspective de santé publique, de
sécurité sanitaire et d'adaptation de notre système aux évolutions technologiques et
scientifiques du secteur de la santé. Elle répond également à une logique d'efficience
et d'optimisation des dépenses de santé en contribuant à la pérennité de notre
système d'assurance maladie. Cette politique ambitieuse passe par le développement de
l'évaluation des pratiques et des structures, la formation initiale et continue des
professionnels, le développement des réseaux de soins, l'amélioration de la gestion et
un soutien fort à l'innovation dans tous les domaines. Elle appelle un développement
très important des fonctions remplies notamment aujourd'hui par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
1.4.1. L'excellence de l'hôpital
public et privé :
le plan « Hôpital 2007 »
Depuis six ans, à la suite de la création des agences régionales de l'hospitalisation,
l'hospitalisation publique et privée a su montrer qu'elle était capable de s'adapter et
de se restructurer (accréditation, introduction du programme de médicalisation des
systèmes d'information [PMSI] dans la gestion hospitalière, effort de mise à niveau en
matière de normes de sécurité sanitaire). Pour autant, le mal-être hospitalier n'a
jamais été aussi grand. C'est la raison pour laquelle la politique hospitalière du
Gouvernement tendra à rendre les hôpitaux plus proches, plus modernes et plus
responsables tout en leur donnant davantage de souplesse interne.
La proximité, gage d'efficacité et de pertinence, constitue l'enjeu de la
déconcentration et sans doute, à terme, de la régionalisation de notre système de
santé. Dans une première étape, elle se traduira par une simplification des procédures
administratives de planification et par une contractualisation d'objectifs avec les
agences régionales de l'hospitalisation.
La vétusté du patrimoine et des équipements hospitaliers nécessite d'engager dès 2003
un rattrapage significatif et pour les cinq ans à venir. La volonté du Gouvernement
vise, au-delà de l'apport financier, à accélérer la réalisation des opérations
d'investissement, de rénovation et de recomposition de l'offre hospitalière. Pour y
parvenir, trois mesures essentielles sont prévues dès 2003 : en premier lieu, la
régionalisation des opérations d'investissement lourdes ; en second lieu, le
développement du recours aux maîtrises d'ouvrage déléguées ; enfin, une mission
nationale d'appui sera mise en place afin de soutenir techniquement les établissements et
les agences régionales dans leurs opérations d'investissement. Un apport en capital de
300 millions d'euros aux établissements publics et privés est prévu pour 2003.
Conjugué à des emprunts, à de possibles partenariats avec des entreprises privées ou
à des aides d'autres acteurs publics, cet apport permettra, grâce à l'effet de levier,
d'engager une première tranche d'investissement de plus d'un milliard d'euros.
La mise en place d'un financement lié à l'activité constitue un levier essentiel de
cette modernisation. De cette manière, le mode de financement sera à la fois équitable
et transparent entre les secteurs public et privé ; les coopérations entre ces
différents acteurs seront facilitées. D'ores et déjà, le Gouvernement s'engage à
réaliser une large expérimentation en grandeur nature de la tarification à l'activité
sur la base du volontariat. L'objectif est de généraliser ce nouveau mode de
tarification à partir de 2004.
Enfin, la responsabilisation des acteurs hospitaliers exige, en contrepartie, une
autonomie accrue et une plus grande souplesse de gestion dans les établissements publics.
Il est envisagé, d'une part, un renforcement substantiel du pouvoir des conseils
d'administration, d'autre part, un assouplissement des règles administratives de gestion
au sein de l'hôpital. Enfin, il faut imaginer un intéressement collectif des acteurs
hospitaliers au regard de leurs résultats afin d'instaurer une « culture » du résultat
et non exclusivement des moyens. Pour soutenir cette responsabilisation des
établissements, le projet de loi propose dès à présent la création d'une mission
d'audit dont l'objectif consiste à proposer des diagnostics en permettant un réel retour
d'expérience dans les établissements au moyen de référentiels de bonne pratique de
gestion. La gestion des structures hospitalières devra se moderniser et assurer une
évolution des capacités internes de l'hôpital, plus réactives, au plus près des
attentes réelles de la population.
1.4.2. Le développement de la
qualité des soins de ville
Prenant acte de l'échec du
dispositif de lettres-clés flottantes dans notre pays, le Gouvernement a pris la
décision de faire le choix d'une maîtrise médicalisée qui fait le pari de la
confiance. Cette confiance est nécessaire à la signature, d'ici la fin de l'année 2002,
des nouvelles conventions qu'exige la législation en vigueur. D'ores et déjà, la
signature, en juin 2002 pour les généralistes et en juillet 2002 pour les pédiatres,
d'accords contenant des engagements en termes de bonnes pratiques montre que le pari de la
confiance est sur la bonne voie.
Cette confiance est exigeante. Elle est au service de la qualité de notre médecine. Le
Gouvernement prend toute sa part dans ce changement d'attitudes. Deux mesures du projet de
loi en témoignent. Sans abandonner la surveillance de l'application de la
réglementation, le contrôle médical des caisses d'assurance maladie du régime
général est réorienté vers le service de conseil et de promotion du bon usage des
soins. Ce service proposera aux professionnels de santé un véritable dialogue autour
d'une analyse conjointe de leur activité. D'autre part, les missions du Fonds d'aide à
la qualité des soins de ville sont élargies au financement d'actions d'évaluation des
pratiques.
En retour, les professionnels, dans un esprit de responsabilité partagée, doivent
s'engager dans les processus de formation médicale continue, d'évaluation et de
coordination des soins élaborés notamment dans le cadre conventionnel. De la solidité
de leur engagement dépend en grande partie notre capacité collective à concilier un
haut niveau de protection sociale et la meilleure qualité des soins.
Afin de lutter contre la désertification, l'isolement et les problèmes de sécurité, le
Gouvernement favorise et encourage les initiatives pour assurer la permanence des soins,
avec l'ensemble des acteurs locaux, notamment en offrant aux médecins la possibilité de
s'implanter sur plusieurs sites.
1.4.3. Une politique du médicament
moderne et équilibrée
La dépense de médicament en France
est l'une des plus élevées au monde en volume par habitant. Pour autant, la croissance
annuelle des dépenses de médicaments remboursés par les régimes d'assurance maladie en
ville demeure forte (+ 10,1 % en 2000, + 9,2 % en 1999).
L'arrivée de molécules innovantes plus coûteuses, l'extension de la durée des
traitements liée à la croissance des pathologies chroniques et le vieillissement
général de la population sont les principaux déterminants de cette évolution qui pèse
sur les comptes de l'assurance maladie.
Notre politique du médicament doit évoluer afin de laisser plus de place à la recherche
et à l'innovation au bénéfice des patients et de garantir un bon emploi des deniers
publics. Elle doit aussi faire appel à la responsabilité de cet acteur majeur qu'est
l'industrie pharmaceutique, dans le cadre d'un partenariat étroit et confiant avec
l'Etat. Il convient également de mieux garantir le strict respect des impératifs
éthiques pour prévenir des dérives dommageables aux patients et, en définitive, à
l'industrie pharmaceutique elle-même.
Favoriser l'innovation dans le domaine des médicaments est un facteur clé de
l'excellence du système de soins français. Cela passe par un accès plus rapide
qu'aujourd'hui des patients aux nouveaux médicaments les plus innovants dans le domaine
des soins de ville. Une évolution des procédures administratives existantes et la mise
en place d'un dispositif accéléré d'accès au remboursement en ville permettront
d'atteindre ce but. Favoriser l'innovation passe également par un accroissement
significatif du budget prévu à l'hôpital pour ces médicaments. C'est enfin aider et
encourager les entreprises de biotechnologies en facilitant notamment la commercialisation
de leurs produits. Ce choix est nécessaire pour préparer l'avenir. Déjà plus de 50 %
des nouveaux médicaments sont le fruit des biotechnologies.
Il est légitime que l'assurance maladie soit plus soucieuse encore qu'aujourd'hui de
l'argent des cotisants et du caractère médicalement justifié de ce qu'elle rembourse.
Il faut donc, en priorité, poursuivre le développement des médicaments génériques
dont la part de marché est encore trop limitée en France (6 % contre 20 % dans certains
pays voisins). Les efforts réalisés depuis plusieurs années, en partenariat avec les
médecins, les pharmaciens et les laboratoires, vont être intensifiés, de même que les
effets de l'accord du 5 juin 2002 entre les caisses d'assurance maladie et les
organisations représentatives des médecins libéraux doivent être amplifiés. Le
Gouvernement est déterminé, comme la Cour des comptes l'y invite, à rationaliser les
procédures d'achat de médicaments à l'hôpital.
Le Gouvernement a également décidé la mise en place d'un forfait de remboursement pour
les médicaments appartenant à un groupe générique. Il n'est pas légitime, en effet,
que l'assurance maladie soit obligée de rembourser à des tarifs différents deux
médicaments d'efficacité identique pour le patient (même molécule). En outre, le
Gouvernement souhaite tirer toutes les conséquences de la récente réévaluation du
service médical rendu par les médicaments. La mise en oeuvre de cette décision,
entourée de toutes les garanties de procédure et d'impartialité, sera échelonnée sur
une période de trois ans afin de permettre aux patients et aux médecins d'adapter leurs
comportements et aux industriels d'adapter leurs stratégies.
Donner plus de lisibilité et de stabilité à l'environnement économique et
réglementaire des industriels constitue également un axe important de la nouvelle
politique du Gouvernement. L'accord sectoriel, qui doit être renouvelé dans les mois à
venir, en est un instrument majeur. Une réforme de la fiscalité spécifique qui pèse
sur les laboratoires pharmaceutiques dans le sens de la simplification en constitue aussi
un des aspects essentiels. Une première étape sera franchie dès 2003. Une étape
suivante sera préparée dans le cadre d'une concertation avec les représentants de
l'industrie pharmaceutique.
1.4.4. La responsabilisation des
patients
Les patients et les assurés sont au
centre du système de santé. Le système français leur garantit une grande liberté de
choix dans le recours aux soins en raison de taux de remboursement élevés et d'un libre
accès à l'ensemble des professionnels. Cette liberté doit avoir davantage pour
contrepartie une véritable responsabilisation de leur part.
Les outils de responsabilisation des patients et des assurés seront définis en
concertation avec les partenaires. Le dossier médical partagé informatisé, dont
l'existence a été rendue possible par la loi sur les droits des malades du 4 mars 2002,
est l'un de ces outils de responsabilisation dont le Gouvernement souhaite le
développement rapide sur la base du volontariat. Le projet de loi de financement prévoit
l'intervention d'une autre mesure de responsabilisation significative : le forfait de
remboursement pour les groupes génériques. Les assurés auxquels sera prescrit un
médicament d'un groupe générique seront remboursés dans les mêmes conditions, qu'ils
acceptent un générique ou qu'ils demandent le médicament princeps, le choix leur
revenant. L'avenant à la convention d'objectifs et de gestion passée avec la CNAMTS
cherchera à développer d'autres outils dans cet objectif.
1.4.5. Les personnes handicapées
L'amélioration de la situation des
personnes handicapées constitue l'un des trois grands chantiers du quinquennat que le
Président de la République a lancés le 14 juillet 2002. L'objectif d'une politique du
handicap est de permettre aux personnes handicapées de choisir dans toute la mesure du
possible leur mode de vie et de participer à la vie en société. 90 % des personnes
handicapées vivent aujourd'hui à domicile. Certaines d'entre elles le font par choix
mais d'autres y sont contraintes faute de places en établissement (maisons d'accueil
spécialisé ou foyers d'hébergement). Ce manque de places oblige d'ailleurs plus de 2
000 familles à envoyer leurs enfants en Belgique. Aussi, le Gouvernement souhaite
développer dès 2003, puis au cours de la législature, les places nécessaires en
établissement pour répondre à ces besoins et apporter l'assistance nécessaire aux
personnes qui vivent à domicile (soins infirmiers, auxiliaires de vie, aides
ménagères...).
Un autre volet de ce grand chantier est la révision de la loi d'orientation du 30 juin
1975. La nouvelle loi, dont le projet sera déposé en 2003, exprimera notamment la
solidarité nationale vis-à-vis de toutes les personnes handicapées en affirmant et en
réorganisant leur droit à la prise en charge des aides techniques et humaines
nécessaires à la compensation de leur handicap.
Ces grands projets n'empêchent pas les mesures concrètes et immédiates. Des créations
de postes d'auxiliaire de vie et d'intégration scolaire sont prévues dans le projet de
loi de finances pour 2003. 3 000 places en centre d'aide par le travail sont créées en
2003, soit un doublement de l'effort de création de places, pour favoriser l'intégration
professionnelle des personnes handicapées qui ne peuvent accéder au milieu de travail
ordinaire. Le nombre de places en établissement (maisons d'accueil spécialisé, foyers
d'accueil médicalisé) est également doublé pour diminuer les listes d'attente
actuelles et donner une place aux jeunes adultes et aux personnes polyhandicapées qui
restent actuellement dans des établissements pour jeunes enfants (environ 4 000
personnes). Ces créations doivent permettre de faire face aux besoins nouveaux qui
s'ouvrent notamment en raison du vieillissement des personnes handicapées.
1.4.6. Les personnes âgées
La France doit donner toute sa place à l'âge dans notre société. Il faut pouvoir y
vieillir en toute dignité.
Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses besoins de dialogue, d'échange, de
relations sociales, être entendu sur les demandes de santé, d'hygiène de vie,
bénéficier d'un niveau de revenu et de conditions de vie satisfaisants, tels sont les
souhaits des personnes âgées aujourd'hui. C'est l'espérance de tous ceux qui avancent
en âge et, demain, de chacun.
Par rapport aux générations précédentes, la population vit plus longtemps. Obligation
est faite aux pouvoirs publics de donner un sens à ces années ajoutées à l'espérance
de vie. Mais cet allongement de la vie qui ouvre tant de nouvelles possibilités
s'accompagne souvent d'une perte d'autonomie, risque normal dans les vies qui s'allongent.
La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie a donné aux personnes âgées un nouveau droit, le droit à l'autonomie.
La politique de santé publique doit également améliorer la prise en charge des
personnes âgées par le développement des connaissances des maladies liées à l'âge et
le soutien aux soins gériatriques.
Dans le domaine des soins spécifiques aux personnes âgées, la priorité du Gouvernement
est la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes.
Les objectifs de la réforme de la tarification sont maintenus :
- offrir une qualité de prise en charge accrue dans chaque établissement à travers
l'engagement d'une démarche qualité ;
- réduire les inégalités tarifaires et rendre plus équitable l'allocation des
ressources ;
- clarifier les coûts (hébergement, soins et dépendance) et le champ de compétence de
chaque financeur.
Le rythme lent de signature des conventions traduit les difficultés de mise en oeuvre de
la réforme en raison d'une réglementation évolutive et complexe, qui a nécessité un
temps d'appropriation par les acteurs ainsi qu'une forte mobilisation des intervenants sur
la mise en oeuvre des trente-cinq heures, de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
et des nouvelles règles comptables. Dès lors, prévoir une signature de l'ensemble des
conventions à l'horizon 2003 s'avère irréaliste.
L'objectif est de signer l'ensemble des conventions à l'horizon 2005 et d'engager une
démarche incitative et volontariste pour atteindre cet objectif.
Afin de régler les cas les plus difficiles et de tenir compte des inévitables retards
que rencontreront certains signataires, il est proposé de reporter la date d'échéance
à 2006. Ainsi, l'ensemble des procédures seront menées à leur terme correctement.
Pour 2003, il est prévu d'obtenir la signature de 1 800 conventions tripartites.
S'agissant des programmes pluriannuels en cours dans le secteur des personnes âgées, ils
seront poursuivis.
Parmi les priorités de santé publique, les maladies neurodégénératives, dont la
maladie d'Alzheimer, et leurs conséquences dramatiques seront prises en compte tout
particulièrement, notamment en développant l'aide aux familles et l'accueil de jour.
2. La branche accidents du travail
2.1. Améliorer la gestion de la branche
Le Gouvernement souhaite s'inscrire dans la continuité de la loi du 25 juillet 1994, qui
a reconnu l'autonomie de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. A
cet effet, la branche sera dotée d'une convention d'objectifs et de gestion et d'un
conseil de surveillance. De tels outils permettront d'améliorer significativement la
gestion de la branche.
Par ailleurs, malgré une situation comptable dégradée, le Gouvernement a respecté la
recommandation des partenaires sociaux, réunis au sein de la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles, de stabiliser le taux de cotisation.
Enfin, la clarification des comptes de la sécurité sociale commande que les dépenses de
chaque branche soient correctement imputées, ce qui nécessite d'engager un effort de
formation à destination des différents acteurs (professionnels de santé,
établissements hospitaliers) et d'étudier avec attention les causes de la
sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans cette attente, au terme d'un travail approfondi sur ce sujet, l'évaluation minimale
des dépenses imputées à tort à la branche maladie a été estimée, par la commission
instituée par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, à 330 millions
d'euros. Ce montant a été retenu pour fixer le transfert entre les deux branches.
2.2. Etudier les conséquences d'un passage éventuel
à la réparation intégrale
A la suite du rapport de M. Roland Masse, M. Michel Yahiel avait été chargé de conduire
une réflexion sur la méthodologie de la mise en place d'une réparation intégrale des
risques professionnels. Ce rapport a été rendu en avril 2002.
Compte tenu notamment du développement de systèmes de réparation de « droit commun »
et de l'évolution de la jurisprudence, la législation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, qui repose sur le « compromis » d'avril 1898, mérite un
réexamen approfondi. L'évolution vers la réparation dite « intégrale » est ainsi
l'une des possibilités d'évolution de la branche. Toutefois, comme l'a souligné le
rapport de M. Yahiel, « la pauvreté des informations disponibles pour éclairer
d'éventuelles décisions », l'absence d'éléments d'analyse sérieux sur les incidences
économiques des choix possibles « d'un point de vue général mais aussi au regard des
gains et pertes à anticiper pour les victimes » montrent « l'extrême incertitude
entourant les conditions de réalisation et les conséquences de la réparation
intégrale, à commencer par son coût ».
Le Gouvernement a donc confié le soin à M. Yahiel de conduire un comité de pilotage
associant les principaux acteurs pour approfondir l'expertise sur la réparation
intégrale dans ses aspects juridiques, financiers et organisationnels. Une fois cette
évaluation connue, le Gouvernement sera alors fondé à mener une large concertation,
notamment avec les partenaires sociaux.
2.3. Prendre en compte le
préjudice subi
par les victimes de l'amiante
Dès son entrée en fonctions, le Gouvernement a souhaité que les mécanismes de
réparation du préjudice subi par les personnes souffrant d'une affection liée à
l'amiante soient rapidement mis en place. Le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante, après avoir défini les montants d'acomptes en juin 2002, est en voie
d'arrêter le barème définitif. Il sera doté d'un versement de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles de 190 millions d'euros en 2003.
3. La politique de la famille
Le Gouvernement a décidé d'infléchir dès 2003 la politique au bénéfice des familles
dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais également
dans le cadre du projet de loi de finances.
Dans cet esprit, il a décidé de mettre en place en priorité une mesure ciblée sur les
familles nombreuses ayant de grands enfants. En effet, aujourd'hui, les allocations
familiales ne sont perçues qu'à partir du deuxième enfant et cessent en majeure partie
d'être versées lorsque les enfants atteignent l'âge de vingt ans. Ce dispositif peut
provoquer de forts déséquilibres dans les budgets des familles les plus modestes, les
enfants restant à la charge de leurs parents sur une période de plus en plus longue,
bien au-delà de leurs vingt ans.
L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'atténuer le caractère brutal de cette
perte d'allocations familiales. La mesure est ciblée sur les familles de trois enfants et
plus, pour lesquelles la perte financière est la plus importante. Ainsi, une somme de 70
EUR par mois sera versée à compter du 1er juillet 2003 pendant un an à ces familles
dont l'aîné atteint vingt ans. L'avantage pour les 145 000 familles concernées sera de
840 EUR.
Dans le projet de loi de finances pour 2003, le Gouvernement a, par ailleurs, prévu le
doublement de l'abattement pour les donations entre les grands-parents et les
petits-enfants qui permettra de relancer l'effort de solidarité financière entre les
générations. De même l'augmentation de 50 % des seuils pour les emplois familiaux
favorisera toutes les familles qui emploient à domicile des gardes d'enfants ou des
personnes destinées à soulager les plus âgées de tâches à caractère familial ou
ménager.
Par ailleurs, dans un souci de clarification, la croissance de la prise en charge par la
Caisse nationale des allocations familiales des majorations de retraites pour enfants se
poursuivra. Le taux de prise en charge atteindra 60 % en 2003.
Les délais impartis au Gouvernement n'ont pas permis d'aller au-delà de cette inflexion.
Aussi c'est la Conférence de la famille de 2003 qui marquera le début d'une réforme
plus fondamentale de la politique familiale. Les travaux préparatoires à cette
conférence, lancés au début du mois d'octobre 2002, seront marqués du sceau de
l'ambition et du réalisme. Ambition car il est temps de mettre en chantier les inflexions
majeures attendues par l'ensemble des partenaires, et notamment la création d'une
prestation unique de libre choix. Réalisme car la politique familiale repose sur des
équilibres complexes et notre environnement financier est porteur de contraintes. Les
groupes de travail qui prépareront la conférence du printemps 2003 axeront ainsi, en
priorité, leur réflexion autour des thèmes liés à la simplification des prestations,
aux services destinés aux familles ou encore à la conciliation de la vie familiale et de
la vie professionnelle. Le Gouvernement s'engage à examiner dans sa globalité la
situation des veuves, en particulier la majoration des 10 % des mères de famille,
l'augmentation du plafond de ressources et du montant de l'assurance veuvage.
4. La politique d'assurance vieillesse
4.1. Refuser l'attentisme
Bénéficiant momentanément d'un
contexte démographique exceptionnel, la branche vieillesse est excédentaire. Comme l'ont
montré les différents rapports qui se sont succédé en France depuis au moins dix ans,
cette situation favorable sera extrêmement brève. Le « diagnostic » des besoins de
financement, à l'horizon 2020 comme à l'horizon 2040, est parfaitement établi.
Le principal danger qui pèse sur nos régimes de retraite par répartition serait
l'inaction. Leur sauvegarde pèserait alors de tout son poids sur un nombre relativement
faible de générations, qui pourraient alors refuser un effort supplémentaire.
La revalorisation des pensions sera en 2003 de 1,5 %, conformément à l'inflation
prévue. Cette revalorisation permettra ainsi d'assurer le maintien du pouvoir d'achat des
retraités. Tout effort supplémentaire présumerait de l'équilibre actuel et futur de la
branche.
4.2. Faire reposer la réforme sur
l'équité,
la liberté et l'effort partagé
Conformément à la déclaration de
politique générale du Premier ministre du 3 juillet 2002, cette réforme reposera sur
les principes suivants :
- elle doit aboutir à une plus grande équité entre les Français, tout en tenant compte
des spécificités et des différents statuts et évidemment de la diversité des
situations, notamment démographiques ;
- la liberté de choix sera assurée : la retraite à soixante ans, qui est un acquis
social, ne sera pas remise en cause, mais ceux qui souhaitent prolonger leur activité
au-delà doivent pouvoir le faire et ainsi augmenter leurs droits ;
- les efforts nécessaires seront équitablement répartis.
Les principes fondamentaux de la réforme seront précisés, en liaison avec les
partenaires sociaux, au début de l'année 2003. Chaque régime, privé ou public, fera
alors l'objet d'un traitement spécifique, selon un calendrier approprié et des
modalités à négocier au cas par cas.
Le temps est ainsi à la prise de décisions. Notre système de retraites est notre bien
commun. Les conditions de sa préservation, qui seront concertées dans le cadre du
renouveau du dialogue social, seront réunies avant la fin du premier semestre 2003.
5. Le financement et l'équilibre
de la sécurité sociale
Dans le domaine du financement et de
l'équilibre de la sécurité sociale, le Gouvernement est déterminé à s'engager sur la
crédibilité de ses objectifs et à progresser dans le domaine de la clarification.
5.1. S'engager sur la crédibilité
des objectifs
La crédibilité des objectifs des
lois de financement des années précédentes a été remise en question par d'importants
dépassements des objectifs de dépenses, notamment pour la branche maladie. De tels
dépassements ont conduit le précédent gouvernement à proposer le vote d'objectifs
rectifiés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, une
adjonction des objectifs de l'année en cours aux objectifs de l'année suivante ne permet
pas un réel débat sur la justification des dépassements.
Le Gouvernement souhaite donc changer de méthode pour rendre toute leur crédibilité aux
objectifs des lois de financement. Ainsi, il prend l'engagement de présenter au Parlement
au début du mois de mai un projet de loi de financement rectificative, au cas où les
prévisions de recettes et de dépenses effectuées dans le cadre de la commission des
comptes de printemps montreraient un décalage significatif avec les objectifs fixés dans
la loi de financement pour 2003.
La présentation du projet de loi de financement rectificative sera l'occasion de
débattre des motifs de ces différences entre évolution des agrégats et objectifs,
qu'elles soient positives ou négatives. Il proposera un certain nombre de mesures visant
à en tirer les conséquences en termes d'encadrement du système de sécurité sociale,
en termes d'efforts que fournissent les différents acteurs ou en termes de bénéfices
qu'ils en tirent.
5.2. Clarifier le financement de la sécurité sociale,
en particulier les relations financières avec l'Etat
La deuxième priorité du Gouvernement est de clarifier le financement de la sécurité
sociale.
Comme le montre l'audit des finances publiques, les comptes de la sécurité sociale sont
caractérisés actuellement par une réelle opacité. De nombreux circuits de financement
ont été mis en place ces dernières années. Outre leur complexité, ces circuits sont
décriés par les différents partenaires, car ils conduisent à faire financer par la
sécurité sociale des dépenses qui n'entrent pas dans son objet.
L'importance des montants en jeu et la complexité des liens entre les différents
organismes font de cette inévitable clarification un objectif de moyen terme.
La conjoncture et les contraintes pesant sur les finances publiques ne permettent pas
d'opérer une clarification complète en une seule année. En 2003, il a paru
indispensable au Gouvernement, néanmoins, d'engager une première étape tout à fait
significative. Celle-ci comprend trois volets essentiels :
- l'engagement de l'Etat de compenser intégralement les nouveaux allégements de charges
;
- une réaffectation à la sécurité sociale d'une partie des recettes qui avaient été
utilisées pour le financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale (FOREC). La modification des clés de partage des droits
sur les tabacs entre le FOREC et la CNAMTS apportera à cette dernière 700 millions
d'euros et permettra de revenir à la clé de partage prévalant avant la création du
FOREC ;
- le remboursement de la moitié de la dette passée au titre des allégements de charges.
C'est de la sauvegarde de notre sécurité sociale dont il s'agit aujourd'hui. Elle passe
par une modernisation de son organisation et de ses structures qui permette de s'adapter
à son nouvel environnement. Le chemin tracé par le Gouvernement est clair. Sa
résolution l'est également. C'est dans la durée, dans la concertation et le respect du
dialogue social que les réformes seront menées.
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