LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001
de financement de la sécurité sociale
pour 2002 (1)
L'Assemblée nationale
et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC en date du
18 décembre 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE
Article 1er
Est approuvé le
rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique
de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale
pour l'année 2002.
TITRE II
CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Article 2
Après l'article
LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. - Sans préjudice de toute autre disposition relative
à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres
commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet
de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois
de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit
au plus tard le 8 octobre. »
Article 3
I. - Après l'article
LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 111-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9. - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter,
au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de
loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur
pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations
de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de
sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics
compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret
de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements
d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission
doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer
tout document de quelque nature que ce soit. »
II. - L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Article 4
I. - Après l'article
LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO
111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de
quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des
limites prévues au 5o du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence
qui exige ce recours à la voie réglementaire. »
II. - L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 5
I. - Le V de l'article
41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application
d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel
ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail
ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette
des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité
légale mentionnée à l'alinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités payées
depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 précitée.
Article 6
I. - Dans le premier
alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale,
les mots : « aux b, c, d et e du » sont remplacés par le mot : « au
». Ce même alinéa est complété par les mots : « , dans la limite,
pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a ».
II. - Le d du I du même article est ainsi rédigé :
« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret,
dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne
pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir
dépassé un âge fixé par décret ; ».
Article 7
I. - L'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 22o Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues
au deuxième alinéa du d du 1o du 7 de l'article 261 du code général
des impôts ;
« 23o Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées
; ».
II. - Après le 8o de l'article L. 722-20 du code rural, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« 9o Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des
dispositions des 1o à 4o de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants
des sociétés par actions simplifiées ;
« 10o Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant
les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1o du 7 de l'article
261 du code général des impôts ; ».
Article 8
I. - A. - Avant
l'article L. 122-1 du code du travail, il est inséré une sous-section
1 intitulée : « Règles générales ».
B. - Après l'article L. 122-3-17 du même code, il est inséré une sous-section
2 intitulée : « Le contrat vendanges », comprenant trois articles
L. 122-3-18 à L. 122-3-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-18. - Le contrat vendanges a pour objet la réalisation
de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de
la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement
inclus.
« Art. L. 122-3-19. - Ce contrat a une durée maximale d'un mois.
« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs,
sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur
une période de douze mois.
« Art. L. 122-3-20. - Le salarié en congés payés peut bénéficier de
ce contrat.
« Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de
ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 122-13-15 ne s'appliquent pas aux
contrats régis par la présente sous-section. »
II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre
d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du
travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances
sociales à la charge du salarié. »
III. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires
de La Française des jeux.
Article 9
I. - L'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 24o Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent
une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire,
d'un régime de sécurité sociale. »
II. - Après le 8o de l'article L. 722-20 du code rural, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« 9o Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs
relèvent des dispositions du 6o du présent article, administrateurs
des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction
et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale. »
III. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 114-26 du code de la mutualité, les mots : « et qui, pour l'exercice
de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité
professionnelle » sont supprimés.
IV. - Dans l'article L. 114-27 du même code, les mots : « ayant cessé
tout ou partie de leur activité professionnelle » sont supprimés.
Article 10
L'article 20 de
la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les entreprises visées au II de l'article L. 241-13-1
du code de la sécurité sociale qui procèdent à l'embauche d'un premier
salarié postérieurement au 1er janvier 2002 ouvrent droit, au titre
de cette embauche et des embauches supplémentaires, à l'allégement
prévu au même article appliqué conformément aux dispositions de cet
article et des textes pris pour son application et selon les modalités
et conditions particulières définies ci-dessous.
« La condition de première embauche est remplie lorsque les entreprises
ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon
avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification,
d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
La condition relative au personnel salarié s'apprécie dans le cadre
de l'ensemble de ses activités exercées pendant la période de référence
par l'employeur, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.
« I. - Le bénéfice de l'allégement est ouvert au titre de la première
embauche lorsque la durée du travail du salarié concerné, au plus
égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année,
est mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail
doit être à durée indéterminée ou conclu pour une durée d'au moins
douze mois.
« Cet allégement est majoré d'un montant fixé par décret et calculé
en fonction du niveau du salaire minimum de croissance ou, le cas
échéant, celui de la garantie mensuelle de rémunération définie à
l'article 32. Ce décret fixe également la durée de la majoration.
« II. - A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l'allégement
est ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale à
trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est
fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies
au II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même
article ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de travail du
ou des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'allégement
est subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période
d'un an à compter de la deuxième embauche, des conditions définies
aux II à VIII de l'article 19.
« III. - Dans les cas visés au I et au II, la déclaration prévue au
XI de l'article 19 est envoyée dans les trente jours suivant la date
d'effet du contrat de travail afférent à l'embauche du premier salarié.
L'allégement prend effet le premier jour du mois qui suit la réception
par les organismes de recouvrement des cotisations sociales de la
déclaration de l'employeur.
« IV. - La majoration visée au I est applicable aux premières embauches
réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. »
Article 11
I. - Le premier
alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais
d'assiette et de perception. »
II. - Le 2 du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété
par les mots : « , à l'exception des organismes de sécurité sociale
et de leurs fonds de financement ».
III. - Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité sociale,
le III de l'article 1647 du code général des impôts et l'article 8
de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement
de la dette sociale sont abrogés.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due concurrence.
Article 12
I. - Sont acquises
par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale
à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L.
131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre
2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en
application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article
5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140
du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des
branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale
agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1o de l'article
L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de
la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes
au titre de la même année.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 131-9, le mot : « dépenses »
est remplacé par le mot : « charges » ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 131-10, les mots : « recettes
du fonds sont constituées » sont remplacés par les mots : « produits
du fonds sont constitués » ;
3o Au début des troisième (2o), quatrième (3o) et sixième (5o) alinéas
de l'article L. 131-10, sont insérés les mots : « Le produit de »
;
4o Le début du septième alinéa (5o bis) de l'article L. 131-10 est
ainsi rédigé : « Une fraction du produit de la taxe... (le reste sans
changement). » ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 131-10, le mot : « recettes »
est remplacé par le mot : « produits », le mot : « dépenses » par
le mot : « charges » et le mot : « équilibrées » par le mot : « équilibrés
».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du même code est complété
par les mots : « , ainsi que le fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article
L. 131-8 ».
V. - Les dispositions des III et IV entrent en vigueur au 1er janvier
2001.
Article 13
I. - A. - Le B
du VII de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.
B. - A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée au 5o bis de
l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 24,7
%.
C. - A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée au 5o bis de
l'article L. 131-10 du même code est égale à 30,56 %.
II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Il est créé une section 1, intitulée : « Taxe sur les contributions
au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires
de prévoyance », qui comprend les articles L. 137-1 à L. 137-4 ;
2o Il est créé une section 2, intitulée : « Contribution sur les abondements
des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire
», qui comprend l'article L. 137-5 ;
3o Il est créé une section 3, intitulée : « Contribution assise sur
les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres
à moteur », qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés
:
« Art. L. 137-6. - Une contribution est due par toute personne physique
ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de
circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article
L. 211-1 du code des assurances.
« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article
L. 131-8.
« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes,
cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance
obligatoire susmentionnée.
« Art. L. 137-7. - La contribution est perçue par les entreprises
d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
« Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard
le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre,
à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit
de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations
ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours
de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements
constatés durant la même période et après déduction du prélèvement
destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
des assurances.
« A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme
à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé des assurances.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au
3o de l'article L. 225-1-1.
« Art. L. 137-8. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis
en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application
de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant
résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives
et du versement des sommes dues.
« Art. L. 137-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application de la présente section. »
B. - 1. Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des assurances
est abrogé.
2. Dans l'article L. 214-3 du même code, la référence : « L. 213-1
» est supprimée.
3. Après le mot : « assurés », la fin de l'article L. 241-1 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et par une fraction du
produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1,
L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. »
C. - Après le 5o bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 5o ter ainsi rédigé :
« 5o ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6
; ».
D. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux primes ou cotisations
ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter
du 1er janvier 2002.
III. - A. - Au 4o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale,
les mots : « ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit » sont
remplacés par les mots : « ainsi que le produit ».
B. - Le huitième alinéa de l'article L. 241-2 du même code est supprimé.
C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux sommes à recevoir
à compter du 1er janvier 2001.
D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué
à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues
au cours de l'exercice 2001 au titre du 4o de l'article L. 131-10
du même code.
IV. - A. - Au 1o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale,
le pourcentage : « 97 % » est remplacé par le pourcentage : « 90,77
% ».
B. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage
: « 2,61 % » est remplacé par le pourcentage : « 8,84 % ».
C. - Les dispositions du présent IV s'appliquent aux sommes à recevoir
à compter du 1er janvier 2002.
V. - A. - Après le 5o bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 5o quater ainsi rédigé :
« 5o quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice
des salariés pour le financement des prestations complémentaires de
prévoyance visée à l'article L. 137-1 ; ».
B. - Le 3o de l'article L. 135-3 du même code est abrogé.
C. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots : « Fonds de solidarité
vieillesse » sont remplacés par les mots : « fonds institué à l'article
L. 131-8 ».
D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à recevoir
à compter du 1er janvier 2002.
Article 14
I. - A. - L'article
575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 540 F » et « 510 F » sont
remplacées par les sommes : « 90 Euro » et « 87 Euro » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est fixé à 45 Euro pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler
les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 Euro pour les
cigares. »
B. - Le troisième alinéa de l'article 572 du même code est supprimé.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du
7 janvier 2002.
Article 15
I. - Au III de
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps
de service des personnels de conduite marchandises "grands routiers"
ou "longue distance" ainsi que des personnels "courte
distance" est fixée conformément aux dispositions de l'article
19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée au plus soit à
trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année,
le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont
la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant
fixé par décret. »
II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du même
code, après les mots : « dans les zones de revitalisation rurale »,
sont insérés les mots : « et de redynamisation urbaine ».
III. - A. - Le troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du même code
est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et
rémunérations versés aux salariés visés au 1o de l'article L. 722-20
du code rural. »
B. - Les dispositions du présent III sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises
et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés mentionnées
à la première phrase du II de l'article 1er de la loi no 2000-37 du
19 janvier 2000 précitée et à compter du 1er janvier 2002 pour les
autres entreprises.
Article 16
Pour 2002, les
prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires
de base et des organismes créés pour concourir à leur financement
sont fixées aux montants suivants :
(En droits constatés
et en milliards d'euros)
Cotisations effectives.................... 176,18
Cotisations fictives.................... 31,95
Contributions publiques.................... 10,66
Impôts et taxes affectés.................... 89,77
Transferts reçus.................... 0,15
Revenus des capitaux.................... 0,83
Autres ressources.................... 6,93
Total des recettes.................... 316,47
Article 17
Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de
l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés
pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants
:
(En droits constatés
et en milliards d'euros)
Cotisations effectives.................... 1 086,10
Cotisations fictives.................... 202,60
Contributions publiques .................... 68,60
Impôts et taxes affectés .................... 569,70
Transferts reçus .................... 3,00
Revenus des capitaux .................... 3,90
Autres ressources .................... 46,50
Total des recettes .................... 1 980,40
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
Section 1 Branche maladie
Article 18
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 19
I. - L'article
L. 5125-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que
celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente
de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable
du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
« Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée
par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique
mentionné au 5o de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une
spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions
de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les
mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa » ;
3o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au
vu d'une prescription libellée en dénomination commune. »
II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation
d'une prescription libellée en dénomination commune, en application
du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique,
l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins
chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant
déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du présent
code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et du budget. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « en application du deuxième alinéa
de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique » sont remplacés
par les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L.
5125-23 du code de la santé publique » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « de cette condition » sont remplacés
par les mots : « des dispositions des deuxième et troisième alinéas
du présent article » et les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « mentionnée au troisième alinéa du
présent article ou à l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa
du présent article ».
III. - Dans l'article L. 5521-2 du code de la santé publique, après
la référence : « L. 5125-23 », les mots : « premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas ».
Article 20
I. - Le troisième
alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre
tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit
:
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO
n° 299 du 26/12/2001 page 20552 à 20574
II. - Dans la deuxième
phrase du premier alinéa du même article, le taux : « 30 % » est remplacé
par le taux : « 40 % ».
III. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3
% du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés
mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. »
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour
la détermination de la contribution due le 1er décembre 2002.
Article 21
Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le
taux : « 2,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 % pour les spécialités
pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription
et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques ».
Article 22
L'article L. 162-17-3
du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Le rapport d'activité établi par le comité économique des
produits de santé est remis chaque année au Parlement. »
Article 23
Pour le calcul
de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de
l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 %
est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième
alinéa du même article.
Article 24
Après l'article
L. 165-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles
L. 165-3-1 et L. 165-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 165-3-1. - Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate
à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou prestations
inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du
prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le
directeur de cet organisme adresse au fournisseur une notification
par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier
est adressée à l'assuré. Le fournisseur a la possibilité de faire
parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté
mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement.
L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme
d'assurance maladie.
« En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme
d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de
rembourser à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix
fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré.
« En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut
prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité des
faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois
le plafond mensuel de la sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré
la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
« Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une
suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans,
peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme
d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification au
fournisseur. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie
est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
devant le tribunal administratif.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les règles
et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité
financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 165-3-2. - Pour le recouvrement des sommes exigées des fournisseurs
au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance
maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables
par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis
du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus.
»
Article 25
I. - L'article
42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257
du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1o Les mots : « 150 millions de francs » sont remplacés par les mots
: « 750 millions de francs » ;
2o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié
:
« A. - Le premier alinéa du A est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier
2000, un fonds destiné à financer, dans le respect du schéma régional
d'organisation sanitaire :
« - des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins hospitaliers
au niveau régional ;
« - à compter du 1er janvier 2001, des actions en matière sociale
et salariale,
« réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article
L. 6114-3 du code de la santé publique.
« B. - Après le premier alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les subventions au titre des actions réalisées en matière sociale
et salariale sont attribuées selon des modalités définies par décret
en fonction des données utilisées pour fixer les règles générales
et les critères de modulation des tarifs. Ces règles et critères sont
tels que définis à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale
: la place de l'établissement dans le schéma régional d'organisation
sanitaire, l'ensemble des ressources dont ils disposent pour ces actions,
en particulier le niveau des tarifs des prestations des établissements
de la région apprécié en fonction des données disponibles sur l'activité
des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« C. - Le second alinéa du E est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations
et les actions éligibles à un financement par le fonds, ainsi que
les informations mises à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation
par l'établissement à l'appui de sa demande, sont déterminées par
décret. » ;
3o Le début de l'article est précédé de la mention : « I. - ».
II. - Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du
29 décembre 1999) est fixé à 91,5 millions d'euros pour l'année 2002.
Article 26
I. - L'article
40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257
du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1o Dans le I et le IV, après le mot : « modernisation », le mot :
« sociale » est supprimé ;
2o Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement
et de fonctionnement des établissements de santé. » ;
3o Dans le IV, le montant : « 300 millions de francs » est remplacé
par le montant : « 600 millions de francs » ;
4o A la fin du VI, la référence : « V » est remplacée par la référence
: « VI » ;
5o Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les IV, V, VI et
VII.
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements
de santé est fixé, pour l'année 2002, à 152,45 millions d'euros.
Article 27
I. - Pour 2002,
le montant maximal des dépenses du fonds mentionné à l'article 25
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est fixé à 106,72 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 76,23 millions d'euros au titre de l'exercice
2002.
II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase du I, après les mots : « Les professionnels
de santé exerçant en ville », sont insérés les mots : « et les centres
de santé » ;
2o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance
des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination
des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. »
;
3o Dans le IV, après les mots : « exerçant en ville », sont insérés
les mots : « et des centres de santé » ;
4o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions
fixées par décret. » ;
5o Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit
ans » ;
6o Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du
II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation,
de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne
les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation
est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin
2005. »
Article 28
L'article L. 162-32-1
du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 6o Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie
participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des
centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par
voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à
la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser
un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires
au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;
« 7o Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels
médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention
fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance
maladie signataires assurant le financement de ces formations. »
Article 29
I. - Après le premier
alinéa de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont
insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article
L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle
médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations
dont :
« - la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées
ou de conditions particulières d'ordre médical ;
« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques
encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu
égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques
possibles ;
« - le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un
suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance
maladie.
« Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations
mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas
échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.
« Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées
par décret. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article,
les mots : « des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice
de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise
en charge » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième
à cinquième alinéas ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la
date de publication du décret prévu à l'article L. 315-2 du code de
la sécurité sociale.
Article 30
I. - La section
2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée :
« Section 2 « Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités
ou centres de long séjour
« Art. L. 174-5. - Dans les unités ou centres de soins de longue durée
mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique,
le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président
du conseil général.
« Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux
et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres
de long séjour, mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées
par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit
par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises
en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total
annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
« Art. L. 174-6. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en
charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres
de soins de longue durée mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service,
pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par
la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de
laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée.
Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli
par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité
ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée
pour le compte des différents régimes sont réparties après accord
entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord
entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article. »
II. - L'article 5 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative
à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie est ainsi modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de
l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé
chaque année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en
fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté
par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses
résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant
sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels
pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux peuvent être modulés,
le cas échéant, selon les catégories d'établissements ; »
2o Au 3o, après les mots : « des tarifs journaliers afférents à l'hébergement
», sont insérés les mots : « fixés par le président du conseil général,
dans les établissements habilités à l'aide sociale, ».
III. - L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 132-2 »,
les mots : « ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4 » sont
supprimés ;
2o Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources
de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour
les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs
parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé
dont la liste est fixée par voie réglementaire. »
Article 31
L'ordonnance no
82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail
dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires est ainsi modifiée
:
1o L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le temps de travail des agents des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret,
élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives,
fixe également les règles relatives à l'organisation du travail des
mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées
par ces établissements et selon des modalités analogues à celles applicables
aux agents des autres fonctions publiques. » ;
2o Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur
des décrets d'application de l'article 1er.
Article 32
Au cinquième alinéa
du 2o de l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative
à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations
dans la fonction publique, le taux : « 0,8 % » est remplacé par le
taux : « 1,8 % ».
Article 33
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 34
I. - Après l'article
L. 2132-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
2132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-1. - Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième
anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen
bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou
un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de
cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne
donne pas lieu à contribution financière de la part des familles.
Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste
ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé
mentionné à l'article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.
« Les professionnels et organismes qui participent à la réalisation
des examens de prévention susmentionnés s'engagent contractuellement
auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention
type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter
les conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent
notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens,
le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires
à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions
de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2132-1 du même code,
les mots : « à l'article L. 2132-2 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 ».
III. - 1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-2-1
du même code et les dispositions du II du présent article sont applicables
à Mayotte.
2. Le 3o de l'article L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3o Les titres III, à l'exception du deuxième alinéa de l'article
L. 2132-2-1, IV et V. »
IV. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 9o La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire
mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, les
mots : « et 8o » sont remplacés par les mots : «, 8o et 9o ».
VI. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 17o Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire
mentionné au 9o de l'article L. 321-1. »
VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il est inséré un
article L. 162-1-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12. - Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné
à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins
consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et
d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de six mois, sont
dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prises
en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.
« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire
en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également
de la procédure de dispense d'avance des frais pour la part de ces
dépenses servie soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité,
soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent
code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie
par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »
Article 35
L'article L. 162-31-1
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-31-1. - Dans le respect des dispositifs départementaux
de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports
sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire,
l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant
d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement
dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004.
Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales.
« Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application
des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant,
des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI
du livre Ier.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier,
d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat. »
Article 36
I. - Le chapitre
II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété
par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Réseaux
« Art. L. 162-43.
- Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale
de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation,
ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation
régionale de développement des réseaux.
« Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale
en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel
des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif
quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif
de dépenses mentionné à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale
et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins
de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1
du présent code.
« Art. L. 162-44. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles de
santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et
le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie
décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de
développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements
mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance
maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des
réseaux de santé.
« Art. L. 162-45. - Pour organiser la coordination et la continuité
des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir
la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement
forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements
forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels
de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure
gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces
versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés
sociaux des prestations fournies par le réseau.
« En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes
du code de la sécurité sociale :
« 1o Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils
concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires
dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
« 2o Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les
frais couverts par l'assurance maladie ;
« 3o Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des
honoraires par le malade ;
« 4o Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au calcul des prestations.
« Art. L. 162-46. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que
de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe
les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises
en oeuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de
l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements. »
II. - 1. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 174-1-1 du même code, après les mots : « est constitué », sont
insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à l'article
L. 162-43, ».
2. Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-22-2 du même code,
après les mots : « Ce montant prend en compte », sont insérés les
mots : « , outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, ».
3. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 315-9 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « est constitué », sont
insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à l'article
L. 162-43 du code de la sécurité sociale, ».
4. Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de
la sécurité sociale, après les mots : « en son sein, », sont insérés
les mots : « la part mentionnée à l'article L. 162-43 et ».
5. Dans le 1o du I de l'article L. 325-2 du même code, les mots :
« prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code » sont supprimés.
III. - Les agréments pris sous l'empire de l'article L. 162-31-1 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente
loi continuent de produire leurs effets, pour la durée fixée par l'agrément,
en tant qu'ils concernent les dérogations prévues au II de cet article.
Article 37
I. - Après l'article
L. 380-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 380-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-5. - Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant
pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article
L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
»
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « au sens des articles L.
161-14 et L. 313-3 de ce code », sont insérés les mots : « autres
que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code ».
Article 38
I. - Avant le dernier
alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers
alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une
durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la
procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent
pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie et maternité. »
II. - Après l'article 6-2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. - Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa
de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une
protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière
de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur
être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense
d'avance de frais, pour une durée d'un an à compter de l'expiration
de leur droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas de
l'article L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par décret,
pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes
visés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. »
Article 39
I. - L'article
25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
1o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des aides aux professionnels
de santé mentionnés à l'alinéa précédent, autres que des médecins,
en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines
où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Un décret
détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont définies par
le représentant de l'Etat dans la région après l'avis du conseil régional
de santé. » ;
2o Dans le IV, après les mots : « financement par le fonds », sont
insérés les mots : « et les obligations auxquelles sont soumis le
cas échéant les professionnels de santé bénéficiant de ce financement
».
II. - Le II de l'article 4 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est ainsi
modifié :
1o Dans le 1o, les mots : « D'une part, » sont supprimés ;
2o Dans le 2o, les mots : « D'autre part, » sont supprimés ;
3o Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o A financer des aides en vue de faciliter l'installation des médecins
libéraux dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit
en matière d'offre de soins. Un décret détermine les conditions dans
lesquelles ces zones sont définies par le représentant de l'Etat dans
la région après l'avis du conseil régional de santé. » ;
4o Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot
: « trois » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ce décret précise les obligations auxquelles sont soumis les médecins
bénéficiant des aides mentionnées au 3o. »
Article 40
I. - A. - Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code
de la sécurité sociale, après les mots : « assurance maladie », sont
insérés les mots : «, lorsqu'ils sont dispensés en officine, ».
B. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4
du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à
remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par
une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment
autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques
ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
»
II. - A. - Dans la partie Législative du code de la sécurité sociale
et dans le code de la santé publique, les mots : « la liste mentionnée
à l'article L. 162-17 » ou les mots : « la liste prévue à l'article
L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 ».
B. - Dans l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots
: « en application des premier et deuxième alinéas de l'article L.
162-17 » sont remplacés par les mots : « en application des premier
et dernier alinéas de l'article L. 162-17 ».
C. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du même code,
les mots : « aux articles L. 162-17 du présent code et L. 5123-2 du
code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2
du code de la santé publique ».
Article 41
Préalablement à
la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code
de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de
la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus
sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont
pris en charge par l'assurance maladie.
Article 42
Le fonds national
d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à
hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours
créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison par l'Etat
de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes.
Section 2 Branche accidents du travail
Article 43
I. - Le montant
de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement
du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au
VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit
:
1o 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;
2o 76,22 millions d'euros au titre de l'année 2002.
II. - Le II de l'article 53 de la même loi est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut
général des fonctionnaires en position d'activité, de détachement
ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels
de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une
qualification particulière dans le domaine de l'indemnisation des
préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels
employés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont
tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions
que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
»
Article 44
Dans le cinquième
alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), après les mots
: « ouvriers dockers professionnels », sont insérés les mots : « et
personnels portuaires assurant la manutention ».
Article 45
Dans le sixième
alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « étaient
manipulés des sacs d'amiante » sont remplacés par les mots : « était
manipulé de l'amiante ».
Article 46
Le dernier alinéa
du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne
peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations
mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni
avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité,
ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité,
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
« Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une
pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage
personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre
Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans
la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au
présent article. »
Article 47
I. - Le III de
l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au
I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du
produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général
des impôts et d'une contribution de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale,
dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de
la sécurité sociale.
« Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat,
de représentants de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code
de la sécurité sociale et de personnalités qualifiées, veille au respect
des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds
et transmet au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel retraçant
l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son
fonctionnement. »
II. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale
au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante, mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 précitée, est fixé à 200 millions
d'euros pour l'année 2002.
Article 48
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 49
I. - 1. Le II de
l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L.
461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations,
indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit
code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII
du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur,
au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives
à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et
ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait
l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier
1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
2. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les dispositions du présent I sont applicables aux procédures
relatives au contentieux de la sécurité sociale en cours devant les
juridictions.
II. - Le premier alinéa du III de l'article 40 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 précitée est supprimé.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité
sociale est complété par les mots : « ou de l'action en reconnaissance
du caractère professionnel de l'accident ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-1
du même code est complétée par les mots : « dont les montants sont
revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 ».
V. - L'article L. 361-3 du même code est abrogé.
Article 50
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 51
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 52
Dans la première
phrase du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité
sociale, le mot : « totale » est remplacé par les mots : « égale ou
supérieure à un taux minimum ».
Article 53
I. - Le premier
alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint
ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité
a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel
de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte
civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie
antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis
une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions
ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires
du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents
survenus à compter du 1er septembre 2001.
III. - Pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001
et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions
suivantes s'appliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa
de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette
fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers
enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants
sont orphelins de père et de mère au moment de l'accident ou le deviennent
postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10
%.
Article 54
I. - Le chapitre
VI du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est intitulé
: « Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents
du travail et des maladies professionnelles ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 176-1 du même code, les mots
: « affections non prises en charge » sont remplacés par les mots
: « accidents et affections non pris en charge ».
III. - A. - Après l'article L. 176-1 du même code, il est inséré un
article L. 176-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 176-2. - Le montant du versement mentionné à l'article L.
176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale.
« Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet
tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant
le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents
du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article
L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au
Parlement et au Gouvernement. »
B. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du même
code est fixé, pour l'année 2002, à 299,62 millions d'euros.
IV. - A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 176-1 du même code est supprimée.
B. - Le II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Section 3 Branche famille
Article 55
I. - Il est créé,
au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article
L. 122-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-4. - Après la naissance de son enfant et dans un
délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité
de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas
de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de
travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité
doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle
il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend
mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »
II. - L'article L. 122-26 du même code est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance
ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de
son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant
une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant
au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette
période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de
porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage
assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3
et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension
du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au
plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient
alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent
code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre
droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples,
à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition
que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En
ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux
périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours.
Ces deux périodes peuvent être simultanées. » ;
2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et
de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension
de son contrat de travail. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 226-1 du même code, les
mots : « en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 » sont remplacés
par les mots : « dans le cadre du congé de maternité prévu au premier
alinéa de l'article L. 122-26 ».
IV. - Le 5o de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
V. - Le 5o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
VI. - Le 5o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
VII. - Le 2o de l'article 53 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec
solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la
sécurité sociale ; ».
VIII. - L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « de maternité », sont insérés
les mots : « , de paternité » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « et de maternité » sont remplacés
par les mots : « , de maternité et de paternité ».
IX. - Au 7o du II de l'article L. 136-2 du même code, les mots : «
de la maternité » sont remplacés par les mots : « de la maternité
ou de la paternité ».
X. - A l'article L. 311-1 du même code, les mots : « ainsi que de
maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, ainsi que
de paternité ».
XI. - Au titre III du livre III du même code, il est inséré, avant
le chapitre Ier, un article L. 330-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1. - L'assurance maternité a pour objet :
« 1o La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 ;
« 2o L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées
aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
« 3o L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8
pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et
contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
»
XII. - Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité et congé
de paternité » ;
2o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions propres
à l'assurance maternité et au congé de paternité » ;
3o Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de
paternité
« Art. L. 331-8. - Après la naissance de son enfant et dans un délai
fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale
de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture
de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée
à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée
ou assimilée.
« En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent
alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation
des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation
par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
XIII. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au
plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples,
à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant
la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée
de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date
prévue de cette arrivée. » ;
3o La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours
ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être
fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins
égale à onze jours. »
XIV. - Dans l'article L. 711-9 du même code, le mot : « troisième
» est remplacé par le mot : « quatrième ».
XV. - Les articles L. 532-4 et L. 544-8 du même code sont ainsi modifiés
:
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de maternité » sont remplacés
par les mots : « de maternité, de paternité » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2o L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement
pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2
et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à
L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi no 97-1051 du
18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines ; ».
XVI. - A. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre
Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 615-19-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 615-19-2. - Les pères qui relèvent à titre personnel du
régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance
ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve
de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière
forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 bénéficient, à l'occasion
de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande
et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans
les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement,
de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article
et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
»
B. - A la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du même
code, il est inséré un article L. 722-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8-3. - Les pères relevant à titre personnel du régime
institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance
ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve
de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière
forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées
au premier alinéa des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 bénéficient,
à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant,
sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel
salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent
habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa
desdits articles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article
et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
»
XVII. - A. - Aux articles L. 711-8 et L. 713-14 du même code, les
références : « L. 331-5 et L. 331-7 » sont remplacées par les références
: « L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 » et le mot : « assurées » est
remplacé par le mot : « assurés ».
B. - A l'article L. 712-3 du même code, les mots : « maternité et
» sont remplacés par les mots : « maternité, paternité et ».
XVIII. - Après l'article L. 732-12 du code rural, il est inséré un
article L. 732-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1. - Les pères appartenant aux catégories mentionnées
aux 1o et 2o, au a du 4o et au 5o de l'article L. 722-10 bénéficient,
à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant
confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance
ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et
sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs
travaux, d'une allocation de remplacement.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article
et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la
prestation. »
XIX. - L'article 17 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le père participant du régime de pension défini au I de l'article
16 bénéficie, sur sa demande, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée
au foyer d'un enfant, de la couverture partielle des frais exposés
pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il
effectue habituellement. Le montant de cette couverture est identique
à celui alloué à la conjointe participante visée au premier alinéa
du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant
et la durée d'attribution dudit avantage. »
XX. - Au III de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des
marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, après le mot
: « maternité », sont insérés les mots : « ou de congé de parternité
prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail ».
XXI. - Au seizième alinéa de l'article 9 et à l'article 9-1 de l'ordonnance
no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives
aux affaires sociales, la référence : « à L. 331-7 » est remplacée
par la référence : « à L. 331-8 ».
XXII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants
nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant
cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au
31 décembre 2001.
Article 56
I. - L'article
L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« 6o D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées
dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2
et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3
du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 97-1051
du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces
indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel
;
« 7o D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités,
des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales
salariales, servie pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers
sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires
visés à l'article 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement
sont fixées par décret ;
« 8o D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations
familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales
salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de
la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome
des transports parisiens, des industries électriques et gazières et
de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les
modalités de ce remboursement sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 2o Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales
des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L.
722-8-3. »
III. - L'article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 7o Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales
des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2. »
IV. - L'article L. 732-13 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement
versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un
remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à
l'Etat. »
Article 57
I. - Le premier
alinéa de l'article L. 544-6 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« L'allocation de présence parentale est due à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve
que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
»
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L.
122-28-9 du code du travail, les mots : « un mois » sont remplacés
par les mots : « quinze jours ».
Article 58
La loi no 72-662
du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi
modifiée :
I. - L'article 57 est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o En congé de présence parentale. »
II. - Après l'article 65-2, il est inséré un article 65-3 ainsi rédigé
:
« Art. 65-3. - Le congé de présence parentale est la situation du
militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées
lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à
charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire,
pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux
fois, dans la limite d'un an.
« Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la
retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein
droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut,
sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible
de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
III. - Dans la troisième phrase de l'article 82, les références :
« 57 (1o, 2o, 7o et 8o), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les
références : « 57 (1o, 2o, 7o, 8o et 9o), 60, 65-1, 65-2, 65-3 ».
IV. - A l'article 94, les références : « 57 (1o, 5o, 7o et 8o), 63,
65-1 et 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1o, 5o,
7o, 8o et 9o), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».
Article 59
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 60
La part prise en
charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses
visées au 5o de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale
est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.
Article 61
Le chapitre III
du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété
par un article L. 543-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 543-2. - Une allocation différentielle est due lorsque les
ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un
montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Section 4 Branche vieillesse
Article 62
L'article L. 351-11
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation
applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées
ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul
est de 2,2 %. »
Article 63
I. - A l'article
L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « de mobilisation
ou de captivité » sont remplacés par les mots : « de service national
légal, de mobilisation ou de captivité ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves
empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé
de droit à la pension de retraite.
« Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité
est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance
pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse.
»
Article 64
L'article L. 351-4
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou
plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance
par enfant élevé dans des conditions fixées par décret. »
Article 65
Le Gouvernement
présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant
état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante
ans, de la nature et de l'état actuel des équipements susceptibles
de les accueillir ainsi que des différents types d'établissements
qui devraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur
hébergement.
Article 66
I. - Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre
III est ainsi rédigé : « Ministres des cultes et membres des congrégations
et collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité
et assurance invalidité) » ;
2o L'article L. 381-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 1o est ainsi rédigée :
« Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire
et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations
et collectivités religieuses. » ;
b) Au 2o, les mots : « assurés, la cotisation due pour les titulaires
d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite
dans les conditions fixées par la voie réglementaire » sont remplacés
par les mots : « les ministres des cultes et des membres des congrégations
et collectivités religieuses » ;
c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3o La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est complétée
par une sous-section 9 intitulée : « Assurance invalidité » et comprenant
un article L. 381-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-18-1. - Les ministres des cultes et les membres des
congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article
L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de
santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement
constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
« Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
« La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application
de l'article L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section
2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.
« La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret
lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à
l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires
de la vie. » ;
4o A l'article L. 721-1, les mots : « les risques vieillesse et invalidité
» sont remplacés par les mots : « le risque vieillesse » ;
5o La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 721-2 est
ainsi rédigée :
« Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité
et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et
gestion administrative. » ;
6o Au 1o de l'article L. 721-3, les mots : « ou sur la pension mentionnée
à l'article L. 721-9 » sont supprimés ;
7o Le 3o de l'article L. 721-5 est ainsi rédigé :
« 3o Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle
d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1. » ;
8o A l'article L. 721-5-1, la référence : « à l'article L. 721-11-1
» est remplacée par la référence : « à l'article L. 381-18-1 » ;
9o La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est abrogée.
II. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité
et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les
réserves du fonds d'assurance invalidité de la Caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont mises à la disposition
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier
2002.
Article 67
I. - Dans le II
de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les pourcentages
: « 50 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages
: « 65 % » et « 15 % ».
II. - Dans le 5o de l'article L. 135-7 du même code, le pourcentage
: « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 65 % ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements
à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du
code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent
à tous les produits notifiés à compter de cette date.
Article 68
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Section 5 Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et
2002
Article 69
Pour 2002, les
objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires
de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En droits constatés
et en milliards d'euros)
Maladie-maternité-invalidité-décès
.................... 125,37
Vieillesse-veuvage .................... 136,08
Accidents du travail .................... 8,53
Famille .................... 42,01
Total des dépenses .................... 311,99
Article 70
Pour 2001, les
objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs
ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants
suivants :
(En encaissements-décaissements
et en milliards de francs)
Maladie-maternité-invalidité-décès
.................... 787,50
Vieillesse-veuvage .................... 830,80
Accidents du travail .................... 57,90
Famille .................... 275,90
Total des dépenses .................... 1 952,10
Section 6 Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Article 71
Pour 2002, l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes
obligatoires de base est fixé à 112,8 milliards d'euros, en droits
constatés.
Article 72
Pour 2001, l'objectif
révisé national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des
régimes obligatoires de base est fixé à 710,3 milliards de francs,
en encaissements-décaissements.
Section 7 Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et
à l'organisation financière
Article 73
I. - Après le chapitre
III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III BIS « Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale « Section 1 « Modernisation et
simplification des formalités au regard des entreprises
« Art. L. 133-5. - I. - Les déclarations sociales que les entreprises
et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des
régimes de protection sociale relevant du présent code et du code
rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail
peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès
de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par
eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.
« L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique
est établi dans les mêmes conditions.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre
chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date
à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant,
du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service
d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires
versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article
L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion,
auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.
« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation,
les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter
et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
« Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription
au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant,
à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article,
de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement.
La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise
ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée
par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue
entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier
alinéa.
« II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les
organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions
sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au
code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités
à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif
n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un
service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives
relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins
de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des
tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes
locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé
par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement
par lesdits organismes.
« Section 2 « Modernisation et simplification des formalités au regard
des travailleurs indépendants
« Art. L. 133-6. - Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs
indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6,
L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant
sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations
et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une
activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations
et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul
indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée
sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par
l'accueil des intéressés.
« Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise
aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent
un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble
des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont
redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus
suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet
effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement
desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard
d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de
cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont
le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent
en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail,
les mots : « ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus » sont
remplacés par les mots : « ainsi que ceux occupant dix salariés au
plus au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, ».
B. - Après le premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant
à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait
un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
»
C. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-11 du code rural,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant
à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait
un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
»
III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6 du
code de la sécurité sociale issues du I sont applicables à compter
du 1er janvier 2002 ; celles des deuxième et troisième alinéas du
même article sont applicables aux cotisations de sécurité sociale
et contributions dues au titre des années 2002 et suivantes et à celles
recouvrées dans les mêmes conditions.
IV. - La section 2 du chapitre V du titre II du livre VII du code
rural est complétée par un article L. 725-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-22. - I. - Les employeurs occupant des salariés agricoles
au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile,
de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont
tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité
sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé,
les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.
« Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150
000 Euro.
« II. - Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une
partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales
dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole
autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements
sont situés sont soumises à cette obligation.
« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application
d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise
de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
« IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement
des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration
prévue au III. »
Article 74
La dernière phrase
du deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi
déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8.
Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de
son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes
restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces
dates par l'Etat aux organismes affectataires. »
Article 75
I. - L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« L'Union des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le
compte de ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale des tâches qui leur sont communes. »
II. - Après l'article L. 200-2 du même code, il est inséré un article
L. 200-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-2-1. - Les ressources nécessaires au financement de
la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime
général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté
interministériel. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-3 du même code,
les mots : « les organismes locaux et régionaux » sont remplacés par
les mots : « les organismes locaux, régionaux et nationaux ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5. - L'Union des caisses nationales de sécurité sociale,
union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées
de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité
sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales
prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
« Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques
de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle
de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques
de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé
au travail.
« Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du
régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
des missions sur les questions relatives aux conditions de travail
du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet
de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour
les opérations immobilières. Elle peut également passer convention
avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale
pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun,
notamment pour les opérations immobilières. »
V. - Après l'article L. 224-5 du même code, sont insérés les articles
L. 224-5-1 à L. 224-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5-1. - L'union est dotée d'un conseil d'orientation
composé :
« - d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par
les organisations syndicales nationales de salariés représentatives
au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal,
des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives ;
« - d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales
et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne
peuvent appartenir au même collège.
« Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée
de cinq ans.
« Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
« Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu
à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
« Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la
gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale.
Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme
de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des
directeurs.
« Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
« Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint
de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition
du comité exécutif des directeurs.
« Il établit son règlement intérieur.
« Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité
exécutif des directeurs.
« Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux
deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant
lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des
trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité
peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord
collectif national.
« Art. L. 224-5-2. - L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs
composé des directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations
familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité
sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par
décret.
« Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées.
« Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs d'organismes.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Le comité peut constituer en son sein des commissions.
« Le directeur de l'union assiste aux séances du comité.
« Le comité a notamment pour rôle :
« 1o D'élaborer le budget de gestion administrative et de prendre
toute décision budgétaire, à l'exception de celles prévues à l'article
L. 224-5-1 ;
« 2o De proposer au conseil d'orientation la nomination du directeur,
du directeur adjoint et de l'agent comptable ;
« 3o D'élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales,
le programme de la négociation collective proposé au conseil d'orientation
;
« 4o De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords
collectifs nationaux. Le directeur informe le comité de l'état de
la négociation ;
« 5o De mettre en place dans des conditions définies par négociation
avec les fédérations signataires de la convention collective nationale
une instance nationale de concertation réunissant les caisses nationales
et ces fédérations consultée, au moins une fois par an, sur toutes
les questions institutionnelles ayant un impact sur l'organisation
du travail et l'emploi, notamment à l'occasion de l'élaboration des
conventions d'objectifs et de gestion, des plans stratégiques de branche,
des projets nationaux et schémas directeurs informatiques.
« Art. L. 224-5-3. - Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2,
les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont
d'application automatique d'un accord collectif national.
« Art. L. 224-5-4. - Sous réserve des dispositions des articles L.
224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale
est régie par les dispositions du présent livre, et notamment les
articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.
« Art. L. 224-6. - Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement
de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées,
en tant que de besoin, par décret. »
Article 76
Les besoins de
trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt
mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et
des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement
peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les
limites suivantes :
(En millions
d'euros)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 299 du 26/12/2001 page 20552 à 20574
Les autres régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs
ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une
trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources
non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
A N N E X
E
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LES OBJECTIFS
QUI DETERMINENT LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Depuis 1999, le
régime général de la sécurité sociale est redevenu excédentaire, 2002
sera donc le quatrième exercice successif dégageant un résultat positif
en encaissements-décaissements.
Cette consolidation sur quatre ans de la situation excédentaire des
comptes de la sécurité sociale est certes la conséquence d'une conjoncture
économique favorable, mais aussi le fruit de la détermination du Gouvernement
et du Parlement à satisfaire les besoins sociaux essentiels des Français,
tout en maîtrisant le recours aux fonds publics que sont les cotisations
et contributions sociales acquittées par les assurés et les entreprises.
Pour 2002, l'excédent est obtenu malgré des prévisions moins favorables
s'agissant de l'évolution de la masse salariale sur laquelle est assis
l'essentiel des ressources des régimes de sécurité sociale. La persistance
d'un excédent dans ce contexte confirme donc la solidité du redressement
des comptes sociaux.
1o Le financement de la sécurité sociale :
Le Gouvernement a précisé lors de la réunion de la commission des
comptes de la sécurité sociale du 7 juin 2001 que de nouvelles règles
devaient être établies pour garantir en toute transparence les contributions
du budget de l'Etat et des comptes sociaux au financement des allégements
de charges en faveur des entreprises au titre des actions de promotion
de l'emploi.
Ainsi, les allégements de charges en faveur des enteprises sont-ils
intégralement compensés aux régimes de sécurité sociale en 2001 et
en 2002 au moyen de l'affectation au Fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale de recettes fiscales
nouvelles du budget de l'Etat et de certaines recettes fiscales dont
bénéficient les comptes sociaux.
Ces règles respectent le principe selon lequel les cotisations et
contributions sociales doivent être utilisées exclusivement au financement
des prestations sociales. Elles permettront de poursuivre sur des
bases claires la réflexion que le Gouvernement a engagée avec les
différents acteurs de la protection sociale, afin de préciser les
rôles respectifs de l'Etat et des organismes de sécurité sociale dans
la régulation des transferts sociaux. En matière d'asurance maladie
notamment, la concertation ouverte le 25 janvier 2001 avec les partenaires
sociaux et les professionnels de santé se poursuivra dans le but de
renouveler la démarche conventionnelle et de la mettre au service
de l'accès aux soins de nos concitoyens.
Le Gouvernement étudiera également la possibilité de simplifier les
mécanismes d'affectation de recettes et les transferts financiers.
Pour cela, il approfondira notamment les voies de la consolidation
de la réforme de l'assiette des cotisations patronales de sécurité
sociale.
Le retour à l'excédent des comptes sociaux a permis d'améliorer la
protection sociale des Français. Cette politique sera poursuivie en
2002, année qui verra mises en oeuvre les priorités suivantes.
2o La politique de santé :
Le Gouvernement conduira une politique de santé centrée sur les priorités
de santé publique présentées lors de la Conférence nationale de santé
de mars 2001. Cette politique prévoit la mise en oeuvre de programmes
coordonnés de lutte contre les principales pathologies, dont le développement
de la prévention est l'une des composantes principales.
Le Gouvernement renforcera également la sécurité sanitaire selon une
approche intégrée dans la démarche de soins.
Enfin, l'amélioration de la qualité du système de santé et de son
organisation, prenant en compte les préoccupations des usagers, constituera
un troisième axe de la politique sanitaire du Gouvernement.
2.1. Une politique
de santé organisée autour
de la prévention et des priorités de santé publique
La prévention sera
inscrite dans chacun des programmes de santé publique (cancer, nutrition,
asthme, sida, diabète...) par des actions de dépistage, d'éducation
pour la santé, mais aussi d'éducation thérapeutique. Elle sera définie
de façon globale, ce qui permettra d'en déterminer les priorités et
d'en assurer le financement. La coordination nationale des actions
de prévention sera assurée dans le cadre d'un comité technique de
prévention.
Les priorités de santé publique seront les suivantes :
2.1.1. La lutte
contre le cancer
Deux programmes
de dépistage seront généralisés, l'un dès 2002 pour le cancer du sein
en permettant à toutes les femmes âgées de cinquante à soixante-quatorze
ans de bénéficier gratuitement d'une mammographie tous les deux ans,
l'autre par étapes (vingt départements étant concernés en 2002) pour
le cancer du côlon avec la mise en place du dépistage par hémoculte
après cinquante ans.
L'amélioration des soins et de la prise en charge médico-sociale des
patients sera poursuivie pour atteindre l'objectif d'une réduction
de 10 % des décès dans les régions où existe une surmortalité par
rapport à la moyenne nationale.
2.1.2. La lutte
contre les autres pathologies chroniques
Les maladies cardiovasculaires,
le diabète, l'asthme, l'insuffisance rénale chronique et la mucoviscidose
feront l'objet d'un plan alliant prévention, prise en charge et organisation
des soins. Il s'agira de favoriser l'accès aux soins des personnes
en situation de vulnérabilité et l'accès aux traitements antalgiques
par l'élaboration de guides méthodologiques et par la formation des
professionnels, et de poursuivre la création de nouvelles consultations
et unités de soins palliatifs.
2.1.3. La lutte
contre les pathologies infectieuses
Pour le sida, les
actions nouvelles prendront en considération les deux éléments majeurs
que sont la régression de la mortalité sous l'effet des traitements
anti-rétroviraux et le relâchement des comportements de prévention
dans les différents milieux exposés. La surveillance épidémiologique
sera renforcée grâce à la notification obligatoire de la séropositivité,
rendue désormais possible par une protection renforcée de la confidentialité
des données. Sur le plan thérapeutique, les problèmes posés par la
tolérance des traitements lourds seront mieux pris en compte et l'accès
aux nouveaux traitements sera accéléré, en particulier pour les malades
en situation d'échappement thérapeutique.
Pour les hépatites, la politique menée associera une campagne d'information
à l'égard du grand public et une prévention renforcée vis-à-vis des
risques liés à l'utilisation de certains dispositifs médicaux, à la
transfusion (dépistage génomique viral) ou à certaines pratiques corporelles
(information et prévention au regard du piercing). Le dépistage sera
ciblé sur les groupes les plus exposés. La mise en place de pôles
de référence permettra le renforcement de l'accès au traitement de
l'hépatite C.
2.1.4. La lutte
contre les maladies
émergentes et orphelines
La crise de la
vache folle et l'apparition en France du nouveau variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob démontrent à quel point la vigilance s'impose
en matière de maladies émergentes. Les dispositifs de suivi mis en
place seront renforcés.
Par ailleurs, les maladies rares qui, compte tenu de l'importance
de leur nombre, touchent plus de quatre millions de personnes en France,
représentent l'un des principaux défis rencontrés par la médecine
aujourd'hui.
Malgré la diversité de ces pathologies, qui ont en commun leur gravité,
une politique globale est indispensable pour favoriser l'accès à un
diagnostic précoce, renforcer la prise en charge, développer des pôles
de ressources et de compétences et favoriser le travail en réseau.
La prise en charge par la sécurité sociale des médicaments orphelins
sera ainsi accélérée, en ville comme à l'hôpital.
2.1.5. La lutte
contre les pratiques addictives
La politique de
prévention des consommations à risques sera renforcée. Les actions
de prévention s'appuieront sur des programmes intégrant les connaissances
scientifiques. La prise en charge globale sera améliorée et l'accent
sera mis en particulier sur le travail en réseau et le repérage précoce
des consommations nocives. La politique de réduction des risques sera
consolidée et l'exercice de la substitution, notamment en milieu carcéral,
poursuivi.
La mortalité prématurée évitable due notamment au tabac et à l'alcool
deviendra enfin une réelle priorité nationale. Une action efficace
de prévention et de lutte contre le tabagisme doit ainsi être poursuivie,
notamment pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer. C'est
pourquoi il est tout à fait envisageable de prévoir le remboursement
des produits favorisant le sevrage tabagique par l'assurance maladie.
2.1.6. La lutte
contre la démence
La prévalence globale
de la démence est estimée en France à 500 000 cas et sa forte augmentation
résulte de l'allongement de la vie et de l'accroissement du nombre
de personnes âgées. Le Gouvernement s'efforcera de développer une
meilleure organisation des soins et de permettre une prise en charge
à domicile.
De plus, la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie permettra le développement des services
de proximité et des réseaux de soins pour améliorer la prise en charge
à domicile de ces patients.
2.1.7. La santé
des populations les plus fragiles
Des programmes
seront destinés à la santé des jeunes, avec un volet de prévention
renforcé, et à la santé des femmes, pour favoriser l'accès à la contraception
et à l'interruption volontaire de grossesse. La lutte contre les violences
faites aux femmes, et plus généralement contre les agressions sexuelles,
en particulier sur les mineurs, sera développée.
Le volet santé du dispositif de lutte contre les exclusions sera encore
renforcé, notamment par le renforcement des outils existants (PRAPS,
PASS...), ainsi que par la lutte contre l'habitat insalubre (saturnisme).
Enfin, des programmes de santé répondront aux besoins spécifiques
de certaines populations, telles que les résidents outre-mer et les
détenus.
2.1.8. Les actions
d'intérêt général
Le développement
des greffes sera poursuivi sur la base du plan initié par le Gouvernement
en juin 2000. L'accompagnement des fins de vie sera encouragé en favorisant
le retour au domicile grâce au développement de la prise en charge
de proximité et au renforcement de la lutte contre la douleur, à partir
des consultations spécialisées et des unités de soins palliatifs.
2.2. La sécurité
sanitaire sera renforcée
selon une approche intégrée dans la démarche de soins
La politique de
sécurité sanitaire doit reposer sur deux piliers fondamentaux : la
surveillance, l'évaluation et la gestion des risques d'un côté, le
suivi et le contrôle quotidien de l'application des règles de l'autre.
En matière de risque infectieux, les efforts de soutien à la recherche
et à la veille épidémiologique sur les pathologies liées aux agents
transmissibles non conventionnels (tel le nouveau variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob) seront renforcés. Dans le cadre du plan national
de lutte contre les infections nosocomiales, les mesures engagées
en 2001 seront confortées : renforcement des équipes d'hygiène hospitalière,
amélioration des pratiques d'hygiène et notamment des procédures de
désinfection et de stérilisation, développement des dispositifs médicaux
à usage unique. La coordination interrégionale des actions de lutte
contre les infections nosocomiales sera renforcée afin d'assurer notamment
l'efficacité du dispositif de signalement des infections nosocomiales
et des actions d'évaluation.
Des actions concourant au bon usage du médicament et à la prévention
des accidents iatrogènes médicamenteux seront conduites : soutien
aux comités du médicament et des dispositifs médicaux stériles des
établissements de santé, développement de bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière, information des professionnels, en ville comme en hôpital,
sur la sécurité d'utilisation des produits de santé. La rationalisation
de l'utilisation des antibiotiques constituera un axe prioritaire.
L'amélioration de la sécurité des soins s'appuiera également sur des
actions de sécurisation de l'environnement du malade, notamment la
sécurité anesthésique, périnatale et environnementale vis-à-vis des
risques liés à l'eau (légionelles par exemple).
Les établissements de santé seront encouragés à développer des programmes
de gestion des risques leur permettant de mener des actions coordonnées
et pluridisciplinaires, en lien avec les représentants des usagers.
La sécurité sanitaire nécessite à la fois l'application stricte du
principe de précaution, mais aussi l'affirmation indispensable du
principe de responsabilité. Cette responsabilité partagée suppose
un effort accru de pédagogie du risque, en assurant l'information
des citoyens pour permettre l'exercice du droit de choisir. L'indemnisation
des accidents thérapeutiques lorsque la responsabilité du médecin
n'est pas engagée constituera un levier important pour restaurer la
confiance entre les patients et les médecins. Le projet de loi relatif
aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit
ainsi de créer un office national d'indemnisation, lequel, en l'absence
de toute faute thérapeutique, sera chargé d'indemniser les malades,
et ce dans un délai raccourci.
2.3. L'amélioration
de la qualité et
de l'organisation des soins sera poursuivie
2.3.1. Les soins
de ville
Le Gouvernement
a ouvert le 25 janvier 2001 un dialogue avec les professionnels de
santé et pris la mesure de leurs demandes portant sur leurs conditions
d'exercice et les modalités du dispositif de régulation des dépenses
de santé. A cette fin, il a nommé une mission de concertation qui
a formulé une série de propositions portant sur les modalités d'exercice
des professionnels libéraux, leur mission et la rénovation du cadre
conventionnel qui les lie aux caisses d'assurance maladie. Ces propositions
ont été examinées lors de la rencontre du 12 juillet 2001 associant
les professionnels de santé, les caisses et les partenaires sociaux.
Sur cette base, le Gouvernement a arrêté un certain nombre d'orientations
et présenté ses propositions. Celles-ci seront mises en oeuvre, après
consultation des caisses d'assurance maladie et des professionnels
de santé.
La première orientation consiste à mieux reconnaître le rôle des professionnels
libéraux dans le système de soins. Le Gouvernement créera un observatoire
de la démographie des professions de santé, chargé de rassembler,
d'expertiser et de diffuser des connaissances relatives à la démographie
des professionnels de santé, au contenu de leurs métiers et à leurs
évolutions, d'identifier les besoins en matière de production de statistiques
et d'études et de susciter les scénarios à court et moyen terme sur
l'évolution des métiers de la santé. Le Gouvernement engagera également
une démarche pour repérer les zones dans lesquelles un accès aisé
aux soins n'est plus assuré. Il mettra en oeuvre un dispositif d'aide
à l'installation pour faire face aux difficultés ainsi identifiées.
Il présentera enfin des propositions destinées à réduire l'insécurité
à laquelle sont confrontés les professionnels de santé dans les quartiers
difficiles.
Le dispositif d'évaluation des compétences des médecins se met en
place par la collaboration de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et des unions régionales de médecins libéraux.
L'extension de l'évaluation des pratiques professionnelles aux professions
paramédicales sera mise en oeuvre. Un important travail est entrepris,
en coopération avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, pour améliorer les délais d'élaboration des recommandations
de bonne pratique, outils nécessaires pour faire vivre le système
d'évaluation et de gestion de la compétence.
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du
système de santé réforme de manière profonde et ambitieuse la formation
continue des médecins.
Outils essentiels de coordination, les réseaux de santé doivent permettre
d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l'offre de
soins, de garantir une continuité des soins effective et de développer
la qualité des pratiques. Le Gouvernement souhaite s'engager dans
la voie de financements pérennes et de l'harmonisation des procédures
de création de réseaux.
Enfin, l'informatisation du système de santé sera poursuivie. En 2001,
plus de 180 000 professionnels de santé disposent de leur carte de
professionnel de santé et plus de 50 % des médecins transmettent par
voie télématique leurs feuilles de soins aux caisses primaires d'assurance
maladie. Le nombre de feuilles de soins télétransmises double chaque
trimestre ; en juin 2001, 175 millions de feuilles de soins ont ainsi
été transmises à l'assurance maladie.
Le second objectif vise à mieux gérer le système des soins de ville.
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du
système de santé propose une clarification de la procédure d'élaboration
de la politique de santé. Le Conseil national de santé sera chargé
de constituer une ressource d'expertise et de proposition sur la définition
des priorités et les financements à y consacrer.
La loi de financement de la sécurité sociale précise l'organisation
et le champ de la délégation de gestion aux caisses d'assurance maladie,
notamment la procédure des rapports d'équilibre. Un nouvel équilibre
doit être trouvé pour organiser les relations entre l'Etat et l'assurance
maladie autour de rendez-vous fixes et concertés : l'efficacité de
la délégation de gestion suppose donc une meilleure liaison entre
la convention d'objectifs et de gestion qui lie contractuellement
l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et les conventions qui lient l'assurance maladie aux professionnels.
Un large accord existe sur le maintien de l'outil conventionnel, qu'il
convient cependant d'approfondir, d'élargir et de rénover. Plusieurs
pistes ont été dégagées sur cette question et ont été soumises à concertation.
Celle-ci a permis d'aboutir à une proposition d'architecture conventionnelle
rénovée articulant engagements collectif et individuel des professionnels
de santé et régulation du dispositif.
D'ores et déjà, dans le cadre du renouveau du dialogue social voulu
par le Premier ministre, le Gouvernement a engagé un travail approfondi
avec les partenaires sociaux sur l'organisation de l'assurance maladie
qui porte sur la composition et les missions des conseils d'administration,
les relations avec l'Etat, l'ordonnancement du réseau de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la régionalisation,
les compétences et l'organisation du service médical. Ces éléments
seront discutés en 2002 avec les organisations syndicales et professionnelles.
2.3.2. Le médicament
La progression
des dépenses de médicament en 2000 s'est fortement accélérée (+ 10,5
%). Le Gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'une série de mesures
pour permettre l'accès des patients aux nouvelles molécules et pour
améliorer l'efficacité des instruments de régulation.
Il a souhaité, en premier lieu, renforcer les actions en matière de
bon usage du médicament. A cette fin, l'information des patients et
des prescripteurs est renforcée : les avis de la Commission de la
transparence sont désormais publiés dès leur approbation, le Fonds
de promotion de l'information médicale et médico-économique fournira
une information objective sur le médicament.
L'assurance maladie a engagé des discussions en vue d'aboutir à des
accords de bon usage avec les prescripteurs. Dans ce cadre, les recommandations
de bonnes pratiques produites par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ont un rôle central à jouer.
Des actions relatives au bon usage du médicament au sein des établissements
de santé ont été développées. Des réunions régionales sur le médicament
à l'hôpital seront organisées à partir des travaux des comités du
médicament des hôpitaux dans le but de renforcer l'information et
de favoriser les échanges sur les bonnes pratiques. Le renforcement
des procédures d'achat au sein des établissements hospitaliers sera
poursuivi.
L'observatoire des prescriptions a repris son activité afin d'établir
un bilan des pratiques en matière d'utilisation des médicaments, en
particulier des anti-cancéreux et des anti-ulcéreux. Enfin, l'admission
au remboursement des médicaments innovants s'accompagnera d'une évaluation
renforcée afin de mieux appréhender leur impact en matière de santé
publique et leur inscription dans les stratégies thérapeutiques.
Le développement des génériques sera fortement encouragé. A cette
fin, une campagne d'information associant l'Etat, l'assurance maladie
et la mutualité sera mise en oeuvre. La possibilité de prescrire en
dénomination commune internationale (et non plus uniquement en nom
de marque) sera ouverte. Des accords de bon usage pourront porter
sur la prescription de génériques. Des discussions ont été engagées
avec les pharmaciens afin de relancer la substitution. Les procédures
d'inscription sur le répertoire des groupes génériques ont également
été simplifiées et améliorées.
L'efficacité de la régulation des dépenses a été notablement renforcée.
Des baisses de prix concernant principalement les spécialités dont
le service médical rendu a été jugé insuffisant et les médicaments
déjà amortis dont le volume et la croissance sont élevés ont été mises
en oeuvre pour un montant de 366 millions d'euros, après négociation
avec les entreprises pharmaceutiques. Le Gouvernement a également
annoncé son intention de mettre en cohérence le niveau de remboursement
des médicaments avec les résultats de la réévaluation du service médical
rendu.
2.3.3. La politique
hospitalière
Les Français bénéficient
d'un service public hospitalier qui allie une haute qualité des soins
avec une répartition des établissements équilibrée sur l'ensemble
du territoire. Ses performances remarquables sont le résultat de l'engagement
des personnels dans l'accomplissement de leurs missions. La politique
hospitalière du Gouvernement s'attachera à conforter ces réussites
et à améliorer le statut des personnels
2.3.3.1. Améliorer
l'organisation des soins
Les objectifs définis
en matière de politique hospitalière depuis trois ans sont : la promotion
de la qualité et de la sécurité des soins, la poursuite de la réduction
des inégalités dans l'accès aux soins et l'adaptation de l'offre de
soins aux besoins de la population.
S'agissant de la promotion de la qualité et de la sécurité des soins,
des textes sur les dispositifs de vigilance (hémovigilance, matériovigilance)
et sur la gestion des risques ont défini des procédures applicables
dans l'ensemble des établissements.
La procédure d'accréditation, dont est chargée l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, donne aussi aux établissements
l'opportunité de travailler sur leur organisation et les entraîne
vers une recherche d'amélioration de la qualité.
La réduction des inégalités d'accès aux soins s'est poursuivie par
les opérations effectuées dans le cadre des schémas régionaux d'organisation
sanitaire. Le desserrement des indices de certains équipements lourds
constitue une partie des réponses permettant d'atteindre cet objectif.
L'adaptation de l'offre de soins s'effectue au travers des schémas
régionaux d'organisation sanitaire de seconde génération (1998-2004).
L'élaboration de ces schémas a constitué un temps fort de concertation
avec les professionnels, les élus et la population, au terme d'une
procédure de dix-huit mois.
Ces schémas prennent en compte des priorités nationales (urgences,
périnatalité). Vingt-quatre régions ont défini des objectifs pour
une meilleure organisation de la prise en charge des cancers et dix-sept
régions pour les maladies cardiovasculaires. De même, les soins palliatifs
ou la prise en charge de la douleur chronique rebelle ont été retenus
dans neuf régions pour accompagner le plan triennal initié en 1998.
Des priorités régionales sont également mises en oeuvre, principalement
pour les soins de suite et de réadaptation, les plateaux techniques
chirurgicaux et la prise en charge des personnes âgées.
A l'occasion de l'élaboration de ces schémas, de nouveaux modes de
prise en charge valorisant la coopération ont été envisagés (réseaux,
groupement de coopération sanitaire, hospitalisation à domicile, hospitalisation
de jour...), incitant les professionnels à travailler ensemble. L'organisation
des urgences est un souci majeur pour assurer la continuité des soins
et la qualité de l'accueil.
Les réorganisations se sont intensifées : cent onze communautés d'établissements
sont constituées ou en cours de constitution dans les cent cinquante
secteurs sanitaires et cent vingt réseaux sont agréés ou en cours
d'agrément par les agences régionales de l'hospitalisation. Ces opérations
impliquent au moins deux partenaires, ce qui signifie que le mouvement
actuel de recomposition repose plus sur des recherches de complémentarité
et de partage d'activités entre les établissements de santé existants
que sur des opérations isolées (fermeture, conversion d'établissements).
Pour accompagner cette modernisation en profondeur du tissu hospitalier,
plusieurs fonds ont été créés dès 1998 : le Fonds d'investissement
pour la modernisation des établissements de santé et le Fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des hôpitaux, qui a vu ses missions évoluer
vers des missions d'aide au développement des actions de modernisation
sociale : contrats locaux d'amélioration des conditions de travail
et projets sociaux d'établissement notamment.
La tarification à la pathologie sera rapidement mise en application
après expérimentation dans les régions.
2.3.3.2. Une
politique sociale renforcée
La politique de
recomposition du tissu hospitalier, accompagnée par les fonds de modernisation,
a entraîné pour les personnels des adaptations dans leur organisation
du travail liées, d'une part, aux besoins d'une plus grande technicité
dans toutes les filières professionnelles et, d'autre part, aux usagers
qui ont eu recours plus souvent aux établissements de santé.
Face à ces évolutions, qui ont un impact sur les conditions de travail,
les protocoles du 13 mars 2000 (pour 335 millions d'euros), du 14
mars 2000 (pour 1 524 millions d'euros sur trois ans) et du 14 mars
2001 (pour 336 millions d'euros) ont fourni les outils complémentaires
indispensables pour reconnaître la place des personnels dans les établissements.
Les deux premiers protocoles ont porté sur la reconnaissance de la
place des personnels hospitaliers dans le dispositif de modernisation.
Ils ont permis de reconnaître et valoriser les postes médicaux difficiles,
de dégager des moyens pour remplacer les personnels absents, de promouvoir
la formation professionnelle, d'améliorer les conditions de travail
et de renforcer la sécurité des personnels face au développement de
la violence. Ils ont par ailleurs identifié les secteurs hospitaliers
qui devaient faire l'objet de réflexions particulières (urgences,
psychiatrie). Le dernier protocole du 14 mars 2001 a porté sur la
reconnaissance des professions et métiers de l'hôpital et l'amélioration
des cursus professionnels. Par ailleurs, le protocole du 3 avril 2001
relatif à la situation des étudiants infirmiers apporte des améliorations
sensibles à leur régime, notamment au niveau des bourses (nombre et
montants), dans le contexte de l'augmentation de 43 % en un an de
l'effectif des promotions.
L'année 2002 verra également mise en oeuvre la réduction du temps
de travail dans la fonction publique hospitalière et pour les médecins
hospitaliers.
Dès le 21 décembre 2000, le Gouvernement a réuni les représentants
de la communauté hospitalière publique pour lancer le chantier de
la réduction du temps de travail. Les négociations étaient ouvertes
avec les organisations syndicales de la fonction publique hospitalière
le 17 janvier 2001 et avec les représentants des praticiens hospitaliers
le 15 février 2001. Un protocole d'accord a été signé en septembre
2001 pour les personnels de la fonction publique hospitalière et en
octobre 2001 pour les praticiens hospitaliers.
La réduction du temps de travail doit répondre aux attentes des personnels
en matière de conditions de vie au travail et de vie personnelle.
Les conséquences sont directes sur l'amélioration de la qualité de
la prise en charge des usagers. C'est pourquoi, afin de réussir cette
réforme, la première étape définie par le Gouvernement a été, dès
le deuxième trimestre 2001, la réalisation d'un diagnostic de l'organisation
existante dans chaque établissement.
Compte tenu de la spécificité des missions des établissements dont
les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière, le Gouvernement
a décidé d'accompagner la réduction du temps de travail par la création
de 45 000 emplois. Ces emplois devront être pourvus dans les trois
années qui viennent (2002-2004). Pour soutenir ces recrutements, un
effort important sera fait en faveur de la formation initiale des
professions de santé (professions paramédicales, sages-femmes) et
de celle des aides-soignants.
Dans la démarche promue par le Gouvernement et discutée avec la communauté
hospitalière, une attention particulière sera portée à la qualité
des négociations menées dans chaque établissement et sur les accords
locaux qui en résulteront. En effet, si des emplois supplémentaires
sont indispensables pour mettre en place la réduction du temps de
travail, la réussite de cette réforme est liée aux capacités des établissements
à rénover leurs organisations du travail. C'est au travers des accords
passés que ce volet majeur pourra, dans un premier temps, être évalué.
Par ailleurs, dès le début de la mise en oeuvre, des comités de suivi
et d'évaluation aux niveaux local, régional et national seront installés.
3o La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
:
Le Gouvernement souhaite progresser sur la voie d'une meilleure réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles. En juin
2001, le professeur Roland Masse lui a remis un rapport sur la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles, concluant
à la nécessité de faire évoluer ce dispositif dans le sens d'une meilleure
prise en compte de l'ensemble des préjudices des victimes. Le Gouvernement
travaillera en concertation avec les partenaires sociaux, les associations
de victimes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés pour approfondir les pistes qu'ouvre ce rapport.
Sans attendre les résultats de ces travaux et dans le respect des
règles actuelles de fonctionnement de la branche accidents du travail,
il sera procédé à des aménagements de la législation actuelle afin
d'améliorer la réparation allouée aux victimes, en instituant un mécanisme
d'indexation des indemnités en capital et en assouplissant par décret
les conditions d'accès au système dérogatoire de reconnaissance des
maladies professionnelles.
Le Gouvernement poursuivra ses efforts en matière de réparation des
préjudices subis par les victimes de l'amiante. Le Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante, créé par l'article 53 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001, accueillera ses premières demandes
d'indemnisation avant la fin de l'année 2001. Il sera doté d'un versement
de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de
2,9 milliards de francs en 2001 et de 76 millions d'euros en 2002,
et d'un versement du budget de l'Etat de 250 millions de francs en
2001.
Par ailleurs, la levée de la prescription pour les dossiers de victimes
de maladies professionnelles liées à l'amiante, portée à une durée
de trois ans par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2000, sera pérennisée.
Enfin, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles a conduit
à l'institution d'un versement annuel de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles à la branche maladie du régime général,
destiné à couvrir les charges que l'assurance maladie doit supporter
à ce titre. De nombreux travaux, et dernièrement le rapport du professeur
Roland Masse, ont souligné, à côté de la sous-reconnaissance des maladies
professionnelles, l'existence d'une sous-déclaration des accidents
du travail. C'est pourquoi le mécanisme de compensation entre la branche
accidents du travail et la branche maladie sera étendu au coût des
accidents du travail qui ne sont pas déclarés. Pour 2002, le montant
de cette nouvelle compensation est fixé à titre provisionnel à 152
millions d'euros.
4o La politique en faveur des personnes handicapées :
Le Gouvernement met en oeuvre une politique interministérielle qui
considère la personne handicapée dans la totalité de ses besoins et
de ses attentes. Elle a pour objectif de garantir une solidarité en
faveur de ceux que le handicap a le plus durement touchés et de favoriser
l'autonomie de tous ceux qui peuvent s'intégrer dans le milieu de
vie ordinaire.
Poursuivant les orientations exposées par le Premier ministre devant
le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Gouvernement
s'est engagé sur un programme comprenant trois volets principaux :
- la création, pour la deuxième année consécutive, de places pour
les enfants les plus lourdement handicapés (handicap mental profond,
polyhandicap), pour les autistes, pour les traumatisés crâniens ou
cérébro-lésés. Parallèlement, un effort de création de places nouvelles
est poursuivi pour les maisons d'accueil spécialisé, pour les foyers
à double tarification et pour les centres d'aide par le travail ;
- le développement des moyens permettant l'intégration des jeunes
handicapés : centres d'action médico-sociale précoce et services d'éducation
spéciale et de soins à domicile. La réforme de l'allocation d'éducation
spéciale sera progressivement mise en oeuvre à compter du premier
trimestre 2002 ;
- la généralisation des « sites pour la vie autonome » sur tout le
territoire en 2002 et 2003, afin que les personnes handicapées trouvent
dans un lieu unique les moyens de répondre à leurs demandes d'aide
technique, d'aide humaine et d'un aménagement de leur logement ou
de leur lieu de vie ordinaire.
5o La politique en faveur des familles :
A l'occasion de la Conférence de la famille qui s'est tenue le 11
juin 2001 sous la présidence du Premier ministre, le Gouvernement
a poursuivi la rénovation de la politique familiale qu'il a entreprise
depuis 1998. En réunissant ainsi chaque année les partenaires sociaux,
les élus et les associations familiales, le Premier ministre a su
instaurer un réel dialogue avec eux. Le Gouvernement bâtit sur les
échanges fructueux une politique familiale qui fait vivre les valeurs
de solidarité et de fraternité, ciment de notre société.
L'importance donnée l'exercice de la fonction parentale et la nécessité
d'arriver à une véritable parité parentale ont conduit à la création
d'un congé de paternité. La place des pères dans les premiers temps
de la vie de l'enfant n'était pas suffisamment reconnue. La création
de ce congé de onze jours, qui s'ajoute aux trois jours déjà prévus
par le code du travail, permettra aux pères de prendre au total deux
semaines de congé auprès de leur enfant et de sa mère. Dans un souci
de simplicité et de cohérence, le mode de calcul des indemnités journalières
sera aligné sur celui du congé de maternité.
Pour permettre à un nombre croissant de femmes de concilier vie professionnelle
et vie familiale, le Fonds d'investissement pour le développement
des structures d'accueil de la petite enfance, destiné à financer
des dépenses d'équipement en matière d'accueil de la petite enfance,
qui avait déjà été doté de 229 millions d'euros en 2001, sera abondé
de la même somme en 2002 : ainsi, entre 25 000 et 30 000 enfants supplémentaires
pourront être gardés. Un effort particulier sera consenti cette année
en faveur de l'accueil des enfants âgés de deux à trois ans et de
l'équipement des assistantes maternelles.
Afin notamment d'accompagner en fonctionnement la création de nouvelles
places de crèches, la convention d'objectifs et de gestion, signée
entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales à la
suite de la conférence de la famille, garantit une forte progression
du Fonds national d'action sociale, de plus de 910 millions d'euros
entre 2001 et 2004. L'engagement pluriannuel de l'Etat et de la Caisse
nationale des allocations familiales à travers cette convention d'objectifs
et de gestion constitue une avancée très importante pour la branche
famille. Au-delà de l'accueil de la petite enfance, les caisses d'allocations
familiales pourront également développer leurs actions d'aide aux
loisirs des enfants et des jeunes à travers les contrats temps libre,
qui seront ouverts à titre expérimental aux enfants âgés de seize
à dix-huit ans.
Le Gouvernement entend favoriser l'autonomie des jeunes adultes, dont
les besoins sont aujourd'hui encore mal pris en compte. La Commission
nationale pour l'autonomie des jeunes présentera ses conclusions et
propositions au Premier ministre avant le 31 décembre 2001. Afin de
répondre à la préoccupation financière majeure pour les jeunes qu'est
le logement, le Gouvernement révisera le calcul de l'évaluation forfaitaire
des ressources pour le calcul des aides au logement pour les jeunes
de moins de vingt-cinq ans, afin d'en effacer les effets pénalisants.
Après avoir mis en oeuvre en 2001 la première phase de la réforme
des aides au logement, le Gouvernement mettra en oeuvre sa deuxième
phase en 2002. Ainsi, le barème définitif pour l'allocation de logement
familiale, l'allocation de logement sociale et l'aide personnalisée
au logement sera-t-il instauré le 1er janvier 2002. Il permettra de
traiter de manière égale tous les foyers qui perçoivent les mêmes
revenus, quelle que soit leur nature. La réforme touchera 4,3 millions
de foyers ; plus d'un million de foyers percevront 30 euros par mois
de plus, et aucun ménage ne verra son aide diminuer.
Pour répondre à la demande des parents d'enfants handicapés, le Gouvernement
mettra en oeuvre une réforme de l'allocation d'éducation spéciale.
Cette réforme améliorera les aides versées aux familles, en tenant
mieux compte de la diversité des situations.
Enfin, le Gouvernement poursuivra dans le même temps l'important chantier
de la refonte du droit de la famille. Les aménagements qui y seront
apportés (sur le nom patronymique, l'affirmation de l'autorité familiale,
la simplification du divorce...) participent tous de la vision moderne
de la famille adaptée aux réalités de la vie, qui est celle qu'il
entend porter à travers sa politique familiale.
6o La politique en faveur des personnes âgées :
6.1. Associer
les retraités aux fruits de la croissance
et garantir l'avenir des régimes de retraite
Déficitaire jusqu'en
1998, la branche vieillesse a renoué avec les excédents en 1999 et
dégagera une capacité de financement d'environ un milliard d'euros
en 2002. Ces excédents retrouvés permettent d'associer les retraités
aux fruits de la croissance, tout en préparant l'avenir des régimes
de retraite.
Pour 2002, les pensions seront revalorisées de 2,2 %, alors que l'inflation
prévisionnelle n'est que de 1,5 %. Ce « coup de pouce » portera à
1,4 % le gain de pouvoir d'achat des retraités par rapport à l'inflation
depuis 1997. Grâce à la suppression en 2001 de la contribution au
remboursement de la dette sociale pour les retraités non imposables
à l'impôt sur le revenu, le gain de pouvoir d'achat pour ces derniers
s'élèvera sur la même période à 1,9 %. Les retraités imposables bénéficieront
quant à eux de la baisse des taux d'imposition sur les revenus.
Conformément à l'engagement pris par le Premier ministre le 20 mars
2000, le Gouvernement abonde le Fonds de réserve pour les retraites
en poursuivant la concertation sur les réformes nécessaires des régimes
de retraite.
Le Fonds de réserve pour les retraites, créé en 1998 et institué sous
forme d'établissement public autonome par la loi no 2001-624 du 17
juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif
et culturel, voit son plan de financement initial conforté avec un
montant de ressources cumulées de plus de 12,5 milliards d'euros à
la fin de l'année 2002. Le caractère pérenne des sources de financement
du Fonds de réserve pour les retraites sera encore accentué en 2002,
puisque la part du produit du prélèvement social de 2 % sur le capital
affectée au fonds sera portée de 50 % à 65 %.
Le Fonds de réserve disposera ainsi de plus de 152 milliards d'euros,
conformément à son objectif annoncé pour 2020, qui lui permettront
de couvrir une partie des déficits prévisionnels des régimes de retraite
entre 2020 et 2040. Dès le début de 2002, le conseil de surveillance
du fonds, associant notamment des parlementaires et des représentants
des partenaires sociaux, sera, grâce à des pouvoirs étendus, le garant
de la bonne gestion du fonds.
Enfin, le Gouvernement a créé le Conseil d'orientation des retraites.
Associant parlementaires, partenaires sociaux, personnalités qualifiées
et représentants de l'administration, le Conseil d'orientation des
retraites assure un suivi permanent de l'ensemble des questions relatives
à la retraite. Son premier rapport, qui doit être rendu public avant
la fin de l'année 2001, portera un diagnostic partagé sur les prévisions
des régimes de retraite et présentera les différentes mesures envisageables
pour assurer la garantie du système de retraite.
6.2. Diversifier
la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
La France doit
donner toute sa place à l'âge dans notre société. Il faut pouvoir
y vieillir dans la dignité.
Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses besoins de dialogue,
d'échange, de relations sociales, être entendu sur les demandes de
santé, d'hygiène de vie, bénéficier d'un niveau de revenu et de conditions
de vie satisfaisants, tels sont les souhaits des personnes âgées aujourd'hui.
C'est l'espérance de tous ceux qui avancent en âge et, demain, de
chacun.
Par rapport aux générations précédentes, la population vit plus longtemps.
Obligation est faite aux pouvoirs publics de donner un nouveau sens
à ces années ajoutées à l'espérance de vie. Mais cet allongement de
la vie qui ouvre tant de nouvelles possibilités s'accompagne souvent
d'une perte d'autonomie, risque normal dans des vies qui s'allongent.
La loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée
d'autonomie donne aux personnes âgées un nouveau droit, le droit à
l'autonomie.
Avec la création de cette nouvelle allocation dont vont pouvoir bénéficier
près de 800 000 personnes, l'effort des pouvoirs publics s'ordonne
selon deux axes, en fonction des choix du lieu de vie des personnes
âgées :
- le développement du maintien à domicile en faisant jouer tout leur
rôle aux centres locaux d'information et de coordination : l'effort
sera poursuivi, d'une part, en matière de création de services de
soins à domicile, d'autre part, dans le cadre d'un plan permettant
de créer sur cinq ans 20 000 places nouvelles, soit un doublement
du rythme de progression ;
- la réalisation d'un plan ambitieux pour les structures accueillant
des personnes âgées dépendantes, dont l'objectif est de permettre
à chaque établissement de s'engager dans une démarche de qualité :
915 millions d'euros sur cinq ans de crédits supplémentaires leur
seront accordés, afin de répondre aux besoins d'une plus grande médicalisation
de tous ces établissements.
7o La modernisation de la comptabilité de la sécurité sociale :
Pour la première fois en 2002, les agrégats de la présente loi de
financement de la sécurité sociale sont présentés et votés en droits
constatés. Le nouveau plan comptable unique des organismes de sécurité
sociale sera mis en oeuvre le 1er janvier. Le Haut Conseil de la comptabilité
des organismes de sécurité sociale et la mission comptable permanente,
créés par le décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 pris en application
de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001, permettront de faire évoluer ce plan comptable et d'améliorer
la lisibilité des comptes des organismes de sécurité sociale.
Il s'agit de l'aboutissement d'un engagement pris par le Gouvernement
devant le Parlement à l'automne 1999. Sa réalisation entraînera une
modernisation considérable de la comptabilité des régimes de sécurité
sociale, au service d'une meilleure information du Parlement et des
Français quant à la situation financière de la sécurité sociale, gage
d'un enrichissement du débat démocratique sur les grandes orientations
de la politique de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de
l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de
la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué
à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire
d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Loi no 2001-1246.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3307 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise
Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3345
;
Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no
3319 ;
Discussion les 23, 25 et 26 octobre 2001 et adoption le 30 octobre
2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en troisième lecture,
no 53 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Alain Vasselle, Jean-Louis Lorrain et Dominique Leclerc,
au nom de la commission des affaires sociales, no 60 (2001-2002) ;
Avis de M. Alain Joyandet, au nom de la commission des finances, no
61 (2001-2002) ;
Discussion les 13, 14 et 15 novembre 2001 et adoption le 15 novembre
2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3390 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire,
no 3391.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire,
no 79 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3390 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise
Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3395
;
Discussion les 21 et 22 novembre 2001 et adoption le 22 novembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
no 96 (2001-2002) ;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires
sociales, no 100 (2001-2002) ;
Discussion et rejet le 29 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 3430 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise
Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3432
;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 4 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-453 DC du 18 décembre 2001 publiée au Journal officiel
de ce jour.
L'Assemblée nationale
et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC en date du
18 décembre 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE
Article 1er
Est approuvé le
rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique
de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale
pour l'année 2002.
TITRE II
CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Article 2
Après l'article
LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. - Sans préjudice de toute autre disposition relative
à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres
commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet
de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois
de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit
au plus tard le 8 octobre. »
Article 3
I. - Après l'article
LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 111-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9. - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter,
au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de
loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur
pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations
de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de
sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics
compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret
de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements
d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission
doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer
tout document de quelque nature que ce soit. »
II. - L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Article 4
I. - Après l'article
LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO
111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de
quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des
limites prévues au 5o du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence
qui exige ce recours à la voie réglementaire. »
II. - L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 5
I. - Le V de l'article
41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application
d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel
ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail
ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette
des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité
légale mentionnée à l'alinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités payées
depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 précitée.
Article 6
I. - Dans le premier
alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale,
les mots : « aux b, c, d et e du » sont remplacés par le mot : « au
». Ce même alinéa est complété par les mots : « , dans la limite,
pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a ».
II. - Le d du I du même article est ainsi rédigé :
« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret,
dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne
pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir
dépassé un âge fixé par décret ; ».
Article 7
I. - L'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 22o Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues
au deuxième alinéa du d du 1o du 7 de l'article 261 du code général
des impôts ;
« 23o Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées
; ».
II. - Après le 8o de l'article L. 722-20 du code rural, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« 9o Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des
dispositions des 1o à 4o de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants
des sociétés par actions simplifiées ;
« 10o Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant
les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1o du 7 de l'article
261 du code général des impôts ; ».
Article 8
I. - A. - Avant
l'article L. 122-1 du code du travail, il est inséré une sous-section
1 intitulée : « Règles générales ».
B. - Après l'article L. 122-3-17 du même code, il est inséré une sous-section
2 intitulée : « Le contrat vendanges », comprenant trois articles
L. 122-3-18 à L. 122-3-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-18. - Le contrat vendanges a pour objet la réalisation
de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de
la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement
inclus.
« Art. L. 122-3-19. - Ce contrat a une durée maximale d'un mois.
« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs,
sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur
une période de douze mois.
« Art. L. 122-3-20. - Le salarié en congés payés peut bénéficier de
ce contrat.
« Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de
ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 122-13-15 ne s'appliquent pas aux
contrats régis par la présente sous-section. »
II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre
d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du
travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances
sociales à la charge du salarié. »
III. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires
de La Française des jeux.
Article 9
I. - L'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 24o Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent
une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire,
d'un régime de sécurité sociale. »
II. - Après le 8o de l'article L. 722-20 du code rural, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« 9o Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs
relèvent des dispositions du 6o du présent article, administrateurs
des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction
et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale. »
III. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 114-26 du code de la mutualité, les mots : « et qui, pour l'exercice
de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité
professionnelle » sont supprimés.
IV. - Dans l'article L. 114-27 du même code, les mots : « ayant cessé
tout ou partie de leur activité professionnelle » sont supprimés.
Article 10
L'article 20 de
la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les entreprises visées au II de l'article L. 241-13-1
du code de la sécurité sociale qui procèdent à l'embauche d'un premier
salarié postérieurement au 1er janvier 2002 ouvrent droit, au titre
de cette embauche et des embauches supplémentaires, à l'allégement
prévu au même article appliqué conformément aux dispositions de cet
article et des textes pris pour son application et selon les modalités
et conditions particulières définies ci-dessous.
« La condition de première embauche est remplie lorsque les entreprises
ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon
avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification,
d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
La condition relative au personnel salarié s'apprécie dans le cadre
de l'ensemble de ses activités exercées pendant la période de référence
par l'employeur, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.
« I. - Le bénéfice de l'allégement est ouvert au titre de la première
embauche lorsque la durée du travail du salarié concerné, au plus
égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année,
est mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail
doit être à durée indéterminée ou conclu pour une durée d'au moins
douze mois.
« Cet allégement est majoré d'un montant fixé par décret et calculé
en fonction du niveau du salaire minimum de croissance ou, le cas
échéant, celui de la garantie mensuelle de rémunération définie à
l'article 32. Ce décret fixe également la durée de la majoration.
« II. - A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l'allégement
est ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale à
trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est
fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies
au II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même
article ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de travail du
ou des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'allégement
est subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période
d'un an à compter de la deuxième embauche, des conditions définies
aux II à VIII de l'article 19.
« III. - Dans les cas visés au I et au II, la déclaration prévue au
XI de l'article 19 est envoyée dans les trente jours suivant la date
d'effet du contrat de travail afférent à l'embauche du premier salarié.
L'allégement prend effet le premier jour du mois qui suit la réception
par les organismes de recouvrement des cotisations sociales de la
déclaration de l'employeur.
« IV. - La majoration visée au I est applicable aux premières embauches
réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. »
Article 11
I. - Le premier
alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais
d'assiette et de perception. »
II. - Le 2 du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété
par les mots : « , à l'exception des organismes de sécurité sociale
et de leurs fonds de financement ».
III. - Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité sociale,
le III de l'article 1647 du code général des impôts et l'article 8
de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement
de la dette sociale sont abrogés.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due concurrence.
Article 12
I. - Sont acquises
par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale
à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L.
131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre
2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en
application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article
5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140
du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des
branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale
agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1o de l'article
L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de
la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes
au titre de la même année.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 131-9, le mot : « dépenses »
est remplacé par le mot : « charges » ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 131-10, les mots : « recettes
du fonds sont constituées » sont remplacés par les mots : « produits
du fonds sont constitués » ;
3o Au début des troisième (2o), quatrième (3o) et sixième (5o) alinéas
de l'article L. 131-10, sont insérés les mots : « Le produit de »
;
4o Le début du septième alinéa (5o bis) de l'article L. 131-10 est
ainsi rédigé : « Une fraction du produit de la taxe... (le reste sans
changement). » ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 131-10, le mot : « recettes »
est remplacé par le mot : « produits », le mot : « dépenses » par
le mot : « charges » et le mot : « équilibrées » par le mot : « équilibrés
».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du même code est complété
par les mots : « , ainsi que le fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article
L. 131-8 ».
V. - Les dispositions des III et IV entrent en vigueur au 1er janvier
2001.
Article 13
I. - A. - Le B
du VII de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.
B. - A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée au 5o bis de
l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 24,7
%.
C. - A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée au 5o bis de
l'article L. 131-10 du même code est égale à 30,56 %.
II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Il est créé une section 1, intitulée : « Taxe sur les contributions
au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires
de prévoyance », qui comprend les articles L. 137-1 à L. 137-4 ;
2o Il est créé une section 2, intitulée : « Contribution sur les abondements
des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire
», qui comprend l'article L. 137-5 ;
3o Il est créé une section 3, intitulée : « Contribution assise sur
les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres
à moteur », qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés
:
« Art. L. 137-6. - Une contribution est due par toute personne physique
ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de
circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article
L. 211-1 du code des assurances.
« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article
L. 131-8.
« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes,
cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance
obligatoire susmentionnée.
« Art. L. 137-7. - La contribution est perçue par les entreprises
d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
« Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard
le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre,
à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit
de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations
ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours
de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements
constatés durant la même période et après déduction du prélèvement
destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
des assurances.
« A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme
à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé des assurances.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au
3o de l'article L. 225-1-1.
« Art. L. 137-8. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis
en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application
de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant
résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives
et du versement des sommes dues.
« Art. L. 137-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application de la présente section. »
B. - 1. Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des assurances
est abrogé.
2. Dans l'article L. 214-3 du même code, la référence : « L. 213-1
» est supprimée.
3. Après le mot : « assurés », la fin de l'article L. 241-1 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et par une fraction du
produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1,
L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. »
C. - Après le 5o bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 5o ter ainsi rédigé :
« 5o ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6
; ».
D. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux primes ou cotisations
ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter
du 1er janvier 2002.
III. - A. - Au 4o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale,
les mots : « ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit » sont
remplacés par les mots : « ainsi que le produit ».
B. - Le huitième alinéa de l'article L. 241-2 du même code est supprimé.
C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux sommes à recevoir
à compter du 1er janvier 2001.
D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué
à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues
au cours de l'exercice 2001 au titre du 4o de l'article L. 131-10
du même code.
IV. - A. - Au 1o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale,
le pourcentage : « 97 % » est remplacé par le pourcentage : « 90,77
% ».
B. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage
: « 2,61 % » est remplacé par le pourcentage : « 8,84 % ».
C. - Les dispositions du présent IV s'appliquent aux sommes à recevoir
à compter du 1er janvier 2002.
V. - A. - Après le 5o bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 5o quater ainsi rédigé :
« 5o quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice
des salariés pour le financement des prestations complémentaires de
prévoyance visée à l'article L. 137-1 ; ».
B. - Le 3o de l'article L. 135-3 du même code est abrogé.
C. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots : « Fonds de solidarité
vieillesse » sont remplacés par les mots : « fonds institué à l'article
L. 131-8 ».
D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à recevoir
à compter du 1er janvier 2002.
Article 14
I. - A. - L'article
575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 540 F » et « 510 F » sont
remplacées par les sommes : « 90 Euro » et « 87 Euro » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est fixé à 45 Euro pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler
les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 Euro pour les
cigares. »
B. - Le troisième alinéa de l'article 572 du même code est supprimé.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du
7 janvier 2002.
Article 15
I. - Au III de
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps
de service des personnels de conduite marchandises "grands routiers"
ou "longue distance" ainsi que des personnels "courte
distance" est fixée conformément aux dispositions de l'article
19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée au plus soit à
trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année,
le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont
la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant
fixé par décret. »
II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du même
code, après les mots : « dans les zones de revitalisation rurale »,
sont insérés les mots : « et de redynamisation urbaine ».
III. - A. - Le troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du même code
est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et
rémunérations versés aux salariés visés au 1o de l'article L. 722-20
du code rural. »
B. - Les dispositions du présent III sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises
et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés mentionnées
à la première phrase du II de l'article 1er de la loi no 2000-37 du
19 janvier 2000 précitée et à compter du 1er janvier 2002 pour les
autres entreprises.
Article 16
Pour 2002, les
prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires
de base et des organismes créés pour concourir à leur financement
sont fixées aux montants suivants :
(En droits constatés
et en milliards d'euros)
Cotisations effectives.................... 176,18
Cotisations fictives.................... 31,95
Contributions publiques.................... 10,66
Impôts et taxes affectés.................... 89,77
Transferts reçus.................... 0,15
Revenus des capitaux.................... 0,83
Autres ressources.................... 6,93
Total des recettes.................... 316,47
Article 17
Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de
l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés
pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants
:
(En droits constatés
et en milliards d'euros)
Cotisations effectives.................... 1 086,10
Cotisations fictives.................... 202,60
Contributions publiques .................... 68,60
Impôts et taxes affectés .................... 569,70
Transferts reçus .................... 3,00
Revenus des capitaux .................... 3,90
Autres ressources .................... 46,50
Total des recettes .................... 1 980,40
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
Section 1 Branche maladie
Article 18
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 19
I. - L'article
L. 5125-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que
celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente
de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable
du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
« Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée
par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique
mentionné au 5o de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une
spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions
de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les
mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa » ;
3o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au
vu d'une prescription libellée en dénomination commune. »
II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation
d'une prescription libellée en dénomination commune, en application
du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique,
l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins
chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant
déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du présent
code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et du budget. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « en application du deuxième alinéa
de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique » sont remplacés
par les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L.
5125-23 du code de la santé publique » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « de cette condition » sont remplacés
par les mots : « des dispositions des deuxième et troisième alinéas
du présent article » et les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « mentionnée au troisième alinéa du
présent article ou à l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa
du présent article ».
III. - Dans l'article L. 5521-2 du code de la santé publique, après
la référence : « L. 5125-23 », les mots : « premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas ».
Article 20
I. - Le troisième
alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre
tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit
:
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO
n° 299 du 26/12/2001 page 20552 à 20574
II. - Dans la deuxième
phrase du premier alinéa du même article, le taux : « 30 % » est remplacé
par le taux : « 40 % ».
III. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3
% du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés
mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. »
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour
la détermination de la contribution due le 1er décembre 2002.
Article 21
Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le
taux : « 2,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 % pour les spécialités
pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription
et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques ».
Article 22
L'article L. 162-17-3
du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Le rapport d'activité établi par le comité économique des
produits de santé est remis chaque année au Parlement. »
Article 23
Pour le calcul
de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de
l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 %
est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième
alinéa du même article.
Article 24
Après l'article
L. 165-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles
L. 165-3-1 et L. 165-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 165-3-1. - Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate
à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou prestations
inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du
prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le
directeur de cet organisme adresse au fournisseur une notification
par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier
est adressée à l'assuré. Le fournisseur a la possibilité de faire
parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté
mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement.
L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme
d'assurance maladie.
« En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme
d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de
rembourser à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix
fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré.
« En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut
prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité des
faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois
le plafond mensuel de la sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré
la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
« Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une
suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans,
peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme
d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification au
fournisseur. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie
est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
devant le tribunal administratif.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les règles
et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité
financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 165-3-2. - Pour le recouvrement des sommes exigées des fournisseurs
au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance
maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables
par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis
du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus.
»
Article 25
I. - L'article
42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257
du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1o Les mots : « 150 millions de francs » sont remplacés par les mots
: « 750 millions de francs » ;
2o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié
:
« A. - Le premier alinéa du A est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier
2000, un fonds destiné à financer, dans le respect du schéma régional
d'organisation sanitaire :
« - des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins hospitaliers
au niveau régional ;
« - à compter du 1er janvier 2001, des actions en matière sociale
et salariale,
« réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article
L. 6114-3 du code de la santé publique.
« B. - Après le premier alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les subventions au titre des actions réalisées en matière sociale
et salariale sont attribuées selon des modalités définies par décret
en fonction des données utilisées pour fixer les règles générales
et les critères de modulation des tarifs. Ces règles et critères sont
tels que définis à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale
: la place de l'établissement dans le schéma régional d'organisation
sanitaire, l'ensemble des ressources dont ils disposent pour ces actions,
en particulier le niveau des tarifs des prestations des établissements
de la région apprécié en fonction des données disponibles sur l'activité
des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« C. - Le second alinéa du E est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations
et les actions éligibles à un financement par le fonds, ainsi que
les informations mises à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation
par l'établissement à l'appui de sa demande, sont déterminées par
décret. » ;
3o Le début de l'article est précédé de la mention : « I. - ».
II. - Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du
29 décembre 1999) est fixé à 91,5 millions d'euros pour l'année 2002.
Article 26
I. - L'article
40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257
du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1o Dans le I et le IV, après le mot : « modernisation », le mot :
« sociale » est supprimé ;
2o Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement
et de fonctionnement des établissements de santé. » ;
3o Dans le IV, le montant : « 300 millions de francs » est remplacé
par le montant : « 600 millions de francs » ;
4o A la fin du VI, la référence : « V » est remplacée par la référence
: « VI » ;
5o Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les IV, V, VI et
VII.
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements
de santé est fixé, pour l'année 2002, à 152,45 millions d'euros.
Article 27
I. - Pour 2002,
le montant maximal des dépenses du fonds mentionné à l'article 25
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est fixé à 106,72 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 76,23 millions d'euros au titre de l'exercice
2002.
II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase du I, après les mots : « Les professionnels
de santé exerçant en ville », sont insérés les mots : « et les centres
de santé » ;
2o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance
des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination
des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. »
;
3o Dans le IV, après les mots : « exerçant en ville », sont insérés
les mots : « et des centres de santé » ;
4o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions
fixées par décret. » ;
5o Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit
ans » ;
6o Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du
II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation,
de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne
les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation
est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin
2005. »
Article 28
L'article L. 162-32-1
du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 6o Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie
participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des
centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par
voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à
la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser
un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires
au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;
« 7o Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels
médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention
fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance
maladie signataires assurant le financement de ces formations. »
Article 29
I. - Après le premier
alinéa de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont
insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article
L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle
médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations
dont :
« - la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées
ou de conditions particulières d'ordre médical ;
« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques
encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu
égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques
possibles ;
« - le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un
suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance
maladie.
« Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations
mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas
échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.
« Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées
par décret. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article,
les mots : « des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice
de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise
en charge » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième
à cinquième alinéas ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la
date de publication du décret prévu à l'article L. 315-2 du code de
la sécurité sociale.
Article 30
I. - La section
2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée :
« Section 2 « Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités
ou centres de long séjour
« Art. L. 174-5. - Dans les unités ou centres de soins de longue durée
mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique,
le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président
du conseil général.
« Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux
et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres
de long séjour, mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées
par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit
par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises
en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total
annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
« Art. L. 174-6. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en
charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres
de soins de longue durée mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service,
pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par
la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de
laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée.
Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli
par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité
ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée
pour le compte des différents régimes sont réparties après accord
entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord
entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article. »
II. - L'article 5 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative
à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie est ainsi modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de
l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé
chaque année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en
fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté
par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses
résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant
sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels
pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux peuvent être modulés,
le cas échéant, selon les catégories d'établissements ; »
2o Au 3o, après les mots : « des tarifs journaliers afférents à l'hébergement
», sont insérés les mots : « fixés par le président du conseil général,
dans les établissements habilités à l'aide sociale, ».
III. - L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 132-2 »,
les mots : « ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4 » sont
supprimés ;
2o Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources
de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour
les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs
parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé
dont la liste est fixée par voie réglementaire. »
Article 31
L'ordonnance no
82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail
dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires est ainsi modifiée
:
1o L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le temps de travail des agents des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret,
élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives,
fixe également les règles relatives à l'organisation du travail des
mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées
par ces établissements et selon des modalités analogues à celles applicables
aux agents des autres fonctions publiques. » ;
2o Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur
des décrets d'application de l'article 1er.
Article 32
Au cinquième alinéa
du 2o de l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative
à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations
dans la fonction publique, le taux : « 0,8 % » est remplacé par le
taux : « 1,8 % ».
Article 33
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 34
I. - Après l'article
L. 2132-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
2132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-1. - Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième
anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen
bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou
un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de
cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne
donne pas lieu à contribution financière de la part des familles.
Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste
ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé
mentionné à l'article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.
« Les professionnels et organismes qui participent à la réalisation
des examens de prévention susmentionnés s'engagent contractuellement
auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention
type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter
les conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent
notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens,
le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires
à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions
de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2132-1 du même code,
les mots : « à l'article L. 2132-2 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 ».
III. - 1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-2-1
du même code et les dispositions du II du présent article sont applicables
à Mayotte.
2. Le 3o de l'article L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3o Les titres III, à l'exception du deuxième alinéa de l'article
L. 2132-2-1, IV et V. »
IV. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 9o La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire
mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, les
mots : « et 8o » sont remplacés par les mots : «, 8o et 9o ».
VI. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 17o Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire
mentionné au 9o de l'article L. 321-1. »
VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il est inséré un
article L. 162-1-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12. - Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné
à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins
consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et
d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de six mois, sont
dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prises
en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.
« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire
en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également
de la procédure de dispense d'avance des frais pour la part de ces
dépenses servie soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité,
soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent
code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie
par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »
Article 35
L'article L. 162-31-1
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-31-1. - Dans le respect des dispositifs départementaux
de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports
sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire,
l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant
d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement
dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004.
Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales.
« Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application
des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant,
des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI
du livre Ier.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier,
d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat. »
Article 36
I. - Le chapitre
II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété
par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Réseaux
« Art. L. 162-43.
- Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale
de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation,
ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation
régionale de développement des réseaux.
« Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale
en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel
des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif
quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif
de dépenses mentionné à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale
et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins
de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1
du présent code.
« Art. L. 162-44. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles de
santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et
le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie
décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de
développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements
mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance
maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des
réseaux de santé.
« Art. L. 162-45. - Pour organiser la coordination et la continuité
des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir
la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement
forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements
forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels
de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure
gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces
versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés
sociaux des prestations fournies par le réseau.
« En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes
du code de la sécurité sociale :
« 1o Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils
concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires
dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
« 2o Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les
frais couverts par l'assurance maladie ;
« 3o Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des
honoraires par le malade ;
« 4o Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au calcul des prestations.
« Art. L. 162-46. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que
de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe
les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises
en oeuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de
l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements. »
II. - 1. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 174-1-1 du même code, après les mots : « est constitué », sont
insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à l'article
L. 162-43, ».
2. Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-22-2 du même code,
après les mots : « Ce montant prend en compte », sont insérés les
mots : « , outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, ».
3. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 315-9 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « est constitué », sont
insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à l'article
L. 162-43 du code de la sécurité sociale, ».
4. Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de
la sécurité sociale, après les mots : « en son sein, », sont insérés
les mots : « la part mentionnée à l'article L. 162-43 et ».
5. Dans le 1o du I de l'article L. 325-2 du même code, les mots :
« prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code » sont supprimés.
III. - Les agréments pris sous l'empire de l'article L. 162-31-1 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente
loi continuent de produire leurs effets, pour la durée fixée par l'agrément,
en tant qu'ils concernent les dérogations prévues au II de cet article.
Article 37
I. - Après l'article
L. 380-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 380-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-5. - Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant
pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article
L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
»
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « au sens des articles L.
161-14 et L. 313-3 de ce code », sont insérés les mots : « autres
que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code ».
Article 38
I. - Avant le dernier
alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers
alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une
durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la
procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent
pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie et maternité. »
II. - Après l'article 6-2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. - Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa
de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une
protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière
de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur
être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense
d'avance de frais, pour une durée d'un an à compter de l'expiration
de leur droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas de
l'article L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par décret,
pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes
visés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. »
Article 39
I. - L'article
25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
1o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des aides aux professionnels
de santé mentionnés à l'alinéa précédent, autres que des médecins,
en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines
où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Un décret
détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont définies par
le représentant de l'Etat dans la région après l'avis du conseil régional
de santé. » ;
2o Dans le IV, après les mots : « financement par le fonds », sont
insérés les mots : « et les obligations auxquelles sont soumis le
cas échéant les professionnels de santé bénéficiant de ce financement
».
II. - Le II de l'article 4 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est ainsi
modifié :
1o Dans le 1o, les mots : « D'une part, » sont supprimés ;
2o Dans le 2o, les mots : « D'autre part, » sont supprimés ;
3o Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o A financer des aides en vue de faciliter l'installation des médecins
libéraux dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit
en matière d'offre de soins. Un décret détermine les conditions dans
lesquelles ces zones sont définies par le représentant de l'Etat dans
la région après l'avis du conseil régional de santé. » ;
4o Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot
: « trois » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ce décret précise les obligations auxquelles sont soumis les médecins
bénéficiant des aides mentionnées au 3o. »
Article 40
I. - A. - Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code
de la sécurité sociale, après les mots : « assurance maladie », sont
insérés les mots : «, lorsqu'ils sont dispensés en officine, ».
B. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4
du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à
remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par
une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment
autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques
ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
»
II. - A. - Dans la partie Législative du code de la sécurité sociale
et dans le code de la santé publique, les mots : « la liste mentionnée
à l'article L. 162-17 » ou les mots : « la liste prévue à l'article
L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 ».
B. - Dans l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots
: « en application des premier et deuxième alinéas de l'article L.
162-17 » sont remplacés par les mots : « en application des premier
et dernier alinéas de l'article L. 162-17 ».
C. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du même code,
les mots : « aux articles L. 162-17 du présent code et L. 5123-2 du
code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2
du code de la santé publique ».
Article 41
Préalablement à
la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code
de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de
la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus
sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont
pris en charge par l'assurance maladie.
Article 42
Le fonds national
d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à
hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours
créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison par l'Etat
de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes.
Section 2 Branche accidents du travail
Article 43
I. - Le montant
de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement
du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au
VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit
:
1o 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;
2o 76,22 millions d'euros au titre de l'année 2002.
II. - Le II de l'article 53 de la même loi est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut
général des fonctionnaires en position d'activité, de détachement
ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels
de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une
qualification particulière dans le domaine de l'indemnisation des
préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels
employés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont
tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions
que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
»
Article 44
Dans le cinquième
alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), après les mots
: « ouvriers dockers professionnels », sont insérés les mots : « et
personnels portuaires assurant la manutention ».
Article 45
Dans le sixième
alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « étaient
manipulés des sacs d'amiante » sont remplacés par les mots : « était
manipulé de l'amiante ».
Article 46
Le dernier alinéa
du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne
peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations
mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni
avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité,
ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité,
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
« Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une
pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage
personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre
Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans
la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au
présent article. »
Article 47
I. - Le III de
l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au
I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du
produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général
des impôts et d'une contribution de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale,
dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de
la sécurité sociale.
« Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat,
de représentants de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code
de la sécurité sociale et de personnalités qualifiées, veille au respect
des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds
et transmet au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel retraçant
l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son
fonctionnement. »
II. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale
au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante, mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 précitée, est fixé à 200 millions
d'euros pour l'année 2002.
Article 48
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 49
I. - 1. Le II de
l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L.
461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations,
indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit
code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII
du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur,
au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives
à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et
ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait
l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier
1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
2. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les dispositions du présent I sont applicables aux procédures
relatives au contentieux de la sécurité sociale en cours devant les
juridictions.
II. - Le premier alinéa du III de l'article 40 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 précitée est supprimé.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité
sociale est complété par les mots : « ou de l'action en reconnaissance
du caractère professionnel de l'accident ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-1
du même code est complétée par les mots : « dont les montants sont
revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 ».
V. - L'article L. 361-3 du même code est abrogé.
Article 50
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 51
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 52
Dans la première
phrase du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité
sociale, le mot : « totale » est remplacé par les mots : « égale ou
supérieure à un taux minimum ».
Article 53
I. - Le premier
alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint
ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité
a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel
de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte
civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie
antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis
une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions
ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires
du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents
survenus à compter du 1er septembre 2001.
III. - Pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001
et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions
suivantes s'appliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa
de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette
fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers
enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants
sont orphelins de père et de mère au moment de l'accident ou le deviennent
postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10
%.
Article 54
I. - Le chapitre
VI du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est intitulé
: « Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents
du travail et des maladies professionnelles ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 176-1 du même code, les mots
: « affections non prises en charge » sont remplacés par les mots
: « accidents et affections non pris en charge ».
III. - A. - Après l'article L. 176-1 du même code, il est inséré un
article L. 176-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 176-2. - Le montant du versement mentionné à l'article L.
176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale.
« Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet
tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant
le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents
du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article
L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au
Parlement et au Gouvernement. »
B. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du même
code est fixé, pour l'année 2002, à 299,62 millions d'euros.
IV. - A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 176-1 du même code est supprimée.
B. - Le II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Section 3 Branche famille
Article 55
I. - Il est créé,
au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article
L. 122-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-4. - Après la naissance de son enfant et dans un
délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité
de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas
de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de
travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité
doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle
il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend
mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »
II. - L'article L. 122-26 du même code est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance
ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de
son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant
une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant
au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette
période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de
porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage
assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3
et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension
du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au
plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient
alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent
code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre
droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples,
à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition
que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En
ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux
périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours.
Ces deux périodes peuvent être simultanées. » ;
2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et
de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension
de son contrat de travail. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 226-1 du même code, les
mots : « en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 » sont remplacés
par les mots : « dans le cadre du congé de maternité prévu au premier
alinéa de l'article L. 122-26 ».
IV. - Le 5o de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
V. - Le 5o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
VI. - Le 5o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
VII. - Le 2o de l'article 53 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec
solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la
sécurité sociale ; ».
VIII. - L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « de maternité », sont insérés
les mots : « , de paternité » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « et de maternité » sont remplacés
par les mots : « , de maternité et de paternité ».
IX. - Au 7o du II de l'article L. 136-2 du même code, les mots : «
de la maternité » sont remplacés par les mots : « de la maternité
ou de la paternité ».
X. - A l'article L. 311-1 du même code, les mots : « ainsi que de
maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, ainsi que
de paternité ».
XI. - Au titre III du livre III du même code, il est inséré, avant
le chapitre Ier, un article L. 330-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1. - L'assurance maternité a pour objet :
« 1o La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 ;
« 2o L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées
aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
« 3o L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8
pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et
contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
»
XII. - Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité et congé
de paternité » ;
2o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions propres
à l'assurance maternité et au congé de paternité » ;
3o Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de
paternité
« Art. L. 331-8. - Après la naissance de son enfant et dans un délai
fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale
de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture
de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée
à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée
ou assimilée.
« En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent
alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation
des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation
par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
XIII. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au
plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples,
à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant
la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée
de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date
prévue de cette arrivée. » ;
3o La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours
ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être
fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins
égale à onze jours. »
XIV. - Dans l'article L. 711-9 du même code, le mot : « troisième
» est remplacé par le mot : « quatrième ».
XV. - Les articles L. 532-4 et L. 544-8 du même code sont ainsi modifiés
:
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de maternité » sont remplacés
par les mots : « de maternité, de paternité » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2o L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement
pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2
et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à
L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi no 97-1051 du
18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines ; ».
XVI. - A. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre
Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 615-19-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 615-19-2. - Les pères qui relèvent à titre personnel du
régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance
ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve
de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière
forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 bénéficient, à l'occasion
de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande
et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans
les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement,
de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article
et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
»
B. - A la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du même
code, il est inséré un article L. 722-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8-3. - Les pères relevant à titre personnel du régime
institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance
ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve
de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière
forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées
au premier alinéa des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 bénéficient,
à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant,
sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel
salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent
habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa
desdits articles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article
et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
»
XVII. - A. - Aux articles L. 711-8 et L. 713-14 du même code, les
références : « L. 331-5 et L. 331-7 » sont remplacées par les références
: « L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 » et le mot : « assurées » est
remplacé par le mot : « assurés ».
B. - A l'article L. 712-3 du même code, les mots : « maternité et
» sont remplacés par les mots : « maternité, paternité et ».
XVIII. - Après l'article L. 732-12 du code rural, il est inséré un
article L. 732-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1. - Les pères appartenant aux catégories mentionnées
aux 1o et 2o, au a du 4o et au 5o de l'article L. 722-10 bénéficient,
à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant
confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance
ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et
sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs
travaux, d'une allocation de remplacement.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article
et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la
prestation. »
XIX. - L'article 17 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le père participant du régime de pension défini au I de l'article
16 bénéficie, sur sa demande, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée
au foyer d'un enfant, de la couverture partielle des frais exposés
pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il
effectue habituellement. Le montant de cette couverture est identique
à celui alloué à la conjointe participante visée au premier alinéa
du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant
et la durée d'attribution dudit avantage. »
XX. - Au III de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des
marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, après le mot
: « maternité », sont insérés les mots : « ou de congé de parternité
prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail ».
XXI. - Au seizième alinéa de l'article 9 et à l'article 9-1 de l'ordonnance
no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives
aux affaires sociales, la référence : « à L. 331-7 » est remplacée
par la référence : « à L. 331-8 ».
XXII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants
nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant
cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au
31 décembre 2001.
Article 56
I. - L'article
L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« 6o D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées
dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2
et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3
du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 97-1051
du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces
indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel
;
« 7o D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités,
des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales
salariales, servie pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers
sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires
visés à l'article 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement
sont fixées par décret ;
« 8o D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations
familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales
salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de
la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome
des transports parisiens, des industries électriques et gazières et
de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les
modalités de ce remboursement sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 2o Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales
des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L.
722-8-3. »
III. - L'article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 7o Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales
des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2. »
IV. - L'article L. 732-13 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement
versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un
remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à
l'Etat. »
Article 57
I. - Le premier
alinéa de l'article L. 544-6 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« L'allocation de présence parentale est due à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve
que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
»
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L.
122-28-9 du code du travail, les mots : « un mois » sont remplacés
par les mots : « quinze jours ».
Article 58
La loi no 72-662
du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi
modifiée :
I. - L'article 57 est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o En congé de présence parentale. »
II. - Après l'article 65-2, il est inséré un article 65-3 ainsi rédigé
:
« Art. 65-3. - Le congé de présence parentale est la situation du
militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées
lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à
charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire,
pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux
fois, dans la limite d'un an.
« Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la
retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein
droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut,
sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible
de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
III. - Dans la troisième phrase de l'article 82, les références :
« 57 (1o, 2o, 7o et 8o), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les
références : « 57 (1o, 2o, 7o, 8o et 9o), 60, 65-1, 65-2, 65-3 ».
IV. - A l'article 94, les références : « 57 (1o, 5o, 7o et 8o), 63,
65-1 et 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1o, 5o,
7o, 8o et 9o), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».
Article 59
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Article 60
La part prise en
charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses
visées au 5o de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale
est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.
Article 61
Le chapitre III
du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété
par un article L. 543-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 543-2. - Une allocation différentielle est due lorsque les
ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un
montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Section 4 Branche vieillesse
Article 62
L'article L. 351-11
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation
applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées
ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul
est de 2,2 %. »
Article 63
I. - A l'article
L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « de mobilisation
ou de captivité » sont remplacés par les mots : « de service national
légal, de mobilisation ou de captivité ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves
empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé
de droit à la pension de retraite.
« Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité
est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance
pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse.
»
Article 64
L'article L. 351-4
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou
plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance
par enfant élevé dans des conditions fixées par décret. »
Article 65
Le Gouvernement
présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant
état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante
ans, de la nature et de l'état actuel des équipements susceptibles
de les accueillir ainsi que des différents types d'établissements
qui devraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur
hébergement.
Article 66
I. - Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre
III est ainsi rédigé : « Ministres des cultes et membres des congrégations
et collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité
et assurance invalidité) » ;
2o L'article L. 381-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 1o est ainsi rédigée :
« Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire
et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations
et collectivités religieuses. » ;
b) Au 2o, les mots : « assurés, la cotisation due pour les titulaires
d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite
dans les conditions fixées par la voie réglementaire » sont remplacés
par les mots : « les ministres des cultes et des membres des congrégations
et collectivités religieuses » ;
c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3o La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est complétée
par une sous-section 9 intitulée : « Assurance invalidité » et comprenant
un article L. 381-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-18-1. - Les ministres des cultes et les membres des
congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article
L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de
santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement
constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
« Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
« La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application
de l'article L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section
2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.
« La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret
lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à
l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires
de la vie. » ;
4o A l'article L. 721-1, les mots : « les risques vieillesse et invalidité
» sont remplacés par les mots : « le risque vieillesse » ;
5o La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 721-2 est
ainsi rédigée :
« Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité
et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et
gestion administrative. » ;
6o Au 1o de l'article L. 721-3, les mots : « ou sur la pension mentionnée
à l'article L. 721-9 » sont supprimés ;
7o Le 3o de l'article L. 721-5 est ainsi rédigé :
« 3o Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle
d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1. » ;
8o A l'article L. 721-5-1, la référence : « à l'article L. 721-11-1
» est remplacée par la référence : « à l'article L. 381-18-1 » ;
9o La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est abrogée.
II. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité
et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les
réserves du fonds d'assurance invalidité de la Caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont mises à la disposition
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier
2002.
Article 67
I. - Dans le II
de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les pourcentages
: « 50 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages
: « 65 % » et « 15 % ».
II. - Dans le 5o de l'article L. 135-7 du même code, le pourcentage
: « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 65 % ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements
à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du
code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent
à tous les produits notifiés à compter de cette date.
Article 68
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
Section 5 Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et
2002
Article 69
Pour 2002, les
objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires
de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En droits constatés
et en milliards d'euros)
Maladie-maternité-invalidité-décès
.................... 125,37
Vieillesse-veuvage .................... 136,08
Accidents du travail .................... 8,53
Famille .................... 42,01
Total des dépenses .................... 311,99
Article 70
Pour 2001, les
objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs
ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants
suivants :
(En encaissements-décaissements
et en milliards de francs)
Maladie-maternité-invalidité-décès
.................... 787,50
Vieillesse-veuvage .................... 830,80
Accidents du travail .................... 57,90
Famille .................... 275,90
Total des dépenses .................... 1 952,10
Section 6 Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Article 71
Pour 2002, l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes
obligatoires de base est fixé à 112,8 milliards d'euros, en droits
constatés.
Article 72
Pour 2001, l'objectif
révisé national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des
régimes obligatoires de base est fixé à 710,3 milliards de francs,
en encaissements-décaissements.
Section 7 Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et
à l'organisation financière
Article 73
I. - Après le chapitre
III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III BIS « Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale « Section 1 « Modernisation et
simplification des formalités au regard des entreprises
« Art. L. 133-5. - I. - Les déclarations sociales que les entreprises
et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des
régimes de protection sociale relevant du présent code et du code
rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail
peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès
de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par
eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.
« L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique
est établi dans les mêmes conditions.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre
chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date
à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant,
du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service
d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires
versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article
L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion,
auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.
« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation,
les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter
et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
« Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription
au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant,
à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article,
de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement.
La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise
ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée
par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue
entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier
alinéa.
« II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les
organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions
sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au
code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités
à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif
n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un
service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives
relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins
de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des
tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes
locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé
par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement
par lesdits organismes.
« Section 2 « Modernisation et simplification des formalités au regard
des travailleurs indépendants
« Art. L. 133-6. - Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs
indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6,
L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant
sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations
et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une
activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations
et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul
indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée
sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par
l'accueil des intéressés.
« Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise
aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent
un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble
des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont
redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus
suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet
effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement
desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard
d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de
cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont
le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent
en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail,
les mots : « ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus » sont
remplacés par les mots : « ainsi que ceux occupant dix salariés au
plus au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, ».
B. - Après le premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant
à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait
un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
»
C. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-11 du code rural,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant
à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait
un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
»
III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6 du
code de la sécurité sociale issues du I sont applicables à compter
du 1er janvier 2002 ; celles des deuxième et troisième alinéas du
même article sont applicables aux cotisations de sécurité sociale
et contributions dues au titre des années 2002 et suivantes et à celles
recouvrées dans les mêmes conditions.
IV. - La section 2 du chapitre V du titre II du livre VII du code
rural est complétée par un article L. 725-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-22. - I. - Les employeurs occupant des salariés agricoles
au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile,
de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont
tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité
sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé,
les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.
« Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150
000 Euro.
« II. - Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une
partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales
dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole
autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements
sont situés sont soumises à cette obligation.
« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application
d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise
de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
« IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement
des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration
prévue au III. »
Article 74
La dernière phrase
du deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi
déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8.
Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de
son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes
restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces
dates par l'Etat aux organismes affectataires. »
Article 75
I. - L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« L'Union des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le
compte de ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale des tâches qui leur sont communes. »
II. - Après l'article L. 200-2 du même code, il est inséré un article
L. 200-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-2-1. - Les ressources nécessaires au financement de
la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime
général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté
interministériel. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-3 du même code,
les mots : « les organismes locaux et régionaux » sont remplacés par
les mots : « les organismes locaux, régionaux et nationaux ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5. - L'Union des caisses nationales de sécurité sociale,
union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées
de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité
sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales
prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
« Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques
de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle
de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques
de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé
au travail.
« Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du
régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
des missions sur les questions relatives aux conditions de travail
du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet
de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour
les opérations immobilières. Elle peut également passer convention
avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale
pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun,
notamment pour les opérations immobilières. »
V. - Après l'article L. 224-5 du même code, sont insérés les articles
L. 224-5-1 à L. 224-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5-1. - L'union est dotée d'un conseil d'orientation
composé :
« - d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par
les organisations syndicales nationales de salariés représentatives
au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal,
des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives ;
« - d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales
et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne
peuvent appartenir au même collège.
« Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée
de cinq ans.
« Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
« Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu
à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
« Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la
gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale.
Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme
de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des
directeurs.
« Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
« Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint
de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition
du comité exécutif des directeurs.
« Il établit son règlement intérieur.
« Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité
exécutif des directeurs.
« Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux
deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant
lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des
trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité
peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord
collectif national.
« Art. L. 224-5-2. - L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs
composé des directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations
familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité
sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par
décret.
« Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées.
« Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs d'organismes.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Le comité peut constituer en son sein des commissions.
« Le directeur de l'union assiste aux séances du comité.
« Le comité a notamment pour rôle :
« 1o D'élaborer le budget de gestion administrative et de prendre
toute décision budgétaire, à l'exception de celles prévues à l'article
L. 224-5-1 ;
« 2o De proposer au conseil d'orientation la nomination du directeur,
du directeur adjoint et de l'agent comptable ;
« 3o D'élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales,
le programme de la négociation collective proposé au conseil d'orientation
;
« 4o De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords
collectifs nationaux. Le directeur informe le comité de l'état de
la négociation ;
« 5o De mettre en place dans des conditions définies par négociation
avec les fédérations signataires de la convention collective nationale
une instance nationale de concertation réunissant les caisses nationales
et ces fédérations consultée, au moins une fois par an, sur toutes
les questions institutionnelles ayant un impact sur l'organisation
du travail et l'emploi, notamment à l'occasion de l'élaboration des
conventions d'objectifs et de gestion, des plans stratégiques de branche,
des projets nationaux et schémas directeurs informatiques.
« Art. L. 224-5-3. - Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2,
les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont
d'application automatique d'un accord collectif national.
« Art. L. 224-5-4. - Sous réserve des dispositions des articles L.
224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale
est régie par les dispositions du présent livre, et notamment les
articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.
« Art. L. 224-6. - Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement
de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées,
en tant que de besoin, par décret. »
Article 76
Les besoins de
trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt
mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et
des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement
peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les
limites suivantes :
(En millions
d'euros)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 299 du 26/12/2001 page 20552 à 20574
Les autres régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs
ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une
trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources
non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
A N N E X
E
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LES OBJECTIFS
QUI DETERMINENT LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Depuis 1999, le
régime général de la sécurité sociale est redevenu excédentaire, 2002
sera donc le quatrième exercice successif dégageant un résultat positif
en encaissements-décaissements.
Cette consolidation sur quatre ans de la situation excédentaire des
comptes de la sécurité sociale est certes la conséquence d'une conjoncture
économique favorable, mais aussi le fruit de la détermination du Gouvernement
et du Parlement à satisfaire les besoins sociaux essentiels des Français,
tout en maîtrisant le recours aux fonds publics que sont les cotisations
et contributions sociales acquittées par les assurés et les entreprises.
Pour 2002, l'excédent est obtenu malgré des prévisions moins favorables
s'agissant de l'évolution de la masse salariale sur laquelle est assis
l'essentiel des ressources des régimes de sécurité sociale. La persistance
d'un excédent dans ce contexte confirme donc la solidité du redressement
des comptes sociaux.
1o Le financement de la sécurité sociale :
Le Gouvernement a précisé lors de la réunion de la commission des
comptes de la sécurité sociale du 7 juin 2001 que de nouvelles règles
devaient être établies pour garantir en toute transparence les contributions
du budget de l'Etat et des comptes sociaux au financement des allégements
de charges en faveur des entreprises au titre des actions de promotion
de l'emploi.
Ainsi, les allégements de charges en faveur des enteprises sont-ils
intégralement compensés aux régimes de sécurité sociale en 2001 et
en 2002 au moyen de l'affectation au Fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale de recettes fiscales
nouvelles du budget de l'Etat et de certaines recettes fiscales dont
bénéficient les comptes sociaux.
Ces règles respectent le principe selon lequel les cotisations et
contributions sociales doivent être utilisées exclusivement au financement
des prestations sociales. Elles permettront de poursuivre sur des
bases claires la réflexion que le Gouvernement a engagée avec les
différents acteurs de la protection sociale, afin de préciser les
rôles respectifs de l'Etat et des organismes de sécurité sociale dans
la régulation des transferts sociaux. En matière d'asurance maladie
notamment, la concertation ouverte le 25 janvier 2001 avec les partenaires
sociaux et les professionnels de santé se poursuivra dans le but de
renouveler la démarche conventionnelle et de la mettre au service
de l'accès aux soins de nos concitoyens.
Le Gouvernement étudiera également la possibilité de simplifier les
mécanismes d'affectation de recettes et les transferts financiers.
Pour cela, il approfondira notamment les voies de la consolidation
de la réforme de l'assiette des cotisations patronales de sécurité
sociale.
Le retour à l'excédent des comptes sociaux a permis d'améliorer la
protection sociale des Français. Cette politique sera poursuivie en
2002, année qui verra mises en oeuvre les priorités suivantes.
2o La politique de santé :
Le Gouvernement conduira une politique de santé centrée sur les priorités
de santé publique présentées lors de la Conférence nationale de santé
de mars 2001. Cette politique prévoit la mise en oeuvre de programmes
coordonnés de lutte contre les principales pathologies, dont le développement
de la prévention est l'une des composantes principales.
Le Gouvernement renforcera également la sécurité sanitaire selon une
approche intégrée dans la démarche de soins.
Enfin, l'amélioration de la qualité du système de santé et de son
organisation, prenant en compte les préoccupations des usagers, constituera
un troisième axe de la politique sanitaire du Gouvernement.
2.1. Une politique
de santé organisée autour
de la prévention et des priorités de santé publique
La prévention sera
inscrite dans chacun des programmes de santé publique (cancer, nutrition,
asthme, sida, diabète...) par des actions de dépistage, d'éducation
pour la santé, mais aussi d'éducation thérapeutique. Elle sera définie
de façon globale, ce qui permettra d'en déterminer les priorités et
d'en assurer le financement. La coordination nationale des actions
de prévention sera assurée dans le cadre d'un comité technique de
prévention.
Les priorités de santé publique seront les suivantes :
2.1.1. La lutte
contre le cancer
Deux programmes
de dépistage seront généralisés, l'un dès 2002 pour le cancer du sein
en permettant à toutes les femmes âgées de cinquante à soixante-quatorze
ans de bénéficier gratuitement d'une mammographie tous les deux ans,
l'autre par étapes (vingt départements étant concernés en 2002) pour
le cancer du côlon avec la mise en place du dépistage par hémoculte
après cinquante ans.
L'amélioration des soins et de la prise en charge médico-sociale des
patients sera poursuivie pour atteindre l'objectif d'une réduction
de 10 % des décès dans les régions où existe une surmortalité par
rapport à la moyenne nationale.
2.1.2. La lutte
contre les autres pathologies chroniques
Les maladies cardiovasculaires,
le diabète, l'asthme, l'insuffisance rénale chronique et la mucoviscidose
feront l'objet d'un plan alliant prévention, prise en charge et organisation
des soins. Il s'agira de favoriser l'accès aux soins des personnes
en situation de vulnérabilité et l'accès aux traitements antalgiques
par l'élaboration de guides méthodologiques et par la formation des
professionnels, et de poursuivre la création de nouvelles consultations
et unités de soins palliatifs.
2.1.3. La lutte
contre les pathologies infectieuses
Pour le sida, les
actions nouvelles prendront en considération les deux éléments majeurs
que sont la régression de la mortalité sous l'effet des traitements
anti-rétroviraux et le relâchement des comportements de prévention
dans les différents milieux exposés. La surveillance épidémiologique
sera renforcée grâce à la notification obligatoire de la séropositivité,
rendue désormais possible par une protection renforcée de la confidentialité
des données. Sur le plan thérapeutique, les problèmes posés par la
tolérance des traitements lourds seront mieux pris en compte et l'accès
aux nouveaux traitements sera accéléré, en particulier pour les malades
en situation d'échappement thérapeutique.
Pour les hépatites, la politique menée associera une campagne d'information
à l'égard du grand public et une prévention renforcée vis-à-vis des
risques liés à l'utilisation de certains dispositifs médicaux, à la
transfusion (dépistage génomique viral) ou à certaines pratiques corporelles
(information et prévention au regard du piercing). Le dépistage sera
ciblé sur les groupes les plus exposés. La mise en place de pôles
de référence permettra le renforcement de l'accès au traitement de
l'hépatite C.
2.1.4. La lutte
contre les maladies
émergentes et orphelines
La crise de la
vache folle et l'apparition en France du nouveau variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob démontrent à quel point la vigilance s'impose
en matière de maladies émergentes. Les dispositifs de suivi mis en
place seront renforcés.
Par ailleurs, les maladies rares qui, compte tenu de l'importance
de leur nombre, touchent plus de quatre millions de personnes en France,
représentent l'un des principaux défis rencontrés par la médecine
aujourd'hui.
Malgré la diversité de ces pathologies, qui ont en commun leur gravité,
une politique globale est indispensable pour favoriser l'accès à un
diagnostic précoce, renforcer la prise en charge, développer des pôles
de ressources et de compétences et favoriser le travail en réseau.
La prise en charge par la sécurité sociale des médicaments orphelins
sera ainsi accélérée, en ville comme à l'hôpital.
2.1.5. La lutte
contre les pratiques addictives
La politique de
prévention des consommations à risques sera renforcée. Les actions
de prévention s'appuieront sur des programmes intégrant les connaissances
scientifiques. La prise en charge globale sera améliorée et l'accent
sera mis en particulier sur le travail en réseau et le repérage précoce
des consommations nocives. La politique de réduction des risques sera
consolidée et l'exercice de la substitution, notamment en milieu carcéral,
poursuivi.
La mortalité prématurée évitable due notamment au tabac et à l'alcool
deviendra enfin une réelle priorité nationale. Une action efficace
de prévention et de lutte contre le tabagisme doit ainsi être poursuivie,
notamment pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer. C'est
pourquoi il est tout à fait envisageable de prévoir le remboursement
des produits favorisant le sevrage tabagique par l'assurance maladie.
2.1.6. La lutte
contre la démence
La prévalence globale
de la démence est estimée en France à 500 000 cas et sa forte augmentation
résulte de l'allongement de la vie et de l'accroissement du nombre
de personnes âgées. Le Gouvernement s'efforcera de développer une
meilleure organisation des soins et de permettre une prise en charge
à domicile.
De plus, la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie permettra le développement des services
de proximité et des réseaux de soins pour améliorer la prise en charge
à domicile de ces patients.
2.1.7. La santé
des populations les plus fragiles
Des programmes
seront destinés à la santé des jeunes, avec un volet de prévention
renforcé, et à la santé des femmes, pour favoriser l'accès à la contraception
et à l'interruption volontaire de grossesse. La lutte contre les violences
faites aux femmes, et plus généralement contre les agressions sexuelles,
en particulier sur les mineurs, sera développée.
Le volet santé du dispositif de lutte contre les exclusions sera encore
renforcé, notamment par le renforcement des outils existants (PRAPS,
PASS...), ainsi que par la lutte contre l'habitat insalubre (saturnisme).
Enfin, des programmes de santé répondront aux besoins spécifiques
de certaines populations, telles que les résidents outre-mer et les
détenus.
2.1.8. Les actions
d'intérêt général
Le développement
des greffes sera poursuivi sur la base du plan initié par le Gouvernement
en juin 2000. L'accompagnement des fins de vie sera encouragé en favorisant
le retour au domicile grâce au développement de la prise en charge
de proximité et au renforcement de la lutte contre la douleur, à partir
des consultations spécialisées et des unités de soins palliatifs.
2.2. La sécurité
sanitaire sera renforcée
selon une approche intégrée dans la démarche de soins
La politique de
sécurité sanitaire doit reposer sur deux piliers fondamentaux : la
surveillance, l'évaluation et la gestion des risques d'un côté, le
suivi et le contrôle quotidien de l'application des règles de l'autre.
En matière de risque infectieux, les efforts de soutien à la recherche
et à la veille épidémiologique sur les pathologies liées aux agents
transmissibles non conventionnels (tel le nouveau variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob) seront renforcés. Dans le cadre du plan national
de lutte contre les infections nosocomiales, les mesures engagées
en 2001 seront confortées : renforcement des équipes d'hygiène hospitalière,
amélioration des pratiques d'hygiène et notamment des procédures de
désinfection et de stérilisation, développement des dispositifs médicaux
à usage unique. La coordination interrégionale des actions de lutte
contre les infections nosocomiales sera renforcée afin d'assurer notamment
l'efficacité du dispositif de signalement des infections nosocomiales
et des actions d'évaluation.
Des actions concourant au bon usage du médicament et à la prévention
des accidents iatrogènes médicamenteux seront conduites : soutien
aux comités du médicament et des dispositifs médicaux stériles des
établissements de santé, développement de bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière, information des professionnels, en ville comme en hôpital,
sur la sécurité d'utilisation des produits de santé. La rationalisation
de l'utilisation des antibiotiques constituera un axe prioritaire.
L'amélioration de la sécurité des soins s'appuiera également sur des
actions de sécurisation de l'environnement du malade, notamment la
sécurité anesthésique, périnatale et environnementale vis-à-vis des
risques liés à l'eau (légionelles par exemple).
Les établissements de santé seront encouragés à développer des programmes
de gestion des risques leur permettant de mener des actions coordonnées
et pluridisciplinaires, en lien avec les représentants des usagers.
La sécurité sanitaire nécessite à la fois l'application stricte du
principe de précaution, mais aussi l'affirmation indispensable du
principe de responsabilité. Cette responsabilité partagée suppose
un effort accru de pédagogie du risque, en assurant l'information
des citoyens pour permettre l'exercice du droit de choisir. L'indemnisation
des accidents thérapeutiques lorsque la responsabilité du médecin
n'est pas engagée constituera un levier important pour restaurer la
confiance entre les patients et les médecins. Le projet de loi relatif
aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit
ainsi de créer un office national d'indemnisation, lequel, en l'absence
de toute faute thérapeutique, sera chargé d'indemniser les malades,
et ce dans un délai raccourci.
2.3. L'amélioration
de la qualité et
de l'organisation des soins sera poursuivie
2.3.1. Les soins
de ville
Le Gouvernement
a ouvert le 25 janvier 2001 un dialogue avec les professionnels de
santé et pris la mesure de leurs demandes portant sur leurs conditions
d'exercice et les modalités du dispositif de régulation des dépenses
de santé. A cette fin, il a nommé une mission de concertation qui
a formulé une série de propositions portant sur les modalités d'exercice
des professionnels libéraux, leur mission et la rénovation du cadre
conventionnel qui les lie aux caisses d'assurance maladie. Ces propositions
ont été examinées lors de la rencontre du 12 juillet 2001 associant
les professionnels de santé, les caisses et les partenaires sociaux.
Sur cette base, le Gouvernement a arrêté un certain nombre d'orientations
et présenté ses propositions. Celles-ci seront mises en oeuvre, après
consultation des caisses d'assurance maladie et des professionnels
de santé.
La première orientation consiste à mieux reconnaître le rôle des professionnels
libéraux dans le système de soins. Le Gouvernement créera un observatoire
de la démographie des professions de santé, chargé de rassembler,
d'expertiser et de diffuser des connaissances relatives à la démographie
des professionnels de santé, au contenu de leurs métiers et à leurs
évolutions, d'identifier les besoins en matière de production de statistiques
et d'études et de susciter les scénarios à court et moyen terme sur
l'évolution des métiers de la santé. Le Gouvernement engagera également
une démarche pour repérer les zones dans lesquelles un accès aisé
aux soins n'est plus assuré. Il mettra en oeuvre un dispositif d'aide
à l'installation pour faire face aux difficultés ainsi identifiées.
Il présentera enfin des propositions destinées à réduire l'insécurité
à laquelle sont confrontés les professionnels de santé dans les quartiers
difficiles.
Le dispositif d'évaluation des compétences des médecins se met en
place par la collaboration de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et des unions régionales de médecins libéraux.
L'extension de l'évaluation des pratiques professionnelles aux professions
paramédicales sera mise en oeuvre. Un important travail est entrepris,
en coopération avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, pour améliorer les délais d'élaboration des recommandations
de bonne pratique, outils nécessaires pour faire vivre le système
d'évaluation et de gestion de la compétence.
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du
système de santé réforme de manière profonde et ambitieuse la formation
continue des médecins.
Outils essentiels de coordination, les réseaux de santé doivent permettre
d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l'offre de
soins, de garantir une continuité des soins effective et de développer
la qualité des pratiques. Le Gouvernement souhaite s'engager dans
la voie de financements pérennes et de l'harmonisation des procédures
de création de réseaux.
Enfin, l'informatisation du système de santé sera poursuivie. En 2001,
plus de 180 000 professionnels de santé disposent de leur carte de
professionnel de santé et plus de 50 % des médecins transmettent par
voie télématique leurs feuilles de soins aux caisses primaires d'assurance
maladie. Le nombre de feuilles de soins télétransmises double chaque
trimestre ; en juin 2001, 175 millions de feuilles de soins ont ainsi
été transmises à l'assurance maladie.
Le second objectif vise à mieux gérer le système des soins de ville.
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du
système de santé propose une clarification de la procédure d'élaboration
de la politique de santé. Le Conseil national de santé sera chargé
de constituer une ressource d'expertise et de proposition sur la définition
des priorités et les financements à y consacrer.
La loi de financement de la sécurité sociale précise l'organisation
et le champ de la délégation de gestion aux caisses d'assurance maladie,
notamment la procédure des rapports d'équilibre. Un nouvel équilibre
doit être trouvé pour organiser les relations entre l'Etat et l'assurance
maladie autour de rendez-vous fixes et concertés : l'efficacité de
la délégation de gestion suppose donc une meilleure liaison entre
la convention d'objectifs et de gestion qui lie contractuellement
l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et les conventions qui lient l'assurance maladie aux professionnels.
Un large accord existe sur le maintien de l'outil conventionnel, qu'il
convient cependant d'approfondir, d'élargir et de rénover. Plusieurs
pistes ont été dégagées sur cette question et ont été soumises à concertation.
Celle-ci a permis d'aboutir à une proposition d'architecture conventionnelle
rénovée articulant engagements collectif et individuel des professionnels
de santé et régulation du dispositif.
D'ores et déjà, dans le cadre du renouveau du dialogue social voulu
par le Premier ministre, le Gouvernement a engagé un travail approfondi
avec les partenaires sociaux sur l'organisation de l'assurance maladie
qui porte sur la composition et les missions des conseils d'administration,
les relations avec l'Etat, l'ordonnancement du réseau de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la régionalisation,
les compétences et l'organisation du service médical. Ces éléments
seront discutés en 2002 avec les organisations syndicales et professionnelles.
2.3.2. Le médicament
La progression
des dépenses de médicament en 2000 s'est fortement accélérée (+ 10,5
%). Le Gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'une série de mesures
pour permettre l'accès des patients aux nouvelles molécules et pour
améliorer l'efficacité des instruments de régulation.
Il a souhaité, en premier lieu, renforcer les actions en matière de
bon usage du médicament. A cette fin, l'information des patients et
des prescripteurs est renforcée : les avis de la Commission de la
transparence sont désormais publiés dès leur approbation, le Fonds
de promotion de l'information médicale et médico-économique fournira
une information objective sur le médicament.
L'assurance maladie a engagé des discussions en vue d'aboutir à des
accords de bon usage avec les prescripteurs. Dans ce cadre, les recommandations
de bonnes pratiques produites par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ont un rôle central à jouer.
Des actions relatives au bon usage du médicament au sein des établissements
de santé ont été développées. Des réunions régionales sur le médicament
à l'hôpital seront organisées à partir des travaux des comités du
médicament des hôpitaux dans le but de renforcer l'information et
de favoriser les échanges sur les bonnes pratiques. Le renforcement
des procédures d'achat au sein des établissements hospitaliers sera
poursuivi.
L'observatoire des prescriptions a repris son activité afin d'établir
un bilan des pratiques en matière d'utilisation des médicaments, en
particulier des anti-cancéreux et des anti-ulcéreux. Enfin, l'admission
au remboursement des médicaments innovants s'accompagnera d'une évaluation
renforcée afin de mieux appréhender leur impact en matière de santé
publique et leur inscription dans les stratégies thérapeutiques.
Le développement des génériques sera fortement encouragé. A cette
fin, une campagne d'information associant l'Etat, l'assurance maladie
et la mutualité sera mise en oeuvre. La possibilité de prescrire en
dénomination commune internationale (et non plus uniquement en nom
de marque) sera ouverte. Des accords de bon usage pourront porter
sur la prescription de génériques. Des discussions ont été engagées
avec les pharmaciens afin de relancer la substitution. Les procédures
d'inscription sur le répertoire des groupes génériques ont également
été simplifiées et améliorées.
L'efficacité de la régulation des dépenses a été notablement renforcée.
Des baisses de prix concernant principalement les spécialités dont
le service médical rendu a été jugé insuffisant et les médicaments
déjà amortis dont le volume et la croissance sont élevés ont été mises
en oeuvre pour un montant de 366 millions d'euros, après négociation
avec les entreprises pharmaceutiques. Le Gouvernement a également
annoncé son intention de mettre en cohérence le niveau de remboursement
des médicaments avec les résultats de la réévaluation du service médical
rendu.
2.3.3. La politique
hospitalière
Les Français bénéficient
d'un service public hospitalier qui allie une haute qualité des soins
avec une répartition des établissements équilibrée sur l'ensemble
du territoire. Ses performances remarquables sont le résultat de l'engagement
des personnels dans l'accomplissement de leurs missions. La politique
hospitalière du Gouvernement s'attachera à conforter ces réussites
et à améliorer le statut des personnels
2.3.3.1. Améliorer
l'organisation des soins
Les objectifs définis
en matière de politique hospitalière depuis trois ans sont : la promotion
de la qualité et de la sécurité des soins, la poursuite de la réduction
des inégalités dans l'accès aux soins et l'adaptation de l'offre de
soins aux besoins de la population.
S'agissant de la promotion de la qualité et de la sécurité des soins,
des textes sur les dispositifs de vigilance (hémovigilance, matériovigilance)
et sur la gestion des risques ont défini des procédures applicables
dans l'ensemble des établissements.
La procédure d'accréditation, dont est chargée l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, donne aussi aux établissements
l'opportunité de travailler sur leur organisation et les entraîne
vers une recherche d'amélioration de la qualité.
La réduction des inégalités d'accès aux soins s'est poursuivie par
les opérations effectuées dans le cadre des schémas régionaux d'organisation
sanitaire. Le desserrement des indices de certains équipements lourds
constitue une partie des réponses permettant d'atteindre cet objectif.
L'adaptation de l'offre de soins s'effectue au travers des schémas
régionaux d'organisation sanitaire de seconde génération (1998-2004).
L'élaboration de ces schémas a constitué un temps fort de concertation
avec les professionnels, les élus et la population, au terme d'une
procédure de dix-huit mois.
Ces schémas prennent en compte des priorités nationales (urgences,
périnatalité). Vingt-quatre régions ont défini des objectifs pour
une meilleure organisation de la prise en charge des cancers et dix-sept
régions pour les maladies cardiovasculaires. De même, les soins palliatifs
ou la prise en charge de la douleur chronique rebelle ont été retenus
dans neuf régions pour accompagner le plan triennal initié en 1998.
Des priorités régionales sont également mises en oeuvre, principalement
pour les soins de suite et de réadaptation, les plateaux techniques
chirurgicaux et la prise en charge des personnes âgées.
A l'occasion de l'élaboration de ces schémas, de nouveaux modes de
prise en charge valorisant la coopération ont été envisagés (réseaux,
groupement de coopération sanitaire, hospitalisation à domicile, hospitalisation
de jour...), incitant les professionnels à travailler ensemble. L'organisation
des urgences est un souci majeur pour assurer la continuité des soins
et la qualité de l'accueil.
Les réorganisations se sont intensifées : cent onze communautés d'établissements
sont constituées ou en cours de constitution dans les cent cinquante
secteurs sanitaires et cent vingt réseaux sont agréés ou en cours
d'agrément par les agences régionales de l'hospitalisation. Ces opérations
impliquent au moins deux partenaires, ce qui signifie que le mouvement
actuel de recomposition repose plus sur des recherches de complémentarité
et de partage d'activités entre les établissements de santé existants
que sur des opérations isolées (fermeture, conversion d'établissements).
Pour accompagner cette modernisation en profondeur du tissu hospitalier,
plusieurs fonds ont été créés dès 1998 : le Fonds d'investissement
pour la modernisation des établissements de santé et le Fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des hôpitaux, qui a vu ses missions évoluer
vers des missions d'aide au développement des actions de modernisation
sociale : contrats locaux d'amélioration des conditions de travail
et projets sociaux d'établissement notamment.
La tarification à la pathologie sera rapidement mise en application
après expérimentation dans les régions.
2.3.3.2. Une
politique sociale renforcée
La politique de
recomposition du tissu hospitalier, accompagnée par les fonds de modernisation,
a entraîné pour les personnels des adaptations dans leur organisation
du travail liées, d'une part, aux besoins d'une plus grande technicité
dans toutes les filières professionnelles et, d'autre part, aux usagers
qui ont eu recours plus souvent aux établissements de santé.
Face à ces évolutions, qui ont un impact sur les conditions de travail,
les protocoles du 13 mars 2000 (pour 335 millions d'euros), du 14
mars 2000 (pour 1 524 millions d'euros sur trois ans) et du 14 mars
2001 (pour 336 millions d'euros) ont fourni les outils complémentaires
indispensables pour reconnaître la place des personnels dans les établissements.
Les deux premiers protocoles ont porté sur la reconnaissance de la
place des personnels hospitaliers dans le dispositif de modernisation.
Ils ont permis de reconnaître et valoriser les postes médicaux difficiles,
de dégager des moyens pour remplacer les personnels absents, de promouvoir
la formation professionnelle, d'améliorer les conditions de travail
et de renforcer la sécurité des personnels face au développement de
la violence. Ils ont par ailleurs identifié les secteurs hospitaliers
qui devaient faire l'objet de réflexions particulières (urgences,
psychiatrie). Le dernier protocole du 14 mars 2001 a porté sur la
reconnaissance des professions et métiers de l'hôpital et l'amélioration
des cursus professionnels. Par ailleurs, le protocole du 3 avril 2001
relatif à la situation des étudiants infirmiers apporte des améliorations
sensibles à leur régime, notamment au niveau des bourses (nombre et
montants), dans le contexte de l'augmentation de 43 % en un an de
l'effectif des promotions.
L'année 2002 verra également mise en oeuvre la réduction du temps
de travail dans la fonction publique hospitalière et pour les médecins
hospitaliers.
Dès le 21 décembre 2000, le Gouvernement a réuni les représentants
de la communauté hospitalière publique pour lancer le chantier de
la réduction du temps de travail. Les négociations étaient ouvertes
avec les organisations syndicales de la fonction publique hospitalière
le 17 janvier 2001 et avec les représentants des praticiens hospitaliers
le 15 février 2001. Un protocole d'accord a été signé en septembre
2001 pour les personnels de la fonction publique hospitalière et en
octobre 2001 pour les praticiens hospitaliers.
La réduction du temps de travail doit répondre aux attentes des personnels
en matière de conditions de vie au travail et de vie personnelle.
Les conséquences sont directes sur l'amélioration de la qualité de
la prise en charge des usagers. C'est pourquoi, afin de réussir cette
réforme, la première étape définie par le Gouvernement a été, dès
le deuxième trimestre 2001, la réalisation d'un diagnostic de l'organisation
existante dans chaque établissement.
Compte tenu de la spécificité des missions des établissements dont
les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière, le Gouvernement
a décidé d'accompagner la réduction du temps de travail par la création
de 45 000 emplois. Ces emplois devront être pourvus dans les trois
années qui viennent (2002-2004). Pour soutenir ces recrutements, un
effort important sera fait en faveur de la formation initiale des
professions de santé (professions paramédicales, sages-femmes) et
de celle des aides-soignants.
Dans la démarche promue par le Gouvernement et discutée avec la communauté
hospitalière, une attention particulière sera portée à la qualité
des négociations menées dans chaque établissement et sur les accords
locaux qui en résulteront. En effet, si des emplois supplémentaires
sont indispensables pour mettre en place la réduction du temps de
travail, la réussite de cette réforme est liée aux capacités des établissements
à rénover leurs organisations du travail. C'est au travers des accords
passés que ce volet majeur pourra, dans un premier temps, être évalué.
Par ailleurs, dès le début de la mise en oeuvre, des comités de suivi
et d'évaluation aux niveaux local, régional et national seront installés.
3o La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
:
Le Gouvernement souhaite progresser sur la voie d'une meilleure réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles. En juin
2001, le professeur Roland Masse lui a remis un rapport sur la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles, concluant
à la nécessité de faire évoluer ce dispositif dans le sens d'une meilleure
prise en compte de l'ensemble des préjudices des victimes. Le Gouvernement
travaillera en concertation avec les partenaires sociaux, les associations
de victimes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés pour approfondir les pistes qu'ouvre ce rapport.
Sans attendre les résultats de ces travaux et dans le respect des
règles actuelles de fonctionnement de la branche accidents du travail,
il sera procédé à des aménagements de la législation actuelle afin
d'améliorer la réparation allouée aux victimes, en instituant un mécanisme
d'indexation des indemnités en capital et en assouplissant par décret
les conditions d'accès au système dérogatoire de reconnaissance des
maladies professionnelles.
Le Gouvernement poursuivra ses efforts en matière de réparation des
préjudices subis par les victimes de l'amiante. Le Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante, créé par l'article 53 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001, accueillera ses premières demandes
d'indemnisation avant la fin de l'année 2001. Il sera doté d'un versement
de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de
2,9 milliards de francs en 2001 et de 76 millions d'euros en 2002,
et d'un versement du budget de l'Etat de 250 millions de francs en
2001.
Par ailleurs, la levée de la prescription pour les dossiers de victimes
de maladies professionnelles liées à l'amiante, portée à une durée
de trois ans par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2000, sera pérennisée.
Enfin, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles a conduit
à l'institution d'un versement annuel de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles à la branche maladie du régime général,
destiné à couvrir les charges que l'assurance maladie doit supporter
à ce titre. De nombreux travaux, et dernièrement le rapport du professeur
Roland Masse, ont souligné, à côté de la sous-reconnaissance des maladies
professionnelles, l'existence d'une sous-déclaration des accidents
du travail. C'est pourquoi le mécanisme de compensation entre la branche
accidents du travail et la branche maladie sera étendu au coût des
accidents du travail qui ne sont pas déclarés. Pour 2002, le montant
de cette nouvelle compensation est fixé à titre provisionnel à 152
millions d'euros.
4o La politique en faveur des personnes handicapées :
Le Gouvernement met en oeuvre une politique interministérielle qui
considère la personne handicapée dans la totalité de ses besoins et
de ses attentes. Elle a pour objectif de garantir une solidarité en
faveur de ceux que le handicap a le plus durement touchés et de favoriser
l'autonomie de tous ceux qui peuvent s'intégrer dans le milieu de
vie ordinaire.
Poursuivant les orientations exposées par le Premier ministre devant
le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Gouvernement
s'est engagé sur un programme comprenant trois volets principaux :
- la création, pour la deuxième année consécutive, de places pour
les enfants les plus lourdement handicapés (handicap mental profond,
polyhandicap), pour les autistes, pour les traumatisés crâniens ou
cérébro-lésés. Parallèlement, un effort de création de places nouvelles
est poursuivi pour les maisons d'accueil spécialisé, pour les foyers
à double tarification et pour les centres d'aide par le travail ;
- le développement des moyens permettant l'intégration des jeunes
handicapés : centres d'action médico-sociale précoce et services d'éducation
spéciale et de soins à domicile. La réforme de l'allocation d'éducation
spéciale sera progressivement mise en oeuvre à compter du premier
trimestre 2002 ;
- la généralisation des « sites pour la vie autonome » sur tout le
territoire en 2002 et 2003, afin que les personnes handicapées trouvent
dans un lieu unique les moyens de répondre à leurs demandes d'aide
technique, d'aide humaine et d'un aménagement de leur logement ou
de leur lieu de vie ordinaire.
5o La politique en faveur des familles :
A l'occasion de la Conférence de la famille qui s'est tenue le 11
juin 2001 sous la présidence du Premier ministre, le Gouvernement
a poursuivi la rénovation de la politique familiale qu'il a entreprise
depuis 1998. En réunissant ainsi chaque année les partenaires sociaux,
les élus et les associations familiales, le Premier ministre a su
instaurer un réel dialogue avec eux. Le Gouvernement bâtit sur les
échanges fructueux une politique familiale qui fait vivre les valeurs
de solidarité et de fraternité, ciment de notre société.
L'importance donnée l'exercice de la fonction parentale et la nécessité
d'arriver à une véritable parité parentale ont conduit à la création
d'un congé de paternité. La place des pères dans les premiers temps
de la vie de l'enfant n'était pas suffisamment reconnue. La création
de ce congé de onze jours, qui s'ajoute aux trois jours déjà prévus
par le code du travail, permettra aux pères de prendre au total deux
semaines de congé auprès de leur enfant et de sa mère. Dans un souci
de simplicité et de cohérence, le mode de calcul des indemnités journalières
sera aligné sur celui du congé de maternité.
Pour permettre à un nombre croissant de femmes de concilier vie professionnelle
et vie familiale, le Fonds d'investissement pour le développement
des structures d'accueil de la petite enfance, destiné à financer
des dépenses d'équipement en matière d'accueil de la petite enfance,
qui avait déjà été doté de 229 millions d'euros en 2001, sera abondé
de la même somme en 2002 : ainsi, entre 25 000 et 30 000 enfants supplémentaires
pourront être gardés. Un effort particulier sera consenti cette année
en faveur de l'accueil des enfants âgés de deux à trois ans et de
l'équipement des assistantes maternelles.
Afin notamment d'accompagner en fonctionnement la création de nouvelles
places de crèches, la convention d'objectifs et de gestion, signée
entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales à la
suite de la conférence de la famille, garantit une forte progression
du Fonds national d'action sociale, de plus de 910 millions d'euros
entre 2001 et 2004. L'engagement pluriannuel de l'Etat et de la Caisse
nationale des allocations familiales à travers cette convention d'objectifs
et de gestion constitue une avancée très importante pour la branche
famille. Au-delà de l'accueil de la petite enfance, les caisses d'allocations
familiales pourront également développer leurs actions d'aide aux
loisirs des enfants et des jeunes à travers les contrats temps libre,
qui seront ouverts à titre expérimental aux enfants âgés de seize
à dix-huit ans.
Le Gouvernement entend favoriser l'autonomie des jeunes adultes, dont
les besoins sont aujourd'hui encore mal pris en compte. La Commission
nationale pour l'autonomie des jeunes présentera ses conclusions et
propositions au Premier ministre avant le 31 décembre 2001. Afin de
répondre à la préoccupation financière majeure pour les jeunes qu'est
le logement, le Gouvernement révisera le calcul de l'évaluation forfaitaire
des ressources pour le calcul des aides au logement pour les jeunes
de moins de vingt-cinq ans, afin d'en effacer les effets pénalisants.
Après avoir mis en oeuvre en 2001 la première phase de la réforme
des aides au logement, le Gouvernement mettra en oeuvre sa deuxième
phase en 2002. Ainsi, le barème définitif pour l'allocation de logement
familiale, l'allocation de logement sociale et l'aide personnalisée
au logement sera-t-il instauré le 1er janvier 2002. Il permettra de
traiter de manière égale tous les foyers qui perçoivent les mêmes
revenus, quelle que soit leur nature. La réforme touchera 4,3 millions
de foyers ; plus d'un million de foyers percevront 30 euros par mois
de plus, et aucun ménage ne verra son aide diminuer.
Pour répondre à la demande des parents d'enfants handicapés, le Gouvernement
mettra en oeuvre une réforme de l'allocation d'éducation spéciale.
Cette réforme améliorera les aides versées aux familles, en tenant
mieux compte de la diversité des situations.
Enfin, le Gouvernement poursuivra dans le même temps l'important chantier
de la refonte du droit de la famille. Les aménagements qui y seront
apportés (sur le nom patronymique, l'affirmation de l'autorité familiale,
la simplification du divorce...) participent tous de la vision moderne
de la famille adaptée aux réalités de la vie, qui est celle qu'il
entend porter à travers sa politique familiale.
6o La politique en faveur des personnes âgées :
6.1. Associer
les retraités aux fruits de la croissance
et garantir l'avenir des régimes de retraite
Déficitaire jusqu'en
1998, la branche vieillesse a renoué avec les excédents en 1999 et
dégagera une capacité de financement d'environ un milliard d'euros
en 2002. Ces excédents retrouvés permettent d'associer les retraités
aux fruits de la croissance, tout en préparant l'avenir des régimes
de retraite.
Pour 2002, les pensions seront revalorisées de 2,2 %, alors que l'inflation
prévisionnelle n'est que de 1,5 %. Ce « coup de pouce » portera à
1,4 % le gain de pouvoir d'achat des retraités par rapport à l'inflation
depuis 1997. Grâce à la suppression en 2001 de la contribution au
remboursement de la dette sociale pour les retraités non imposables
à l'impôt sur le revenu, le gain de pouvoir d'achat pour ces derniers
s'élèvera sur la même période à 1,9 %. Les retraités imposables bénéficieront
quant à eux de la baisse des taux d'imposition sur les revenus.
Conformément à l'engagement pris par le Premier ministre le 20 mars
2000, le Gouvernement abonde le Fonds de réserve pour les retraites
en poursuivant la concertation sur les réformes nécessaires des régimes
de retraite.
Le Fonds de réserve pour les retraites, créé en 1998 et institué sous
forme d'établissement public autonome par la loi no 2001-624 du 17
juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif
et culturel, voit son plan de financement initial conforté avec un
montant de ressources cumulées de plus de 12,5 milliards d'euros à
la fin de l'année 2002. Le caractère pérenne des sources de financement
du Fonds de réserve pour les retraites sera encore accentué en 2002,
puisque la part du produit du prélèvement social de 2 % sur le capital
affectée au fonds sera portée de 50 % à 65 %.
Le Fonds de réserve disposera ainsi de plus de 152 milliards d'euros,
conformément à son objectif annoncé pour 2020, qui lui permettront
de couvrir une partie des déficits prévisionnels des régimes de retraite
entre 2020 et 2040. Dès le début de 2002, le conseil de surveillance
du fonds, associant notamment des parlementaires et des représentants
des partenaires sociaux, sera, grâce à des pouvoirs étendus, le garant
de la bonne gestion du fonds.
Enfin, le Gouvernement a créé le Conseil d'orientation des retraites.
Associant parlementaires, partenaires sociaux, personnalités qualifiées
et représentants de l'administration, le Conseil d'orientation des
retraites assure un suivi permanent de l'ensemble des questions relatives
à la retraite. Son premier rapport, qui doit être rendu public avant
la fin de l'année 2001, portera un diagnostic partagé sur les prévisions
des régimes de retraite et présentera les différentes mesures envisageables
pour assurer la garantie du système de retraite.
6.2. Diversifier
la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
La France doit
donner toute sa place à l'âge dans notre société. Il faut pouvoir
y vieillir dans la dignité.
Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses besoins de dialogue,
d'échange, de relations sociales, être entendu sur les demandes de
santé, d'hygiène de vie, bénéficier d'un niveau de revenu et de conditions
de vie satisfaisants, tels sont les souhaits des personnes âgées aujourd'hui.
C'est l'espérance de tous ceux qui avancent en âge et, demain, de
chacun.
Par rapport aux générations précédentes, la population vit plus longtemps.
Obligation est faite aux pouvoirs publics de donner un nouveau sens
à ces années ajoutées à l'espérance de vie. Mais cet allongement de
la vie qui ouvre tant de nouvelles possibilités s'accompagne souvent
d'une perte d'autonomie, risque normal dans des vies qui s'allongent.
La loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée
d'autonomie donne aux personnes âgées un nouveau droit, le droit à
l'autonomie.
Avec la création de cette nouvelle allocation dont vont pouvoir bénéficier
près de 800 000 personnes, l'effort des pouvoirs publics s'ordonne
selon deux axes, en fonction des choix du lieu de vie des personnes
âgées :
- le développement du maintien à domicile en faisant jouer tout leur
rôle aux centres locaux d'information et de coordination : l'effort
sera poursuivi, d'une part, en matière de création de services de
soins à domicile, d'autre part, dans le cadre d'un plan permettant
de créer sur cinq ans 20 000 places nouvelles, soit un doublement
du rythme de progression ;
- la réalisation d'un plan ambitieux pour les structures accueillant
des personnes âgées dépendantes, dont l'objectif est de permettre
à chaque établissement de s'engager dans une démarche de qualité :
915 millions d'euros sur cinq ans de crédits supplémentaires leur
seront accordés, afin de répondre aux besoins d'une plus grande médicalisation
de tous ces établissements.
7o La modernisation de la comptabilité de la sécurité sociale :
Pour la première fois en 2002, les agrégats de la présente loi de
financement de la sécurité sociale sont présentés et votés en droits
constatés. Le nouveau plan comptable unique des organismes de sécurité
sociale sera mis en oeuvre le 1er janvier. Le Haut Conseil de la comptabilité
des organismes de sécurité sociale et la mission comptable permanente,
créés par le décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 pris en application
de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001, permettront de faire évoluer ce plan comptable et d'améliorer
la lisibilité des comptes des organismes de sécurité sociale.
Il s'agit de l'aboutissement d'un engagement pris par le Gouvernement
devant le Parlement à l'automne 1999. Sa réalisation entraînera une
modernisation considérable de la comptabilité des régimes de sécurité
sociale, au service d'une meilleure information du Parlement et des
Français quant à la situation financière de la sécurité sociale, gage
d'un enrichissement du débat démocratique sur les grandes orientations
de la politique de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de
l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de
la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué
à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire
d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Loi no 2001-1246.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3307 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise
Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3345
;
Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no
3319 ;
Discussion les 23, 25 et 26 octobre 2001 et adoption le 30 octobre
2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en troisième lecture,
no 53 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Alain Vasselle, Jean-Louis Lorrain et Dominique Leclerc,
au nom de la commission des affaires sociales, no 60 (2001-2002) ;
Avis de M. Alain Joyandet, au nom de la commission des finances, no
61 (2001-2002) ;
Discussion les 13, 14 et 15 novembre 2001 et adoption le 15 novembre
2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3390 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire,
no 3391.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire,
no 79 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3390 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise
Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3395
;
Discussion les 21 et 22 novembre 2001 et adoption le 22 novembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
no 96 (2001-2002) ;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires
sociales, no 100 (2001-2002) ;
Discussion et rejet le 29 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 3430 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise
Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3432
;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 4 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-453 DC du 18 décembre 2001 publiée au Journal officiel
de ce jour.
Archives :
LOI
n°2000-1257
du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
LOI n° 99-1140
du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000
LOI n° 98-1194 du 23 décembre 1998
de financement de la sécurité sociale pour 1999
URML IDF
mis en ligne le 08/01/2002
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