LOI no 99-1140 du 29
décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1)
NOR : MESX9900120L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-422 DC en date du 21 décembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE
Article 1er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la
politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année
2000.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2
I. - L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Dans le 5o du II, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , ou, en tout
état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80
duodecies du code général des impôts, » ;
2o Après le 5o du II, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :
« 5o bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux
mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général
des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces
indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80
duodecies du même code ; ».
II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du
contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée
des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter
du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est
assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même
code. »
III. - Après le premier alinéa de l'article 1031 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les
indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des
impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur
le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. »
IV. - L'article 1062 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2o les indemnités
versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants
et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la
fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de
l'article 80 duodecies du même code. »
V. - Après le premier alinéa de l'article 1154 du code rural, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les
indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des
impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur
le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. »
VI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail est supprimée.
Article 3
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
»
II. - Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 A du code
général des impôts sont majorés à due concurrence.
Article 4
A la fin du troisième alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale, la somme : «
160 F » est remplacée par la somme : « 400 F ».
Article 5
I. - Il est inséré, au titre III du livre I du code de la sécurité sociale, un
chapitre I quater ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quater
« Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
« Art. L. 131-8. - Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour
la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de
sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-9 et d'améliorer le financement de la
sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales.
« Ce fonds, dénommé "Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale", est un établissement public national à
caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil
d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du
conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des
représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs
les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également
les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
« Art. L. 131-9. - Les dépenses du fonds sont constituées :
« 1o Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants
correspondant :
« a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1
du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des
dispositions correspondantes ;
« b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
« c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du
présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des
dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi no 95-882 du 4
août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
« 2o Par les frais de gestion administrative du fonds.
« Les versements mentionnés aux a, b et c du 1o ci-dessus se substituent à la
compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette
compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à
l'article L. 131-7 s'appliquent.
« Art. L. 131-10. - Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1o Une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code
général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances
pour 2000 ;
« 2o La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235
ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
« 3o La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à
266 terdecies du code des douanes ;
« 4o Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation visé à l'article
403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation
perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du
budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615
bis du même code ;
« 5o La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code
rural ;
« 6o Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
« 7o Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
« Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions
prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses
et des recettes du fonds doit être nul.
« Art. L. 131-11. - Les relations financières entre le fonds et les organismes de
protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de
conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux
financiers pour les organismes de sécurité sociale. »
II. - Dans le 2o de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : « 55 %
» est remplacé par le taux : « 8 % ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. Les
dispositions du 4o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale et du II du
présent article sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du
fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et du fonds
mentionné à l'article L. 135-1 du même code à compter du 1er janvier 2000.
A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L.
131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L. 131-10,
à l'exception de ceux mentionnés au 5o, sont versés à l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale, et les produits mentionnés au 5o de l'article L. 131-10 sont
centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet
effet.
Article 6
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article 235 ter ZC ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZC. - I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis
à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs
résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un
abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice
ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est
ajusté à due proportion.
« La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos
à compter du 1er janvier 2000.
« Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50
millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre
d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition,
ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné
à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres
de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de
manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds.
« II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la
contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les
sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis
aux articles 223 B et 223 D.
« III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies,
la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés,
déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence
d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
« IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance
visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à
l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les
mêmes garanties et sanctions.
« VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
2o Il est inséré un article 1668 D ainsi rédigé :
« Art. 1668 D. - I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est
recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des
impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement
du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
« Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour
le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période
d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de
l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au
I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué
d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de
l'article 235 ter ZC ».
« Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou
d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à
la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de
ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement
de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des
impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une
déclaration datée et signée.
« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au I de l'article 1762
est appliquée aux sommes non réglées.
« II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
3o Au premier alinéa de l'article 213, après les mots : « la contribution temporaire
mentionnée à l'article 235 ter ZB », sont insérés les mots : « , la contribution
sociale mentionnée à l'article 235 ter
ZC ».
II. - Les sanctions fiscales mentionnées au I de l'article 1668 D du code général des
impôts ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à
compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au
contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la
possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Article 7
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés ;
2o Le I est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :
« 5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui
livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations
pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques
34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif
douanier ;
« 6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui
livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains
minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505
et 25171010 du tarif douanier ;
« 7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui
livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits
antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808
du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi no
525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances
classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour
l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
« 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un
établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations
sont soumises à autorisation au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
« b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant
sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des
installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques
particuliers à l'environnement. » ;
3o Le II est complété par un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de
recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de
silicium ;
« 4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage,
aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels,
aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés
respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison
après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
« 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers. »
B. - L'article 266 septies est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :
« 5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y
compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou
assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
« 6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels
mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
« 7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à
usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des
substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
« 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi no 76-663 du
19 juillet 1976 précitée ;
« b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8
du I de l'article 266 sexies. »
C. - L'article 266 octies est complété par un 5, un 6 et un 7 ainsi rédigés :
« 5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de
lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I
de l'article 266 sexies ;
« 6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies
;
« 7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les
arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent
dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits
assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies. »
D. - L'article 266 nonies est ainsi modifié :
1o Le tableau figurant au 1 est ainsi rédigé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19706 à 19730
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
2o Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage
des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan
d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi no 75-633 du
15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux, dans lequel est située l'installation de stockage ne s'applique pas aux
déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final
est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que la desserte
routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de
l'itinéraire global. L'autorité administrative compétente est chargée d'accorder
l'exonération de cette majoration au vu des documents fournis par le transporteur. » ;
3o L'article est complété par un 7 et un 8 ainsi rédigés :
« 7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de
l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire
spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques
définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du
travail :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19706 à 19730
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
« 8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un
coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées
dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de
la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces
activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1
ci-dessus et du coefficient multiplicateur. »
E. - L'article 266 decies est complété par un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage,
les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels,
les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés
respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à
remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou exportés.
« 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la
taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils
réceptionnent les déchets.
« 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la
taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales
auxquelles elles vendent les produits correspondants. »
F. - Il est créé un article 266 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 terdecies. - Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266
duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent,
liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise
sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi no 76-663 du 19
juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un
établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités
suivantes :
« I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de
l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le
montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et
prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
« Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des
pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement,
d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la
mise en recouvrement.
« Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la
taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à
0,75 % du montant des sommes restant dues.
« L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué
par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des
organismes publics.
« A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au
cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans
les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au
vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes
mentionnée à l'alinéa précédent.
« II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un
établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de
chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement
ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les
cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui
exploite l'établissement à cette date.
« En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de
nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une
déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.
« Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les
services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis,
trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au
calcul de la taxe.
« En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés
ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et
de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
« En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de
l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du
code général des impôts.
« Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont
notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente
jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent
émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. »
II. - L'article 17 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement est abrogé.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Pour
l'année 2000, la taxe générale sur les activités polluantes dont sont redevables les
personnes mentionnées aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, due
au titre des mois de janvier et février, est déclarée et acquittée le 15 avril 2000.
IV. - La perte de recettes résultant du 2o du D du I est compensée par une augmentation
à due concurrence du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des
impôts.
Article 8
Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations
techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de
prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour
eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les
trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des
prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles et
remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret,
relatives à la taille économique maximale de leur exploitation. Pour bénéficier de
l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au
plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non
salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées
à ces limites d'âge.
Les cotisations visées à l'alinéa précédent sont réduites de 65 % au titre de la
première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au
titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième. Le plafond de ces exonérations
et le montant minimal de cotisations dont les jeunes agriculteurs sont redevables sont
déterminés par décret.
Article 9
I. - L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 139-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la
part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie
en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires
d'assurance maladie.
« Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu
au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que
des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de
la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance
maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de
l'évolution de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux
régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.
« Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une
commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment
de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la
Commission des comptes de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde
de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième
alinéa du présent article.
« La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de
l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le
cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque
régime. »
II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le
taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L'article L. 139-2 est abrogé ;
2o A l'article L. 241-1, les mots : « et une fraction du produit des droits visés à
l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des
dispositions de l'article L. 139-2 » sont supprimés ;
3o Au dernier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : « et une fraction du produit des
droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à
l'application des dispositions de l'article L. 139-2 » sont supprimés ;
4o Au dernier alinéa de l'article L. 711-2, les mots : « et une fraction du produit des
droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à
l'application des dispositions de l'article L. 139-2 » sont supprimés.
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article 1031, les mots : « et une fraction du produit des
droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant
à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code » sont supprimés ;
2o A l'article L. 1106-6-3, les mots : « et une fraction du produit des droits visés à
l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application
des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code » sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition
effectuée au titre de l'année 2000.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 du code de la
sécurité sociale, le montant des contributions dues au titre de l'exercice 2000 est
déterminé par la double application aux montants fixés pour 1998 du taux d'évolution
de l'assiette annuelle de la contribution entre 1998 et 1997.
Article 10
I. - L'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle
décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions
peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale
qui statuent en dernier ressort. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de remises de
majorations postérieures au 1er janvier 2000.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 11
I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa
dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre
provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la
base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année
précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont
calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept
fois cette valeur. »
II. - L'article L. 612-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation
annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au
titre de la première année civile d'activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la
valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre
de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui
serait dû sur vingt-sept fois cette valeur. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations dues par les
travailleurs non salariés des professions non agricoles débutant leur activité à
compter du 1er juillet 2000.
Article 12
Pour 2000, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont
fixées aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19706 à 19730
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
Section 1
Branche famille
Article 13
I. - L'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. - Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des
bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an,
conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le
rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année
civile à venir.
« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de
celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à
assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à
l'évolution des prix à la consommation hors tabac. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
Pour l'année 2000, il est fait application du mécanisme d'ajustement découlant du
deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale au titre de
l'évolution constatée en moyenne annuelle de l'indice des prix hors tabac de l'année
1999. Le montant des bases mensuelles issu de ce calcul est majoré, à titre
exceptionnel, de 0,3 %.
Article 14
I. - L'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 3o est abrogé ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement
mentionnés aux 3o et 4o de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite
peut être différent de celui mentionné au 2o du présent article. »
II. - Les dispositions du 2o du I sont applicables, à compter du 1er janvier 2000, au
titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1980.
III. - L'article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est
abrogé au 31 décembre 1999.
IV. - A l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le
premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout
enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de l'article L.
512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou
en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se
trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée
de se livrer à une activité professionnelle. »
Article 15
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-422 DC du 21 décembre 1999.
Section 2
Branche vieillesse
Article 16
I. - A la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 251-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-6-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 135-1 :
« 1o Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la
gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque
année la date de ce versement ;
« 2o Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de
l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes
de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine
les montants à verser ainsi que les dates de versement. »
II. - L'article L. 135-6 du même code est ainsi modifié :
1o Le 3o devient le 4o ;
2o Il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; »
3o Il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :
« 3o bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L.
245-14 à L. 245-16 ; ».
III. - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
« - 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
« - 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« - 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999 ; les
dispositions du 3o du II et du III sont applicables aux versements effectués au profit
des organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à
compter du 1er janvier 2000.
V. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2000, sur le résultat net de son
activité pour compte propre dégagé au titre de l'exercice 1999, la somme de trois
milliards de francs au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Article 17
L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2000, le coefficient de revalorisation
applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux
cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,005. »
Article 18
Au dernier alinéa de l'article L. 161-22 et au premier alinéa de l'article L. 634-6 du
code de la sécurité sociale, à l'article L. 353-1 du code rural et à l'article 14 de
la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date :
« 31 décembre 1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».
Article 19
Un prélèvement est effectué sur le fonds de réserve et de compensation, prévu à
l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale, au profit du régime obligatoire
géré dans le cadre de l'article L. 644-1 du même code par la Caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour financer l'opération
d'intégration dans ladite caisse de la Caisse autonome de retraite des
géomètres-experts, experts agricoles et fonciers.
Le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder le tiers des ressources disponibles
au 31 décembre 1999 du fonds mentionné au précédent alinéa, est fixé par le conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article 20
Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 accomplies dans les
régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales, les intéressés peuvent effectuer un
versement de cotisations arriérées, dès lors qu'il sont à jour, à la date dudit
versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les
régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.
Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet de cette régularisation de
cotisations est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les
valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le
versement.
La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle
doit être présentée dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil
d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article. »
Section 3
Branche maladie
Article 21
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 355-23 du code de la santé publique est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises
en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du
code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux
prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par
l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux
remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Au chapitre IV du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est
inséré une section 9 intitulée : « Dépenses relatives aux prestations dispensées
dans des consultations à vocation préventive » qui comprend l'article L. 174-16 ainsi
rédigé :
« Art. L. 174-16. - I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et
gratuites prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et réalisées
dans les établissements de santé soumis au régime de financement institué à l'article
L. 174-1 sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés,
dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
« La répartition des sommes versées aux établissements au titre de l'alinéa
précédent est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale
hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de
l'article L. 174-2.
« Ces dépenses sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses
des établissements prévu à l'article L. 174 1-1.
« II. - Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du
code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles
mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une
dotation forfaitaire annuelle.
« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret. »
III. - L'article 6 bis de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la
régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la
santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le
cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un
médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie
sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies.
Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des
personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas
de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage
et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il
soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural
relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au
remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de
l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements. Un décret pris après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du
présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses
afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes
d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au
chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.
Article 22
I. - L'article 3 de la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires
de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des
substances vénéneuses est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les dépenses de prévention résultant du titre VI du livre III du code de
la santé publique, ainsi que les dépenses de soins des personnes mentionnées à
l'article L. 355-21 de ce code, sont à la charge de l'Etat.
« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un
établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par
les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du
code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux
prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par
l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au
remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la
sécurité sociale. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 628-5 du code de la santé publique est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de
soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en
charge par l'Etat.
« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un
établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par
les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du
code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux
prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par
l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au
remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la
sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des
deux alinéas précédents. »
III. - Au chapitre IV du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est
créé une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dépenses afférentes aux cures de désintoxication
« Art. L. 174-17. - Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les
dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises
en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi no 70-1320 du 31
décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la
répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article
L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des
établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
« La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa
est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière
pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont incluses dans l'objectif
prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L.
174-1-1. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.
Article 23
I. - Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : « Etablissements de santé,
thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé » ;
2o Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« CENTRES DE SANTE
« Art. L. 765-1. - Les centres de santé assurent des activités de soins sans
hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de
prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception
des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des
collectivités territoriales.
« Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité
administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier
justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des
prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de
dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale. »
II. - La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée :
« Section 7
« Centres de santé
« Art. L. 162-32. - Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de
santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en
application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des
catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du
présent chapitre.
« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances
sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application
de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale
agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.
« Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de
frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 162-32-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les
centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus
égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs
organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs
organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.
« Cet accord détermine notamment :
« 1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres
de santé ;
« 2o Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections
1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres
de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires,
rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ;
« 3o Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les
centres de santé ;
« 4o Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés
sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;
« 5o Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de
soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de
santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé.
« Art. L. 162-32-2. - L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les
conditions prévues à l'article L. 162-15.
« Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par
cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer.
« A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux
fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du
présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui
n'ont pas adhéré à l'accord national.
« Art. L. 162-32-3. - La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un
centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord
national ; cette
décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre
au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des
dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier.
« Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire
d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des
professions dans les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »
III. - L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions
applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de
l'agrément qui leur a été antérieurement accordé par l'autorité administrative tant
qu'ils répondent aux caractéristiques de cet agrément. Pour ceux des centres qui ne
remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 765-1 du code
de la santé publique, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des
professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI
du livre 1er du code de la sécurité sociale. »
Article 24
I. - L'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les deux derniers membres de phrase du 2o deviennent le dernier alinéa de l'article ;
2o Le 2o est abrogé ;
3o Les 3o, 4o et 5o deviennent respectivement les 2o, 3o et 4o ;
4o Après le 4o, sont insérés un 5o et un 6o ainsi rédigés :
« 5o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des
soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de
patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
professionnels mentionnés au 1o participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1o, des
patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes
d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 6o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des
activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des
professionnels mentionnés au 1o. » ;
5o Dans le huitième alinéa, les mots : « du 4o » sont remplacés par les mots : « du
3o » ;
6o Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;
7o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des 5o et 6o, il peut être fait application des dérogations
mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »
II. - Après le 5o de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, sont
insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 6o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des
soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de
patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers
participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses,
ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de
rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 7o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des
activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des
infirmiers.
« Pour la mise en oeuvre des 6o et 7o, il peut être fait application des dérogations
mentionnées au II> de l'article L. 162 31 1. »
III. - L'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après le 6o, il est inséré un 7o et un 8o ainsi rédigés :
« 7o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des
soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de
patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs
kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients
et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 8o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des
activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que
curatives des
masseurs-kinésithérapeutes. » ;
2o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des 7o et 8o, il peut être fait application des dérogations
mentionnées au II de l'article L. 162 31 1. »
IV. - L'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales membres du
Comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 » sont
remplacés par les mots :
« une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de
laboratoire d'analyses de biologie médicale » ;
2o Après le 4o, il est inséré un 5o et un 6o ainsi rédigés :
« 5o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des
soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de
patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs
de laboratoire d'analyses de biologie médicale participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses de
biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation
associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b
ci-dessus ;
« 6o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des
analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non
curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale. » ;
3o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des 5o et 6o, il peut être fait application des dérogations
mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »
V. - Au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
inséré une section 3.1 intitulée : « Dispositions communes aux conventions prévues
aux sections 1, 2 et 3 », comprenant une sous-section 1 intitulée : « Conditions
d'application des conventions, de leurs annexes et avenants », comprenant l'article L.
162-15 ainsi rétabli :
« Art. L. 162-15. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les
conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes et
avenants sont transmis, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le
Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes
est consulté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.
L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.
« Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la
santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont
réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses
nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de quarante-cinq jours à
compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur
non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le
respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la
santé publique ou à un égal accès aux soins.
« Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la
convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions
divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre
cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les
autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans
les mêmes conditions, lorsqu'une convention ou un avenant a pour objet de rendre
opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15,
exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il
est fait mention de ces exclusions lors de la publication.
« Les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la
République française.
« La convention nationale est applicable aux professionnels concernés qui déclarent à
la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette convention, y
adhérer. »
VI. - Les articles L. 322-5-4 et L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 322-5-4. - La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2, ses annexes et
avenants sont approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire
concernées dans les conditions prévues aux articles L. 162-15, L. 162-15-1, L. 162-15-2
et L. 162-15-3.
« Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de
base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.
« Art. L. 322-5-5. - L'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 322-5-3, ainsi que les
annexes modificatives, sont conclues et approuvées dans les conditions prévues aux
articles L. 162-15-2 et L. 162-15-3. »
VII. - Le premier alinéa du I de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce règlement fixe les dispositions et sanctions visées à l'article L. 162-5 et au II
de l'article L. 162-5-13. » ;
2o La troisième phrase est supprimée.
VIII. - Après l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-5-13, constitué :
1o De la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 162-5-2 de ce code,
dans laquelle les mots : « Ces tarifs » sont remplacés par les mots : « Les tarifs des
médecins mentionnés à l'article L. 162-15-2 », et qui constitue le I de l'article L.
162-5-13 ;
2o D'un II ainsi rédigé :
« II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir,
lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent,
soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond annuel pour les dépassements
perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être
déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année
précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant
adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. »
IX. - L'article L. 162-5-7 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 162-15-1
et est inséré à la fin de la sous-section 1 de la section 3.1 du chapitre II du titre
VI du livre Ier ; dans ce même article, les mots : « un médecin » sont remplacés par
les mots : « un professionnel de santé ».
X. - Le II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du
régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville
et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et
modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus ainsi
que les frais de transport mentionnés à l'article L. 322-5. »
XI. - A la fin de l'article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les mots : «
l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville » sont remplacés
par les mots : « l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif
de dépenses déléguées ».
XII. - Dans la section 3.1 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la
sécurité sociale, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions
relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses », comprenant les
articles L. 162-15-2 et L. 162-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-15-2. - I. - Chaque année, dans le respect de l'objectif de dépenses
déléguées> mentionné au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des
professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162 12-9 et L.
162-14 :
« 1o L'objectif des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires,
rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins
généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet
objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée et porte sur
les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité
et accidents du travail ;
« 2o Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux
professionnels par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés par
la convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;
« 3o Le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de
l'objectif fixé et notamment :
« a) Toute action visant à réduire le volume des actes non justifiés au plan médical
et notamment les actions d'information, de promotion des références professionnelles
opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ;
« b) Les modifications, dans la limite de 20 % de la cotation des actes inscrits à la
nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie auxquelles les
parties à la convention peuvent procéder.
« A défaut de convention pour l'une des professions visées au présent I, et après
consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée, ou à défaut
d'annexe pour l'une des conventions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale déterminent, pour la
profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1o, 2o et 3o du présent I.
« II. - Les parties à chacune des conventions assurent le suivi des dépenses lors de la
fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année ;
une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une
seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année.
« A défaut de convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie assurent ce suivi et
consultent les syndicats représentatifs de la profession concernée.
« Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le
respect de l'objectif fixé en application du I, les parties à chacune des conventions
déterminent par une annexe modificative, les mesures de toute nature propres à garantir
son respect et notamment celles prévues au 3o du I ainsi que, le cas échéant, les
ajustements des tarifs prévus au 2o.
« A défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de convention,
après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée et lorsque
le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le
respect de l'objectif fixé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre caisse nationale signataire de la convention concernée
déterminent les mesures prévues à l'alinéa précédent.
« En cas de carence des caisses nationales ou lorsqu'il apparaît que les mesures
proposées au titre des quatre alinéas précédents ne sont manifestement pas de nature
à permettre le respect de l'objectif des dépenses, un arrêté interministériel fixe
les tarifs et mesures mentionnés aux 2o et 3o (b) du I.
« Art. L. 162-15-3. - I. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales
d'assurance maladie concernées.
En cas de désaccord entre les caisses de sécurité sociale, le rapport est établi sous
la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et présente les positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement
ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture,
de l'économie et du budget dans un délai de cinquante jours à compter de la publication
de la loi de financement de la sécurité sociale, accompagné des annexes mentionnées à
l'article L. 162-15-2 et, le cas échéant, des mesures déterminées par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse
nationale d'assurance maladie en application du dernier alinéa du I de cet article.
« Ce rapport comporte les éléments permettant d'apprécier la compatibilité des
annexes ou des mesures déterminées par les caisses nationales avec l'objectif de
dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1.
« Le rapport indique également les moyens mis en oeuvre par l'assurance maladie pour
maîtriser l'évolution des dépenses de prescription des médecins, sages-femmes et
dentistes. Il détaille à ce titre les actions, notamment de contrôle, prévues par le
service médical, les actions d'information, de promotion des références
professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des
pratiques ainsi que celles menées au titre des accords médicalisés visés à l'article
L. 162-12-17. Le rapport précise l'effet projeté de chaque action sur les dépenses de
prescription, par catégorie.
« Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
« II. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales d'assurance
maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de sécurité sociale, le
rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et présente les positions de chacune des caisses. Il est
transmis au Parlement ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la
santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget au plus tard respectivement les 15
juillet et 15 novembre, accompagné, le cas échéant, des annexes modificatives
mentionnées à l'article L. 162-15-2 et des mesures déterminées par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie en application de l'avant-dernier alinéa du II de cet article.
« Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
« III. - Les annexes et, le cas échéant, les mesures déterminées par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse
nationale d'assurance maladie au titre de l'article L. 162-15-2 font l'objet d'une
approbation unique des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'agriculture, de l'économie et du budget.
« Ces annexes sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le délai de
quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait
de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité
avec le respect des objectifs de dépenses ou en raison des risques que leur application
ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.
« En cas d'opposition, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés dispose d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des annexes et les
présenter à nouveau, dans les conditions fixées au premier alinéa du I et au II
ci-dessus, aux ministres compétents.
« IV. - En cas d'opposition du ministre aux nouvelles propositions de la caisse, un
arrêté interministériel fixe :
« 1o Au plus tard le soixante-quinzième jour suivant la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale, les éléments des annexes annuelles ;
« 2o Au plus tard les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs liés aux ajustements prévus
au II de l'article L. 162-15-2.
« V. - Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les
assurés sociaux aux professionnels de santé, en vigueur le 31 décembre de l'année
précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté
pris en application du présent article. »
XIII. - Dans la section 3.1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale, est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses
», comprenant un article L. 162-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-4. - I. - A défaut de convention pour les médecins spécialistes ou à
défaut d'annexes pour cette convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un
protocole relatif aux éléments de l'annexe mentionnée au I de l'article L. 162-15-2 par
spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale
de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente d'une organisation
syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins spécialistes.
« II. - A défaut d'accord entre les parties à la convention des médecins spécialistes
ou en l'absence de convention pour les médecins spécialistes, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
peuvent conclure un protocole relatif aux mesures mentionnées au troisième alinéa du II
de l'article L. 162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une
organisation syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de
spécialité adhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du
territoire des médecins spécialistes. »
XIV. - Au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
inséré une section 2.2 intitulée : « Accords de bon usage et contrats de bonne
pratique des soins », comprenant les
articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-12-17. - Un ou des accords de "bon usage des soins" peuvent être
conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions mentionnées à
l'article L. 162-5 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses
d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires
de la ou des conventions nationales. Ces accords sont transmis par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par l'union régionale des caisses
d'assurance maladie aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
« En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon national,
entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une
autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins un syndicat représentatif des
médecins généralistes ou des médecins spécialistes et, à l'échelon régional, entre
l'union régionale de caisses de sécurité sociale et les représentants, dans la
région, des syndicats représentatifs au niveau national des médecins généralistes ou
des médecins spécialistes.
« Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés d'évolution
des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils peuvent fixer des
objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et prévoir les modalités selon
lesquelles les médecins conventionnés peuvent percevoir une partie du montant des
dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord.
« Cette partie est versée aux professionnels concernés par l'action engagée, dans la
limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par l'accord.
« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque
les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par
l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints.
« Les accords nationaux et régionaux sont approuvés par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale dans des conditions identiques à celles prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15. Seuls les accords régionaux
ayant recueilli l'avis favorable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale peuvent être soumis à
l'approbation des ministres.
« Art. L. 162-12-18. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 déterminent les conditions dans lesquelles les
professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne
pratique qui ouvre droit à la majoration de la participation prévue aux articles L.
162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4.
« Ce contrat, défini par la convention, précise les objectifs d'évolution de la
pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
« Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
« - à l'évaluation de la pratique du professionnel ;
« - aux actions de formation continue ;
« - aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, le
cas échéant, de ses pratiques de prescription ;
« - à la prescription de médicaments génériques, s'agissant des médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
« - à l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique
prévues à l'article L. 162-12-15.
« Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
« - le mode d'exercice du praticien afin de favoriser, le cas échéant par une
participation à des réseaux de soins, une meilleure coordination des soins ou permettre
des regroupements professionnels ;
« - le niveau de son activité ;
« - sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place
par les caisses d'assurance maladie ;
« - le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les
caisses d'assurance> maladie à destination des assurés.
« Le contrat peut, dans les conditions fixées par les conventions, être complété par
des dispositions définies par un accord conclu à l'échelon régional entre l'union
régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les
syndicats signataires de la ou des conventions nationales.
« Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et
L. 162-14 prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie
peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du
professionnel, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations. »
XV. - Les articles L. 162-5-11, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 722-4 et L. 722-4-1 du code de la
sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. L. 162-5-11. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la
cotisation
due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité
professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L.
162-5.
« Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition
entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des
professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions
dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions
mentionnées à l'article L. 162-5 pour les médecins qui ont adhéré au contrat de bonne
pratique prévu à l'article L. 162-12-18.
« La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins
autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs
qu'elle fixe.
« La participation des caisses ne peut être allouée que si le médecin a versé la
cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
« La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les
conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas tout ou
partie des obligations qu'elles déterminent.
« A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à
l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge
une partie de la cotisation, cette partie étant inférieure à celle résultant de la
dernière convention.
« Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée
à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa
précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle la convention n'est plus applicable. »
« Art. L. 645-2. - Le financement des avantages vieillesse prévu au présent chapitre
est assuré par
une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret,
sur des bases forfaitaires tenant compte, le cas échéant, de l'importance du revenu que
les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire
médical, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux
tarifs plafonds fixés par les conventions prévues pour ces professions aux articles L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.
« Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un
décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre
le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions
agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour
les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18.
« La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins
autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs
qu'elle fixe.
« La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a
versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
« La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les
conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses
qu'elles déterminent.
« Art. L. 645-2-1. - En ce qui concerne les médecins, à défaut de convention
nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut
prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la
cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation
prévue à l'article L. 645-2.
« Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée
à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa
précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle la convention n'est plus applicable. »
« Art. L. 722-4. - Le financement des prestations prévues au présent chapitre est
assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des
activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1 et sur leurs avantages de
retraite.
« Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un
décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre
le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions
agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour
les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18.
« La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins
autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs
qu'elle fixe.
« La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a
versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
« La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les
conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses
qu'elles déterminent.
« Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque
versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de
calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les
exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont
insuffisantes.
« Art. L. 722-4-1. - A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel
minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie
prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant
inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4.
« Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée
à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa
précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle la convention n'est plus applicable. »
XVI. - Les articles L. 162-5-2, L. 162-5-3, L. 162-5-4, les dispositions des sous-sections
2 et 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale ainsi que les articles L. 162-12-3, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-10, L.
162-12-11, L. 162-12-12, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-14-3 et L. 162-14-4 de ce code
sont abrogés.
XVII. - L'article L. 162-5-5 du même code devient l'article L. 162-5-2. Les articles L.
162-12-6 et L. 162-12-7 deviennent respectivement les articles L. 162-12-3 et L. 162-12-4.
Les articles L. 162-12-13 et L. 162-12-14 deviennent respectivement les articles L.
162-12-10 et L. 162-12-11.
XVIII. - Les sous-sections 4 et 5 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les sous-sections 2 et 3 de
cette même section. »
Article 25
I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complétée par un article L. 162-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-1. - Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en
application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
« 1o Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à
l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5o de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre
médical justifiant l'interruption de travail ;
« 2o Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les
éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de
transport prescrit.
« Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant
leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. »
II. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 2o , les mots : « selon les règles définies par l'article L. 322-5 » sont
remplacés par les mots : « selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L.
322-5 » ;
2o Le 5o est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'incapacité physique constatée par le médecin traitant »,
sont insérés les mots : « , selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, » ;
b) Après les mots : « l'incapacité peut être également constatée », sont insérés
les mots : « , dans les mêmes conditions, ».
Article 26
I. - Après l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 315-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2-1. - Si, au vu des dépenses présentées au remboursement, le service du
contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt
thérapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un assuré dans
les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer
l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant
conjointement avec un médecin choisi par l'assuré, des recommandations sur les soins et
les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré par le
médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement ou,
à défaut, par le service du contrôle médical.
« Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 615-13 du même code, les mots : « , L. 315-2
et L. 315-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 ».
III. - Au début du IV de l'article 1106-2 du code rural, les mots : « , L. 315-2 et L.
315-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 ».
Article 27
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés présente
annuellement au Parlement un bilan d'application des articles 25 et 26 de la présente
loi.
Article 28
Le fonds mentionné à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est doté de 500 millions de francs au titre de
l'exercice 2000.
Article 29
Pour la contribution due au titre de l'année 2000, est substitué le taux de 2 % au taux
K mentionné dans le tableau figurant à l'article L. 138-10 du code de la sécurité
sociale.
Article 30
I. - Les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique sont redevables
d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés.
Ne sont pas redevables les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les
listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du
code de la santé publique est inférieur à 100 millions de francs, sauf lorsqu'elles
sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires
consolidé réalisé en France au titre des mêmes spécialités dépasse cette limite.
II. - La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes
mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de
la santé publique.
III. - Le taux de la contribution est fixé par décret à un niveau compris entre 1,2 %
et 1,3 %.
IV. - Les entreprises mentionnées au I sont tenues de déclarer à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires au calcul de la contribution
avant le 15 mai 2000.
La contribution est versée au plus tard le 1er septembre 2000.
V. - La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sous les garanties et sanctions applicables pour le recouvrement de la
contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.
Article 31
L'article L. 601 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour une spécialité générique visée au premier alinéa de l'article L. 601-6,
l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits
de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence
concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut
intervenir qu'après l'expiration de ces droits.
« Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions
prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la
spécialité de référence.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-422 DC du 21 décembre 1999.
Article 32
I. - A l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout acte,
prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article
L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, » sont remplacés par les
mots : « tout acte ou prestation ».
II. - Au 3o de l'article L. 791-2 du code de la santé publique, les mots : « actes,
prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par
les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments » sont remplacés par
les mots : « actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à
remboursement par les organismes d'assurance maladie ».
III. - Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1o L'article L. 165-1 devient l'article L. 165-6 ;
2o Sont insérés les articles L. 165-1 à L. 165-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 165-1. - Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à
usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré
de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les
médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation
associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une
commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description
générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom
commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de
spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de
conditions particulières de prescription et d'utilisation.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions
d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des
dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
« Art. L. 165-2. - Les tarifs de responsabilité des produits mentionnés à l'article L.
165-1 sont établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article
L. 162-17-3.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 165-3. - Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer
par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions
prévues à l'article L. 162-38.
« Art. L. 165-4. - Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de
proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à
l'article L. 165-1.
« Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des
conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces
conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire
bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une
remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits
mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant
des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé
de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37.
« Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses
des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces
dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers
mois de l'année.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 165-5. - Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à
l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées
en France est supérieur à 5 millions de francs doivent déclarer chaque année à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et
le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par
l'assurance maladie. »
IV. - La première phrase du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigée :
« Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits
de santé. »
Aux articles L. 138-10, L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité
sociale, les mots : « Comité économique du médicament » sont remplacés par les mots
: « Comité économique des produits de santé ».
V. - Les dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
prévoyant, pour certaines catégories de produits visés à l'article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale, que le prix de vente ne peut excéder le tarif de responsabilité
demeurent applicables jusqu'à ce que des dispositions ultérieures interviennent en
application de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie.
VI. - L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 165-1 du même code.
VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est
supprimé.
VIII. - Au chapitre Ier du livre V bis du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 665-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-7-1. - Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre
chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières
relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 665-3. »
Article 33
I. - Les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 162-22-1. - Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L.
710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
« 1o Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification
des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de
sécurité sociale ;
« 2o Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans
fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale ;
« 3o Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des
tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement
entre établissements ;
« 4o Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation
faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
« 5o Les modalités de versement des sommes correspondantes ;
« 6o Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les
modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à
l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives,
réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ;
« 7o Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences
régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations
relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des
professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations,
l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total
pour l'assurance maladie de chaque établissement.
« Art. L. 162-22-2. - I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des
établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique,
constitué par le montant annuel des frais d'hospitalisation dans ces établissements pris
en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le contenu est fixé par
décret. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les versements de l'assurance maladie
afférents aux activités d'alternatives à la dialyse en centre ainsi que
d'hospitalisation à domicile.
« Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la
promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte
les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des
services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie
:
« a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors
qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique
;
« b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé
publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du présent code.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les
plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles,
chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles
avec le respect de cet objectif. Il tient compte à cet effet notamment de l'évolution
constatée des dépenses au titre de l'année antérieure, et des changements de régime
juridique et financier de certains établissements. »
II. - Il est inséré, à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale, les articles L. 162-22-3 à L. 162-22-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-22-3. - I. - Chaque année, au plus tard le 25 février, un accord entre
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au moins une des
organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés
mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique détermine :
« 1o L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des
tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré, selon
les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 ; ces évolutions peuvent être
différentes pour certaines activités médicales ;
« 2o Les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations
qui peuvent être alloués aux établissements par les agences régionales de
l'hospitalisation selon les modalités définies par l'accord régional mentionné à
l'article L. 162-22-4.
« A défaut d'accord dans le délai précité et au plus tard le 15 mars de l'année, un
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les
éléments mentionnés aux 1o et 2o ci dessus.
« II. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les
organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires de
l'accord mentionné au I observent l'évolution des dépenses entrant dans le champ de
l'objectif quantifié national, au moins deux fois dans l'année :
une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une
seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l'année.
« Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales de
l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, pour
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant total des versements
afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 au titre de
l'année précédente et sa répartition par région, établissement et nature
d'activité.
« En vue de permettre un suivi de l'objectif quantifié national en cours d'année, la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat
ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements, pour
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant des frais
d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région :
« 1o Le 15 juin au plus tard, pour les quatre premiers mois ;
« 2o Le 15 octobre au plus tard, pour les huit premiers mois.
« Lorsqu'il apparaît que l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec l'objectif
fixé en application de l'article L. 162-22-2, les parties à l'accord déterminent les
mesures de toute nature propres à garantir son respect.
« A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus
représentatives des établissements concernés, un arrêté conjoint des ministres
chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures nécessaires dans les
conditions prévues au I du présent article.
« III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du
suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux
alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas.
« Art. L. 162-22-4. - Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la
région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L.
162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et
L. 162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence
régionale de l'hospitalisation, définies au 2o de l'article L. 710-20 du code de la
santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des
établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des
établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L.
710-7 du code de la santé publique.
« Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation
sanitaire et des orientations de la conférence régionale de santé, les critères
susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment
en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes
du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1o du I de l'article
L. 162-22-3.
« A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe ces
dispositions.
« Art. L. 162-22-5. - I. - Les tarifs des prestations de chaque établissement de santé
privé mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans
le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même
article.
« Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article
L. 162-22-3, au 1er mai de l'année en cours.
« II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés
autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.
« Art. L. 162-22-6. - Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de
la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont
passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une
sanction financière, dans le cas de :
« 1o Fausse cotation de prestations définies au 1o de l'article L. 162-22-1 ;
« 2o Absence de réalisation des prestations facturées ;
« 3o Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de
la santé publique.
« Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de
l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance
maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas
cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois.
« La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 162-22-7. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique,
détermine chaque année, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations afférentes aux
activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Cet
arrêté détermine également les variations maximale et minimale des taux d'évolution
des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à ces établissements par les
agences régionales de l'hospitalisation, selon des critères définis par l'accord prévu
à l'article L. 162-22-4. »
III. - L'article L. 710-16-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans les
conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité
sociale et conformément à un contrat type fixé par décret » ;
« 2o La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 3o Au deuxième alinéa, après les mots : « Ces contrats définissent », sont
insérés les mots : « les orientations stratégiques des établissements, en tenant
compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, » ;
« 4o Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 5o Au sixième alinéa, les mots : « du contrat tripartite national visé à l'article
L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ».
IV. - Le 3o de l'article L. 710-20 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 3o L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, ou à
défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L.
710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2. »
V. - Il est créé, au chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, un article L. 165-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-7. - Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux
dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L.
710-16-2 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité
mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures.
Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à
l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments
définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. »
VI. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de
santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique
« Art. L. 174-18. - Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les
établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la
santé publique pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont
versés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse
primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté
l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli
par une caisse relevant d'un autre régime.
« Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en
application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes
ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un
arrêté interministériel fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
VII. - Les dispositions du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 15
avril 1997 demeurent applicables jusqu'à ce que le contenu des 1o à 7o de l'article L.
162-22-1 du code de la sécurité sociale ait été fixé par décret.
VIII. - A. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, un
fonds destiné à financer des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins
hospitaliers, au niveau régional, dans le respect du schéma régional d'organisation
sanitaire, réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article
L. 710-16-2 du code de la santé publique.
Ce fonds, dénommé « Fonds pour la modernisation des cliniques privées », est géré
par la Caisse des dépôts et consignations.
B. - Les établissements de santé concernés reçoivent des subventions versées par la
Caisse des dépôts et consignations à la demande de l'agence régionale de
l'hospitalisation et dans les conditions prévues au D ci-dessous.
C. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes
obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale, et pour 2000, à 100 millions de francs.
La répartition entre les différents régimes est effectuée au prorata des dépenses
d'assurance maladie supportées par chacun d'entre eux pour les établissements
mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au titre de l'exercice
précédent.
D. - L'attribution des subventions est confiée, dans la limite des crédits alloués, aux
agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'articles L. 710-17 du code de
la santé publique.
E. - Les modalités d'utilisation de la subvention par l'établissement bénéficiaire
font l'objet d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
710-16-2 du code de la santé publique.
Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations éligibles à un
financement par le fonds, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
F. - Le dernier alinéa de l'article L. 715-10 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à
l'exception des subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées. »
IX. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-422 DC du 21 décembre 1999.
X. - Pour l'application en 2000 des dispositions du II de l'article L. 162-22-2 du code de
la sécurité sociale, l'évolution constatée des dépenses, mentionnée audit II,
s'apprécie par rapport à un objectif, pour 1999, égal à 42,936 milliards de francs.
XI. - Le II de l'article 24 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée est ainsi modifié :
1o Les premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
2o Dans le troisième alinéa, les mots : « au 4o de l'article L. 162-22-2 » sont
remplacés par les mots :
« au I de l'article L. 162-22-3 ».
Article 34
Le quatrième alinéa de l'article 11-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions
sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des
organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des
objectifs et dotations définis à l'article 27-5. »
Section 4
Branche accidents du travail
Article 35
Dans le premier alinéa du III de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999
(no 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots
: « trois ans ».
Article 36
I. - L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de fabrication
de matériaux contenant de l'amiante, », sont insérés les mots : « des établissements
de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales,
» ;
2o Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « où y étaient fabriqués », sont
insérés les mots : « ou traités l'amiante ou » ;
3o Après le troisième alinéa du I, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3o S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir
exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux
ouvriers dockers professionnels sous réserve qu'ils cessent toute activité
professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1o Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port
au cours d'une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d'amiante ; la liste
de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du
budget ;
« 2o Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du
travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. » ;
4o Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ni avec une allocation de
préretraite ou de cessation anticipée d'activité » ;
5o La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des
salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire
pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret,
certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. » ;
6o Dans la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « contribution de
l'Etat » sont remplacés par les mots : « fraction du produit du droit de consommation
visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par
l'article 55 de la loi de finances pour 2000 ; dans la dernière phrase du premier alinéa
du III, les mots : « les montants de ces contributions » sont remplacés par les mots :
« le montant de cette contribution ».
II. - Le 6o du I ci-dessus est applicable à compter de l'exercice 2000.
Article 37
Après l'article L. 432-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.
432-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-11. - La période de rééducation professionnelle est validée pour le
calcul des droits à pension vieillesse. »
Article 38
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente
antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de
l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au
dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des
taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum,
l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui
tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par
l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L.
434-1. »
II. - Le I est applicable au calcul des rentes versées pour les accidents de travail et
les maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou ayant fait
l'objet d'une nouvelle fixation de réparation à compter de cette date.
Section 5
Objectifs de dépenses par branche
Article 39
Pour 2000, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires
de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits
propres sont fixés aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19706 à 19730
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Section 6
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Article 40
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes
obligatoires de base est fixé à 658,3 milliards de francs pour l'année 2000.
Section 7
Mesures relatives à la trésorerie
Article 41
Au chapitre V du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un
article L. 255-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-2. - Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement
des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux
d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du
compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000. »
Article 42
Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre
IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes
« Art. L. 139-2. - Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant
au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes,
d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires
de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la
neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base. »
Article 43
Est ratifié le décret no 99-860 du 7 octobre 1999 portant relèvement du plafond des
avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale.
Article 44
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour
mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non
permanentes dans les limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19706 à 19730
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou
retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome,
ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Dominique Gillot
(1) Loi no 99-1140.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1835 ;
Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1876 ;
Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no 1873 ;
Discussion les 26, 27, 28 et 29 octobre 1999 et adoption le 2 novembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 40 (1999-2000) ;
Rapport de MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, au nom de la commission
des affaires sociales, no 56 (1999-2000) ;
Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 68 (1999-2000) ;
Discussion les 16, 17 et 18 novembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1943 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 1945.
Sénat :
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 85
(1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1943 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Françoise Clergeau, au
nom de la commission des affaires culturelles, no 1946 ;
Discussion les 24 et 25 novembre 1999 et adoption le 30 novembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 105 ;
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 106
(1999-2000) ;
Discussion et rejet le 2 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 1993 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-France Clergeau, au
nom de la commission des affaires culturelles, no 1997 ;
Discussion et adoption le 2 décembre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LES
OBJECTIFS QUI DETERMINENT LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Le Gouvernement entend conforter notre système de protection sociale parce qu'il organise
des solidarités fondamentales nécessaires à chacun pour faire face aux risques de la
vie. Il constitue en cela un puissant facteur de cohésion sociale et, loin d'être un
obstacle à la croissance économique, il en est un des supports.
Une sécurité sociale en déficit est une sécurité sociale affaiblie ; le redressement
des comptes sociaux a donc été engagé. Dès 1999, l'ensemble des organismes de
protection sociale - régimes maladie, vieillesse, famille et chômage - dégagera un
excédent d'environ 10 milliards de francs. Il ne subsiste, en 1999, qu'un léger déficit
du régime général d'environ 4 milliards de francs après un déficit de 53 milliards de
francs en 1996, de 34 milliards de francs en 1997 réduit à 16,5 milliards de francs en
1998. Les prévisions pour 2000 font apparaître un excédent d'environ 2 milliards de
francs.
Convaincu de la nécessité de disposer de comptes fiables en temps utiles pour améliorer
la gestion de la sécurité sociale, le Gouvernement s'engage à promouvoir
l'harmonisation des plans comptables des différents régimes et l'accélération de la
publication des comptes, ainsi qu'à présenter en annexe au projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001 les principaux agrégats en droits constatés et les
éléments permettant le passage d'une présentation à l'autre.
S'appuyant sur ce redressement des comptes, la politique de protection sociale s'articule
autour des axes suivants :
- permettre à tous d'accéder aux soins, améliorer leur qualité, promouvoir la
participation des citoyens, assurer la maîtrise de l'évolution des dépenses et garantir
un financement pérenne reposant sur le revenu du travail et du capital, incluant les
profits financiers des entreprises, sont les objectifs généraux de la politique de
santé ;
- conforter les parents dans leur rôle éducatif, faciliter la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle, accroître l'appui aux familles en charge de jeunes
adultes, faciliter l'accueil de l'enfant constituent les axes majeurs de la politique
familiale ;
- pour faire face au défi du vieillissement, les réformes nécessaires pour assurer la
consolidation de nos régimes par répartition au nouveau contexte démographique seront
entreprises dans le dialogue et la concertation ; les conditions de prise en charge de la
dépendance seront améliorées ;
- l'intégration des personnes handicapées sera favorisée à travers, notamment, la
révision de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales ;
- dans le souci de favoriser l'emploi, une réforme d'ampleur réduisant les cotisations
sociales assises sur les salaires, notamment ceux des moins qualifiés, sera entreprise.
A. - Une politique de santé au service des populations
1. Des soins de qualité pour tous
a) Permettre à tous d'accéder aux soins :
La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
constitue un progrès majeur pour garantir à tous l'accès aux soins. Elle ouvre le droit
à une couverture complémentaire gratuite pour les plus modestes de nos concitoyens ; 6
millions de personnes sont concernées. Elle permettra également à l'ensemble des
résidents d'accéder à une couverture maladie de base.
Le Gouvernement entend assurer, en liaison avec l'ensemble des acteurs concernés -
professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, collectivités locales,
associations humanitaires, organismes de couverture complémentaire - une pleine
application de cette loi à partir du 1er janvier 2000.
b) Promouvoir le droit des malades et construire la démocratie sanitaire :
Les états généraux de la santé ont donné la parole aux citoyens et ont permis
d'engager un véritable débat public autour de la santé. Leur succès - près de mille
réunions, une forte mobilisation des usagers - a montré un grand désir de
participation. Les débats ont montré une forte attente d'information et d'écoute en
matière de santé et une exigence de qualité portant sur les aspects relationnels, plus
que sur les aspects techniques. L'accès aux soins, la lutte contre la douleur, le
vieillissement, la santé des jeunes, la prévention sont également au centre des
préoccupations de nos concitoyens.
Le Gouvernement, pour tenir compte de ces préoccupations, propose une loi visant à
affirmer les droits des malades, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier
médical. Des dispositifs plus efficaces de recours et de médiation seront mis en place.
La participation des usagers à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de
santé publique, en particulier sur le plan régional, sera renforcée.
Une réflexion sera menée pour prendre en compte l'aléa thérapeutique.
c) Renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé :
Un plan d'information et d'actions pour garantir un exercice effectif du droit à la
contraception a été engagé. Il s'agit de promouvoir une meilleure maîtrise de la
contraception et de permettre le recours à la contraception d'urgence. Le Gouvernement
entend améliorer la prévention des grossesses non désirées et garantir l'accès à
l'interruption volontaire de grossesse sur l'ensemble du territoire.
Concernant les pilules dites de troisième génération, le Gouvernement poursuivra ses
efforts afin de garantir à toutes les femmes un égal accès au choix le plus large de
contraceptifs oraux.
La santé au féminin étant un volet incontournable de la politique de santé publique,
le Gouvernement s'engage à veiller à renforcer la formation en gynécologie médicale.
L'éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques sera
développée pour améliorer l'efficacité de la prise en charge et permettre une plus
grande autonomie de la personne malade. Le diabète et l'asthme feront l'objet, dès 2000,
d'expérimentations locales et régionales.
Dans les premiers mois de l'année 2000, tous les départements disposeront d'un programme
de dépistage du cancer du sein, réalisé à partir d'un cahier des charges et garanti
par un contrôle de qualité définis nationalement. Le dépistage du cancer du col de
l'utérus sera généralisé dans les deux ans. Celui du cancer du côlon sera étendu à
de nouveaux départements.
Le Gouvernement poursuivra les actions entreprises dans le cadre du programme de
prévention du suicide 1998-2000, notamment chez les jeunes. L'objectif est de réduire à
moins de 10 000 le nombre des morts dues à des suicides chaque année en France.
La prévention a également été renforcée en matière de lutte contre le saturnisme. Il
n'était pas acceptable que de jeunes enfants puissent contracter des maladies graves
uniquement parce qu'ils n'ont pas la chance d'habiter dans des logements récents ou
rénovés. La loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions a rendu obligatoire la déclaration de tout cas de saturnisme observé chez
une personne mineure, ainsi qu'un diagnostic de l'habitat lorsque celui-ci présente un
risque manifeste ou lorsqu'un cas d'intoxication au plomb chez un mineur y a été
identifié.
En 1999, un plan de lutte contre la drogue, les toxicomanies et en faveur de la
prévention des dépendances aux substances psychoactives tenant compte des nouvelles
modalités de consommation, en particulier chez les jeunes, a été établi. L'année 2000
permettra la mise en place d'une politique nationale de prévention des pratiques
addictives, notamment pour les jeunes en milieu scolaire et extrascolaire.
A la suite du rapport de M. Alfred Recours, le Gouvernement entend accentuer et renforcer
sa politique de lutte contre le tabagisme :
- s'inscrivant dans la perspective de la hausse des prix de 20 % proposée par M. Alfred
Recours, afin d'avoir un réel impact sur la consommation, le Gouvernement recherchera au
cours des années 2000-2002 une hausse des prix du tabac d'au moins 5 % par an ;
- les minima des perceptions des taxes seront progressivement relevés et uniformisés
entre les différents types de cigarettes ;
- à l'occasion de sa présidence de l'Union européenne, la France proposera à ses
partenaires un réexamen des règles de la fiscalité du tabac afin de réduire la
consommation et d'harmoniser les règles fiscales dans l'Union ;
- les moyens dont disposeront l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés pour la prévention du tabagisme seront renforcés ;
- le Gouvernement permettra un meilleur accès aux substituts nicotiniques utilisés dans
le sevrage tabagique ;
- il organisera une concertation sur l'intérêt, en termes de santé publique,
d'interdire la vente de tabac aux personnes de moins de seize ans, en s'inspirant des
résultats obtenus dans les pays étrangers, et en associant davantage les petits
débitants de tabac, pour qu'ils participent à des actions de prévention en direction
des jeunes.
Enfin, le nombre et les moyens des centres de cure ambulatoire en alcoologie, qui
relèvent depuis le 1er janvier 1999 de l'assurance maladie, seront renforcés.
En 1999, des orientations d'actions en matière de politique nutritionnelle et de carences
nutritionnelles ont été définies. Le Gouvernement entend inscrire la nutrition parmi
les thèmes prioritaires de santé publique au niveau de l'Union européenne, en 2000.
La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles sera renforcée. En 1999, les
missions des centres de dépistage anonyme et gratuit ont été étendues au dépistage de
l'hépatite B et C et aux maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage sera en 2000
entièrement pris en charge par l'assurance maladie.
d) Améliorer la qualité des soins :
Pour améliorer la qualité des soins en cancérologie, la pluridisciplinarité des prises
en charge sera favorisée et des réseaux seront constitués pour garantir la coordination
et la continuité des soins.
Le Gouvernement a engagé une démarche identique pour améliorer la prise en charge des
personnes diabétiques. Un programme d'organisation des soins sera mis en oeuvre en 2000
en se fondant en particulier sur les recommandations de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
La sécurité et la qualité de prise en charge de la grossesse seront améliorées. La
mise en place d'une politique périnatale, favorisant au niveau régional le travail en
réseau de l'ensemble des établissements de santé et des professionnels concernés,
débutée en 1999, sera poursuivie en 2000. Au niveau individuel, chaque femme enceinte
devrait pouvoir bénéficier d'un premier entretien spécialisé centré sur la
prévention des pathologies liées à la grossesse.
Attaché à conforter et à développer la pratique de la dyalise dans notre pays, le
Gouvernement mettra en place un système de recensement des malades permettant d'adapter
les structures de soins aux besoins recensés.
L'évaluation du respect des mesures de sécurité anesthésique, en s'assurant de la
formation en nombre suffisant d'anesthésistes, et de la qualité de prise en charge des
urgences à l'hôpital sera poursuivie.
Les actions débutées en 1999, dans le cadre du plan national de lutte contre l'hépatite
C, seront poursuivies, en particulier en matière de prévention, afin que le plus grand
nombre des personnes porteuses du virus de l'hépatite C connaissent leur état
sérologique et reçoivent les traitements nécessaires.
Le programme de lutte contre la douleur, débuté en 1998, sera renforcé avec la
généralisation des protocoles délégant aux infirmiers la prescription d'antalgiques et
la poursuite d'une large information du public. Le dispositif de prise en charge à
domicile des personnes en fin de vie sera renforcé.
e) Poursuivre l'organisation du dispositif de sécurité sanitaire :
La loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a permis la
création d'une Agence de sécurité sanitaire des aliments, la transformation du réseau
national de santé publique en Institut de veille sanitaire et celle de l'Agence du
médicament en Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un Comité national de la sécurité sanitaire réunit l'ensemble des autorités
compétentes et permet d'assurer une coordination générale de l'action publique. Des
systèmes d'alerte ont été mis en place dans les grands secteurs de risque et permettent
des interventions plus rapides et plus précoces des pouvoirs publics.
Ces institutions sont désormais opérationnelles ; leurs conseils d'administration ont
été récemment installés. Elles donneront toute leur portée aux actions de
prévention, d'alerte et d'évaluation mais également de gestion des risques lorsqu'ils
surviennent.
De même, l'obligation de lutte contre les infections nosocomiales a été renforcée. La
mise en place des comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) est
désormais une obligation légale, y compris dans les établissements privés. La loi no
98-535 du 1er juillet 1998 précitée organise un système de signalement de ces
infections.
Le Gouvernement entend poursuivre le renforcement de ce dispositif :
- l'Agence française du sang laissera place au 1er janvier 2000 au nouvel établissement
français du sang chargé de la collecte, de la production et de la distribution des
produits sanguins labiles sur l'ensemble du territoire ;
- une agence de sécurité sanitaire environnementale destinée à mieux expertiser et
évaluer l'impact, sur la santé, des perturbations de l'environnement sera créée.
f) Améliorer la sécurité au travail, mieux prendre en charge les maladies
professionnelles :
Le nombre des accidents du travail est à nouveau en augmentation. Si la reprise de
l'activité peut expliquer ce phénomène, il n'en appelle pas moins une vigilance accrue.
Le Gouvernement a donc ouvert une réflexion collective et concertée afin d'assurer une
meilleure prévention des risques professionnels. Il s'agit d'assurer une meilleure
articulation de l'action, au sein de l'entreprise, des représentants du personnel, de la
médecine du travail, des services de prévention de l'assurance maladie et de
l'inspection du travail.
Dans ce cadre, les organisations de salariés et d'employeurs ont engagé, depuis avril
1999, une concertation sur les améliorations à apporter à notre système de
prévention. Le Gouvernement souhaite que ces réflexions contribuent à la définition
d'une réforme de la médecine du travail qui permettra de garantir l'indépendance des
médecins et de développer les actions de prévention dans le milieu du travail.
L'Institut de veille sanitaire renforcera, pour sa part, la surveillance des risques
professionnels.
L'inspection du travail sera mobilisée dans le cadre d'orientations prioritaires portant
sur l'évaluation des risques dans les entreprises, notamment la lutte contre le risque
cancérogène et la surveillance de la qualité des équipements de travail et de
protection.
Par ailleurs, le dispositif de prise en charge des maladies professionnelles a été
profondément rénové pour mieux garantir les droits des victimes.
Ainsi, un délai raisonnable est désormais imposé aux caisses pour reconnaître le
caractère professionnel de la maladie. Les délais de prescription ont été redéfinis
afin d'empêcher que les victimes soient privées de leurs droits du seul fait de la
méconnaissance de l'origine professionnelle de leur état. Pour les victimes de
l'amiante, tous les dossiers prescrits peuvent désormais être rouverts.
Le barème d'invalidité en matière de maladie professionnelle a été rendu opposable
aux caisses. La création de nouveaux tableaux, comme en 1999 celui relatif aux lombalgies
et aux dorsalgies graves, permettra la prise en charge de nouvelles pathologies.
Des mesures particulières ont par ailleurs été prises en faveur des victimes de
l'amiante. Les modalités de reconnaissance des pneumoconioses ont été alignées sur le
droit commun. Un fonds a été créé pour financer l'allocation de cessation anticipée
des travailleurs de l'amiante. Dans un premier temps,
les personnes concernées étaient celles ayant travaillé dans des entreprises de
fabrication de matériaux contenant de l'amiante. Le Gouvernement propose d'ouvrir le
champ de l'allocation à d'autres secteurs d'activité : dockers, entreprises de flocage
et calorifugeage, réparation et construction navales. Le Gouvernement étudie également
la possibilité d'accorder cette allocation aux salariés relevant de la sidérurgie ayant
travaillé au contact de l'amiante.
Enfin, il n'est plus supportable que les victimes d'accidents successifs du travail ne
soient pas indemnisées sur la base d'un taux cumulé d'incapacité.
2. Moderniser notre système de santé et d'assurance maladie
a) La médecine de ville : confier une pleine responsabilité aux caisses et aux
professionnels de santé pour réguler la médecine de ville.
La modernisation de notre système de santé passe par un partenariat actif entre les
caisses d'assurance maladie et des professionnels de santé tant au niveau national qu'au
niveau local.
C'est en grande partie à travers ce partenariat que peuvent aboutir les politiques
structurelles qui conditionnent la qualité et l'efficience de notre système de santé en
ville.
Les possibilités offertes aux partenaires conventionnels ont été élargies. Ainsi, ils
peuvent modifier les modalités de rémunération des professionnels libéraux, adapter
les dispositifs de régulation de la démographie médicale, favoriser le développement
des réseaux ou accroître la transparence des informations sur l'activité médicale.
Le Gouvernement soutient le processus d'informatisation des cabinets médicaux qui,
malgré des difficultés techniques initiales, connaît un développement significatif :
70 % des cabinets médicaux sont aujourd'hui informatisés. Il a pris les dispositions
législatives nécessaires au développement de la carte médicalisée qui se substituera
à la première génération de cartes Vitale.
Il propose au Parlement de renforcer cette politique conventionnelle en confiant aux
caisses et aux professionnels de santé une pleine délégation pour réguler les soins de
ville.
Les caisses et les syndicats représentatifs auront la responsabilité de gérer une
enveloppe englobant la rémunération de l'ensemble des professionnels libéraux. Il leur
appartiendra de prendre les mesures de toute nature nécessaires pour assurer le respect
de cet objectif. Les caisses disposeront, dans ce cadre, de prérogatives accrues
lorsqu'un accord avec les professionnels n'est pas possible. En contrepartie de cette
délégation de responsabilités, elles devront établir périodiquement que leurs
décisions sont conformes aux objectifs qui leur sont assignés.
De même, les caisses en charge de la gestion du risque et du contrôle médical ont une
responsabilité essentielle quant à l'évolution des prescriptions. Elles seront
appelées à rendre compte périodiquement de leur action dans ce domaine.
La perspective d'un reversement du corps médical, en cas d'évolution excessive de
prescriptions, n'a pas prouvé son efficacité en termes de modifications de comportements
et n'apporte pas de réelles garanties en termes financiers à l'assurance maladie. Aussi
le Gouvernement entend-il promouvoir un meilleur usage de prescription notamment en
matière de médicament en s'appuyant sur des bases médicalisées et en privilégiant des
mécanismes incitatifs. Ainsi, les caisses et les professionnels de santé seront appelés
à définir des programmes de bon usage des soins au plan national ou local dont la
réussite ouvrira droit à un intéressement des professionnels. De même, possibilité
leur sera ouverte d'augmenter la prise en charge des cotisations sociales des
professionnels qui acceptent de prendre des engagements particuliers sur la qualité de
leur pratique.
Par ailleurs, le Gouvernement poursuit la modernisation de notre système de ville. Ainsi,
après une large concertation avec les pharmaciens, une réforme des règles
d'implantation des officines et de la marge des pharmaciens a été mise en oeuvre. De
même, il entend, en accord avec les professionnels paramédicaux, promouvoir une
meilleure adaptation des soins aux besoins des patients. Pour cela, les> professionnels
auront la possibilité, si le médecin l'accepte et sous son contrôle, de définir un
plan de soin.
Enfin, une réforme des études médicales initiales, dans la perspective notamment de
renforcer la formation de médecine générale, ainsi qu'une réforme du dispositif de
formation médicale continue seront proposées au Parlement au cours de l'an 2000.
b) L'hôpital : promouvoir la qualité des soins et adapter l'offre aux besoins.
Promouvoir la qualité des soins, adapter notre offre hospitalière aux besoins, favoriser
la coopération entre établissements et avec la médecine de ville, améliorer
l'efficience globale du système hospitalier et adapter le financement correspondant à
ces besoins constituent les objectifs généraux de la politique hospitalière du
Gouvernement.
La démarche d'accréditation est engagée dans plusieurs dizaines d'établissements
hospitaliers. Cette démarche est essentielle non seulement parce qu'elle permet de
contrôler la qualité des soins dispensés mais également parce qu'elle est l'occasion
d'engager une démarche de progrès dans les établissements concernés. Le Gouvernement
est attaché à ce que les résultats de l'accréditation soient rendus publics pour
répondre à l'exigence légitime de transparence de nos concitoyens.
De nouveaux schémas d'organisation sanitaire ont été établis. Leur élaboration a
donné lieu à une large concertation avec les représentants des établissements et de
leurs personnels ainsi qu'avec les représentants des usagers et les élus locaux. Ces
documents ont permis de définir les priorités régionales qui serviront de base à la
recomposition de l'offre hospitalière. Ainsi, certaines activités (cardiologie,
cancérologie) vont connaître des développements pour mieux répondre aux besoins.
D'autres activités (urgences...) sont appelées à se concentrer sur certains sites du
fait des exigences de sécurité et de l'évolution des techniques et des modes de prises
en charge. Les schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS) dessinent enfin le
contour des réseaux qui seront instaurés entre les établissements notamment pour
adapter la prise en charge à la situation des patients (périnatalité, cancérologie).
Enfin, les SROS permettent d'organiser les conversions progressives du court séjour vers
les long et moyen séjours.
Le Gouvernement poursuit la politique de réduction des inégalités entre régions et
engage une réforme profonde des modes d'allocation des ressources pour mieux prendre en
compte l'activité médicale des établissements. D'ores et déjà, la loi prévoit la
possibilité d'expérimenter la tarification à la pathologie. L'étude des conditions
techniques d'une généralisation de ce mode de tarification est engagée avec les
représentants de l'hospitalisation publique et privée. Une attention particulière sera
portée, dans ce cadre, à la prise en compte des charges particulières liées aux
exigences du service public (permanence de soins, recherche, formation...). C'est dans cet
esprit que le Gouvernement propose un nouveau mode d'allocation des ressources aux
cliniques privées. Elle vise à entamer dès à présent la transition vers la
tarification à la pathologie, en faisant varier progressivement les tarifs, tant au
niveau des régions que des établissements, pour tenir compte de l'activité médicale.
Le Gouvernement s'engage à mener une réflexion sur un renforcement de la
régionalisation et de la fongibilité des enveloppes du système de santé et notamment
sur la mise en place d'une enveloppe spéciale d'un montant de 0,1 % de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM)
confiée aux régions les plus en retard du point de vue sanitaire.
Le Gouvernement étudie également les possibilités d'amélioration des conditions
d'emploi des praticiens adjoints contractuels et leur accès à la carrière de praticien
hospitalier.
c) Le médicament : optimiser les prescriptions et les remboursements.
La politique du Gouvernement est guidée par le souci de mettre à la disposition de nos
concitoyens les progrès réalisés dans le domaine du médicament, tout en maîtrisant
l'évolution des dépenses.
Aussi, il convient d'optimiser la prescription et les remboursements pour pouvoir
valoriser les efforts de recherche et bien rembourser les médicaments les plus utiles.
Dans cet esprit, le Gouvernement a donc pris les dispositions nécessaires pour promouvoir
le développement des génériques. Les pharmaciens sont aujourd'hui autorisés à
substituer des génériques aux produits princeps. La profession, dans le cadre d'un
accord global, a pris des engagements sur le niveau de substitution des génériques aux
produits princeps.
Le service médical rendu a vocation à servir de base à la définition des prix et du
taux de remboursement des spécialités thérapeutiques. L'intérêt thérapeutique de
l'ensemble des spécialités commercialisées fera l'objet d'une réévaluation dans
l'année à venir. Cette démarche est d'ores et déjà engagée pour plus de mille
spécialités.
La politique du Gouvernement en matière de médicament s'appuie sur les relations
conventionnelles avec les laboratoires dans le cadre fixé par l'accord signé en 1999
avec le syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Cet accord fixe la base d'une
coopération entre les pouvoirs publics et l'industrie pour, notamment, maîtriser les
frais de promotion ou réduire les surconsommations avérées
dans certaines classes thérapeutiques.
Il conviendrait de permettre le développement de l'automédication.
Le Gouvernement mènera une réflexion afin d'engager une réforme de la fonction
logistique dans la distribution du médicament.
*
* *
Les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent accueillir que des
dispositions ayant une incidence financière. Le Gouvernement proposera donc au printemps
de l'année 2000 un texte relatif à la santé. Ce texte sera construit dans le
partenariat autour des objectifs suivants :
- moderniser l'assurance maladie et le cadre de ses relations avec les professionnels de
santé ;
- instaurer une véritable démocratie sanitaire et garantir les droits des malades ;
- améliorer la qualité de notre système de soins, notamment en modernisant les
conditions d'exercice des professionnels et en développant la prévention et l'éducation
pour la santé ;
- mieux coordonner politique de santé et lois de financement de la sécurité sociale.
B. - Rénover la politique familiale
Le Gouvernement entend aider et soutenir les familles pour qu'elles puissent pleinement
assumer le rôle majeur qui leur revient dans l'éducation des enfants, la cohésion
sociale, la construction de notre avenir.
Il a entrepris une rénovation en profondeur de la politique familiale dont la Conférence
de la famille, réunie annuellement depuis 1998, marque les étapes. Il entend ainsi
associer à sa définition l'ensemble des acteurs concernés, notamment le mouvement
familial.
Le Gouvernement s'attache à conforter les parents dans leur rôle éducatif, notamment en
favorisant leur participation à la vie de l'école. Il a entrepris la mise en place d'un
réseau national d'appui, d'écoute et de conseil aux parents. Il poursuit avec la Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF) une politique active pour favoriser l'accueil
des enfants hors du temps scolaire à travers les contrats temps libre et les contrats
éducatifs locaux.
Il a entrepris de rendre les aides aux familles plus justes à travers la réforme du
quotient familial.
Il est particulièrement sensible aux problèmes rencontrés par les familles ayant en
charge les jeunes adultes. Après avoir étendu à vingt ans les allocations familiales
pour tous les enfants à charge de leurs parents, il propose de porter à vingt et un ans
l'âge pris en compte pour le calcul des allocations logement et le complément familial.
Il sera remis au Parlement avant le 1er octobre 2000, en vue de la discussion du projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, un rapport sur l'ensemble des aides
auxquelles ouvre droit la charge de jeunes adultes, ainsi que sur celles qui leur sont
versées.
La politique de réduction du temps de travail libérera du temps pour la vie familiale et
les contraintes particulières des parents seront prises en compte dans le nouveau
dispositif d'aménagement du temps de travail.
Dans la perspective de la Conférence de la famille de l'année 2000, la Délégation
interministérielle à la famille est chargée de conduire une réflexion et de faire des
propositions sur les structures et les conditions de l'accueil du jeune enfant.
Les aides au logement ont été améliorées en assurant leur revalorisation effective et
en programmant l'alignement des loyers plafond de l'allocation de logement familial sur
ceux de l'aide personnalisée au logement. Cette action sera poursuivie avec, pour
objectif, une harmonisation des barèmes et des conditions de ressources pour répondre à
un souci de simplification, de cohérence et de justice sociale.
Pour permettre la mise en oeuvre sur le long terme de cette politique, il est proposé de
garantir l'évolution des ressources de la branche famille.
C. - Faire face au défi du vieillissement
1. Consolider nos régimes par répartition
Le Gouvernement entend assurer la pérennité de nos régimes par répartition, dans la
concertation et le souci de l'équité entre générations et entre régimes.
Le Commissariat général du Plan a établi un diagnostic de la situation de nos régimes
de retraite en associant à cet exercice les partenaires sociaux et les représentants des
divers régimes.
Ce diagnostic montre que nos régimes par répartition ont réussi à assurer aux
retraités un niveau de vie équivalent à celui des actifs. Il montre également les
charges croissantes auxquelles ils devront faire face après 2005 du fait de l'arrivée à
l'âge de la retraite des générations nombreuses nées après 1945 et de l'allongement
de la durée de vie.
Sur la base de ce diagnostic, le Gouvernement a ouvert une concertation avec les
partenaires sociaux afin de définir les principes directeurs qui permettront de
consolider l'ensemble des régimes au nouveau contexte démographique. Cette phase de
concertation s'échelonnera jusqu'au début de l'année 2000.
Pour faciliter l'adaptation des régimes de retraites, la constitution d'un fonds de
réserve sera poursuivie notamment par l'affectation des excédents de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
2. Accroître la qualité des réponses données au problème de la dépendance
Le nombre des personnes dépendantes est appelé à s'accroître. Il est actuellement
d'environ 700 000. L'effort consenti pour assurer le développement des services de soins
infirmiers à domicile (2 000 places en 1999) et des lits de sections de cure médicale (7
000 en 1999) sera poursuivi.
L'action du Gouvernement s'oriente selon trois axes :
- améliorer la coordination des aides autour de la personne. Pour cela, des
expérimentations de « guichets uniques » ou de « bureaux d'informations et de conseils
» seront lancées sur un certain nombre de sites volontaires ;
- favoriser le maintien à domicile. Le développement des services d'aide à domicile
sera soutenu. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ainsi prévu
l'exonération à 100 % des charges patronales de sécurité sociale pour les
interventions de ces services auprès de personnes handicapées ou dépendantes. Les
modalités de tarification des aides à domicile seront améliorées, en concertation>
avec l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité ;
- préparer, dans les meilleures conditions, l'entrée en vigueur de la réforme de la
tarification des établissements pour personnes âgées. Cette réforme permettra de
rendre plus transparente et équitable l'allocation des moyens de l'assurance maladie
entre les établissements. Elle permettra en> outre d'améliorer la qualité des
prestations fournies et la formation des personnels et de mieux affirmer les droits des
personnes âgées accueillies dans les établissements.
En ce qui concerne, enfin, la prestation spécifique dépendance (PSD) instituée par la
loi no 97-60 du 24 janvier 1997, le Gouvernement s'est engagé, lors du Comité national
de coordination
gérontologique (CNCG) du 29 avril 1999, à prendre des mesures législatives et
réglementaires permettant d'améliorer le fonctionnement de cette prestation, dont les
résultats sont inférieurs aux prévisions et témoignent d'importantes inégalités de
traitement entre les départements.
D. - Favoriser l'intégration des personnes handicapées ; améliorer la prise en charge
des personnes les plus gravement handicapées
Près de 3 millions de personnes sont confrontées à un handicap plus ou moins grave. Le
Gouvernement conduit une politique globale en faveur de ces personnes, autour de deux
objectifs> majeurs : favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le milieu
de vie ordinaire, améliorer la prise en charge des plus gravement handicapées d'entre
elles.
Ces principes commandent la mise en oeuvre de trois grandes catégories de mesures :
- promouvoir le développement des dispositifs les plus favorables à l'intégration. La
socialisation et l'intégration la plus précoce possible dans leur famille et à l'école
ordinaire constituent un objectif prioritaire. Tous les départements seront dotés
progressivement de centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP). La création ou
l'extension de capacités de services d'éducation spécialisée et de soins à domicile
(SESSAD) sera favorisée. Pour les adultes, le Gouvernement entend encourager toutes les
initiatives favorisant le soutien à la vie à domicile des personnes handicapées.
L'amélioration de l'accès aux aides techniques fait l'objet d'un examen concerté avec
l'ensemble des acteurs ;
- apporter une réponse adaptée et durable à l'insuffisance de places dans les
établissements spécialisés pour les adultes handicapés. La mise en oeuvre du plan
pluriannuel (1999-2003) destiné à créer 5 500 places nouvelles dans les maisons
d'accueil spécialisées (MAS) et les foyers à double tarification (FDT) sera poursuivie
en 2000 ;
- certains types de handicaps sont encore insuffisamment pris en charge parce que trop
lourds ou mal connus. Tel est le cas des polyhandicapés, des autistes, des traumatisés
crâniens ou des personnes atteintes de handicaps rares. Un effort spécifique est conduit
en direction de ces personnes notamment par la création en 1999 de 450 places nouvelles
pour les adultes et les enfants autistes.
Trois centres ressources sur les handicaps rares ont été créés. Ces actions seront
poursuivies et amplifiées.
E. - Réformer le financement de la protection sociale pour favoriser l'emploi
Après le transfert des cotisations salariales maladie sur la CSG, le Gouvernement propose
une réforme d'ampleur des cotisations patronales pour favoriser l'emploi.
L'assiette des cotisations patronales est rééquilibrée en faveur des entreprises de
main-d'oeuvre :
- par la suppression de l'actuelle ristourne dégressive de charges patronales sur les
salaires inférieurs à 1,3 SMIC et son remplacement par un nouveau mécanisme
d'allégements à la fois plus ample - les allégements vont jusqu'à 1,8 SMIC - et plus
puissant - le nouvel allégement représente 26 points de cotisations patronales au SMIC,
soit plus de 85 % des cotisations patronales du régime général ;
- par la création d'une contribution des employeurs sur d'autres éléments que les
salaires : les bénéfices des sociétés de plus de 50 millions de francs de chiffre
d'affaires et les activités polluantes.
Le bénéfice du nouvel allégement sera réservé aux entreprises ayant conclu un accord
fixant la durée du travail à trente-cinq heures ou moins. L'exigence d'un accord
garantit que les allégements des charges auront une contrepartie en termes d'emplois.
Cette réforme des cotisations employeurs répond ainsi aux trois objectifs majeurs que
s'était fixés le Gouvernement :
- l'emploi tout d'abord. En baissant très significativement les charges sociales sur les
bas et moyens salaires, cette réforme s'attaque à un handicap important de nos
industries de main-d'oeuvre ;
- en étendant le bénéfice des allégements jusqu'à 1,8 SMIC, c'est-à-dire à plus de
deux tiers des salariés, le nouveau dispositif fait disparaître les effets pervers de
freinage des évolutions salariales au niveau du SMIC introduits par la ristourne
actuellement en vigueur (« trappe à bas salaires ») ;
- cette réforme sera réalisée sans coût supplémentaire pour les ménages, mais
également sans augmenter le montant global des prélèvements sur les entreprises.
Archives :
LOI no 98-1194
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 |