Saisine du Conseil constitutionnel en date du 3
décembre 2002 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2002-463 DC
NOR: CSCL0206139X
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2003
Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 telle qu'adoptée par le Parlement. Plusieurs de ses dispositions sont contraires à la Constitution et particulièrement les articles 7, 13, 20, 21, 23, 31, 42, 43, 49, 50, 51 et 56.
I. - Sur l'absence de sincérité de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2003
I-1. Sur les articles 20 et 21
L'article 20 de la loi déférée établit pour l'année 2003 les prévisions de recettes,
par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés
pour concourir à leur financement. Quant à l'article 21, il fixe pour 2002 les
prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes
obligatoires créés pour concourir à leur financement.
Ces articles doivent être analysés comme présentant des prévisions irréalistes,
conduisant, dès lors, à ce que la loi en cause méconnaisse le principe constitutionnel
de sincérité tel qu'il s'impose, selon les termes de votre jurisprudence, aux lois de
financement de la sécurité sociale (décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000,
considérants 16 à 19 ; décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, considérants 5
et 6).
Certes, votre jurisprudence ne paraît envisager de censure que dans l'hypothèse d'une
erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure, notamment, où existent des aléas
inhérents à de telles évaluations ainsi que des incertitudes particulières relatives
à l'évolution de l'économie dans certaines périodes (décision du 18 décembre,
précitée, considérant 6). Il faut donc en déduire que, dans le cas où le Gouvernement
et le Parlement disposent d'informations objectives et rationnelles dont ils ne tiennent
volontairement pas compte pour fixer les prévisions pertinentes, l'erreur manifeste ne
peut qu'être relevée, avec toutes conséquences.
Il se trouve qu'en l'occurrence, l'erreur manifeste d'appréciation ne peut faire de
doute. Elle résulte d'un faisceau d'indices éclairé par les propres déclarations et
énonciations du Gouvernement qui, face aux évolutions de l'économie nationale comme
mondiale, a sciemment sous-estimé le ralentissement de la croissance avec toutes ses
conséquences sur l'évolution de la masse salariale et, partant de là, sur les comptes
sociaux.
Ainsi, le Gouvernement se fonde sur une base de croissance de 2,5 % du produit intérieur
brut pour l'année 2003. Pourtant, il est acquis que les résultats économiques dûment
constatés depuis le début de l'année civile 2002, et particulièrement ceux du
troisième trimestre, ont conduit le même Gouvernement, par la voix du ministre de
l'économie et des finances, à nuancer cette estimation. Autrement dit, le chiffre de la
croissance retenu pour fonder l'équilibre des finances sociales du pays est désormais
minoré, et en tout état de cause, pour demeurer une hypothèse souhaitable, n'est
absolument pas réaliste.
La même estimation erronée doit être constatée s'agissant des prévisions de recettes
révisées que porte l'article 21. Il est patent que cet article n'intègre aucune des
évolutions économiques constatées au troisième trimestre de l'année 2002.
Il ne s'agit donc plus de prévisions rationnellement déterminées, mais d'une approche
ignorant volontairement les évolutions probables, voire déjà constatées. En l'espèce,
il ne s'agit pas de prévisions soumises à des aléas inhérents à l'exercice ou aux
incertitudes particulières. Cette loi de financement, d'ailleurs présentée comme étant
de transition, est fondée sur des estimations qui font l'impasse sur l'évolution de la
croissance revue à la baisse au regard des informations tangibles dont disposent les
experts.
Cette analyse est illustrée par, au moins, deux éléments.
D'une part, le Gouvernement a présenté, dans le cadre de la discussion au Sénat du
projet de loi de finances pour 2003, un amendement (n° I-225) destiné à revoir à la
baisse les prévisions de recettes pour un montant de 700 millions d'euros. Dans le même
ordre d'idée, il apparaît que le projet de loi de finances rectificative pour 2002,
adopté lors du conseil des ministres du 20 novembre 2002, admet que, par rapport aux
évaluations révisées pour l'année 2002 et associées au projet de loi de finances pour
2003, les recettes fiscales nettes devraient enregistrer une moins-value estimée à 1,5
milliard d'euros.
Il résulte de ces éléments chiffrés et objectifs que les estimations reprises par les
articles 20 et 21 de la loi critiquée se fondent sur des hypothèses nécessairement
erronées car ne prenant pas en compte les informations disponibles sur l'état de
l'économie nationale.
D'autre part, il est patent que le Gouvernement ne cherche à masquer cette insincérité
que pour la forme. Pour s'en convaincre encore plus, il suffit de se reporter au Rapport
sur les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs
qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité
sociale figurant en annexe à la présente loi. Le point 5.1 de ce rapport est, en effet,
très éclairant. Intitulé « S'engager pour la crédibilité des objectifs », ce
paragraphe est l'occasion pour le Gouvernement de prendre « l'engagement de présenter au
Parlement au début du mois de mai un projet de loi de financement rectificative, au cas
où les prévisions de recettes et de dépenses effectuées dans le cadre de la commission
des comptes de printemps montreraient un décalage significatif avec les objectifs fixés
dans la loi de financement pour 2003 » (page 36 du rapport annexé).
Cette présentation constitue une annonce préalable, sans portée normative, des
évolutions réelles et déjà connues des prévisions critiquées, et donc, implicitement
mais nécessairement, montre que le Gouvernement n'ignore rien du caractère irréaliste
des chiffres sur lesquels il fonde les mesures portées par ce texte. L'insincérité ne
peut pas être plus flagrante qu'au travers l'annonce d'une loi de financement de la
sécurité sociale rectificative pour pallier les insuffisances qui interviendront en
raison de cette surestimation de la croissance ; surestimation dont on ne peut plus douter
qu'elle est sciemment organisée.
On ne se laissera pas surprendre, à cet égard, par la formulation du rapport précité
qui sonne comme un écho direct à votre jurisprudence selon laquelle il appartiendrait au
Gouvernement, si les conditions de l'équilibre financier des régimes obligatoires de
base de la sécurité sociale étaient remises en cause, de soumettre au Parlement les
ajustements nécessaires dans une loi de financement rectificative (décision du 18
décembre 2001, considérant n° 6, préc.).
On voit trop bien que, ce faisant, le Gouvernement tente, par avance mais vainement,
d'éviter une censure pour violation du principe de sincérité. La réalité est simple :
le Gouvernement, sachant que les chiffres servant de base à la loi critiquée sont
manifestement erronés, prépare le terrain pour une loi de financement rectificative. La
manoeuvre est habile mais, paradoxalement, éclaire l'erreur commise quant aux prévisions
fixées par les articles 20 et 21 en cause. Dans ces conditions, la reconnaissance par le
Gouvernement d'une moindre croissance pour 2002 confirme le caractère irréaliste de sa
prévision initialement annoncée pour l'année 2003 et, partant de là, de l'évolution
de la masse salariale pour cette même année.
L'invalidation pour manquement au principe de sincérité est donc inévitable.
I-2. Sur les articles 49, 50 et 51
Il en va de même concernant les articles de la loi fixant l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie (ci-après : ONDAM). Objectif que vous soumettez également
à votre contrôle au titre du principe de sincérité (décision n° 2000-437 DC du 19
décembre 2000, cons. 45 et 46).
Or, il ne peut faire de doute que cet objectif est, au cas présent, entaché d'une erreur
manifeste d'appréciation.
La progression proposée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 est
de 5,3 % par rapport à l'année 2002. Il s'agit d'un taux de progression inférieur à la
progression réelle, et constatée, des dépenses d'assurance maladie enregistrée au
cours des trois dernières années. Pour 2000 et 2001, celle-ci a été de 5,6 %, et de
7,2 % pour 2002. Le rapporteur au Sénat reconnaît, à cet égard, que le taux de l'ONDAM
retenu pour 2003 est sensiblement inférieur à celui constaté pour 2002 (Sénat, rapport
de M. Alain Vasselle, n° 58, page 72). Le Gouvernement a donc fixé un objectif dont il
sait, et notamment au regard des causes structurelles de la croissance des dépenses de
santé également constatées dans les pays de l'OCDE, qu'il sera dépassé. M. le
ministre de la santé n'en fait pas mystère si l'on veut bien comprendre le sens à peine
caché de ses déclarations, lors de son audition devant la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale (Assemblée nationale,
rapport n° 330, tome I, 2e partie, page 25).
En outre, et à cette occasion, M. le ministre de la santé a pris soin d'indiquer qu'un
« collectif sanitaire et social » sera présenté au premier semestre 2003 en cas
d'écart significatif entre les prévisions et les objectifs annoncés (rapport, n° 330,
idem). Présentée au terme d'un raisonnement insistant sur la croissance structurelle des
dépenses de santé, une telle annonce démontre que le Gouvernement sait avoir
déterminé un taux de progression de l'ONDAM particulièrement irréaliste.
Dans ces conditions économiques, sociales et structurelles connues et reconnues, le
Gouvernement, en déterminant un taux de progression pour 2003 inférieur de près de 2 %
à celui constaté pour l'année 2002, a donc fixé sciemment un ONDAM certes «
souhaitable » mais non sérieux (voir audition de M. le ministre, rapport précité, page
25).
Il est d'autant moins sérieux que la loi querellée ne comporte aucune mesure de nature
à maîtriser lesdites dépenses d'assurance maladie. Comme le Gouvernement l'a énoncé
et revendiqué, il s'agit d'une loi de transition. Dans ces conditions, on comprend qu'il
n'y a aucune disposition de nature à modifier sérieusement la structure des dépenses de
santé, prises en ses différents agrégats, et donc aucune raison objective et
rationnelle pour que la croissance structurelle de ces dépenses puisse diminuer par
rapport à 2002. La minoration de l'évolution de l'ONDAM est donc consciente et ne peut
être admise.
De tous ces chefs, la méconnaissance du principe de sincérité est certaine.
II. - Sur l'article 13
Cet article prévoit une cotisation spéciale assise sur les bières dites fortes, en «
raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé ». Une
telle surtaxation méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle aboutit à traiter
différemment des produits se trouvant objectivement dans une situation semblable au
regard du but poursuivi par la loi.
La lutte contre l'alcoolisme et ses ravages mérite une action incessante et la plus
vigoureuse possible, mais ne saurait conduire à servir de prétexte à une mesure dont la
finalité semble quelque peu étrangère au but de santé publique tel qu'affiché. Il
apparaît, en effet, à la lecture du motif figurant dans la loi que les bières
destinées à subir la surtaxation dont il s'agit ne sont pas dans une situation
particulière au regard des risques d'alcoolisme. Ainsi, quand l'article critiqué indique
que cette cotisation supplémentaire est perçue « en raison des risques que comporte
l'usage immodéré de ces produits pour la santé », il est permis de dire que l'usage
immodéré de toute boisson alcoolique entraîne non seulement un risque d'ivresse
immédiat, mais également un risque de dépendance à ce type de substance, et de
comportements dangereux tels ceux liés à la conduite automobile.
En outre, force est d'admettre qu'une bière titrant un degré d'alcool de 6 ou 7 degrés
consommée de façon immodérée produira les mêmes effets que ceux visés par l'article
critiqué. De surcroît, le risque est grand, pour ne pas dire certain, que cette mesure
par son effet mécanique, voulu, de renchérissement du coût d'achat des produits visés
entraîne un glissement de consommation vers des produits moins onéreux et dont les
conséquences sur la santé, et en particulier celle des jeunes, sera aussi
préjudiciable. On peut même considérer que la consommation de boissons dont le degré
d'alcool est moins fort conduit à une consommation plus importante aux fins de trouver
les sensations que certains cherchent au travers de ces boissons.
Les travaux parlementaires ont montré que le but recherché n'était pas celui indiqué
dans l'article critiqué, y compris par le vote d'un sous-amendement à l'Assemblée
nationale tendant à exonérer de cette cotisation les bières de même caractéristique
mais de production locale. Certes, cet amendement a disparu au cours de la navette, mais
il illustre la volonté qui se trouve derrière cette disposition. Encore une fois, pour
les auteurs de la saisine, la lutte contre ce fléau que représente l'alcoolisme mérite
mieux qu'une telle mesure.
De ces chefs, la censure ne pourra qu'intervenir.
III. - Sur l'article 43
L'article présentement critiqué a pour objet d'organiser un régime de remboursement du
médicament selon des modalités particulières. Désormais, l'assuré social
bénéficiera d'un remboursement sur la base d'un tarif forfaitaire, encore appelé «
tarif de responsabilité », destiné, prétend-on, à responsabiliser les assurés
sociaux. Si la maîtrise des dépenses de santé repose, et nul n'en disconvient, sur la
responsabilisation de l'ensemble des intéressés, y compris donc des assurés sociaux et
par la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse d'éducation à la santé, il demeure
qu'une telle mesure méconnaît les dixième et onzième alinéas du Préambule de la
Constitution de 1946 au titre duquel le droit à la santé est garanti pour tous et
ensemble le principe de solidarité qui va de pair, et partant de là, le principe
d'égalité.
Votre jurisprudence a eu l'occasion de faire application de ces normes de valeur
constitutionnelle. A plusieurs reprises, vous avez rappelé la prévalence du principe de
protection de la santé publique (pour exemple : décision n° 90-269 DC, § 25 et 26 ;
décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991). Apparaît éclairante, à cet égard, la
décision aux termes de laquelle vous avez jugé que s'il incombe aux autorités
législatives et réglementaires de mettre en oeuvre ce droit, cela n'exclut pas,
cependant, le recours à une convention pour régir les rapports entre les caisses
primaires d'assurance maladie et les médecins, car cela « vise à diminuer la part des
honoraires à la charge des assurés sociaux » (décision n° 89-269 DC). Comme a pris
soin de le relever le Conseil d'Etat dans son rapport de 1998 sur le droit à la santé :
« en définitive, si l'on souhaite évoquer un droit à la santé, il faut l'entendre
comme principe d'égalité devant le service public de la santé » (Conseil d'Etat,
rapport public pour 1998, page 239). La cohérence des 10e et 11e alinéas du Préambule
de 1946 tisse entre le droit à la santé et le droit à la protection sociale, un lien
fondé sur l'égalité de tous devant la loi.
Le mécanisme proposé, derrière sa présentation en trompe- l'oeil, ne pourra que
conduire à mettre en oeuvre une logique comptable de moindre remboursement, dont l'un des
résultats sera de ne plus garantir un égal accès aux soins. Le tarif dit de
responsabilité placera les assurés sociaux dans une situation dont ils ne maîtriseront
pas les paramètres objectifs. Ainsi, et pour exemple, il importe de s'interroger sur la
situation d'un assuré social à qui son médecin traitant n'aura pas prescrit de
générique et à qui le pharmacien n'aura pas proposé de produit de substitution par
rapport au médicament princeps dont il demande délivrance en vertu de la prescription du
praticien.
Suivant la logique de l'article critiqué, l'assuré social sera remboursé sur la base du
forfait, alors même que ni sa volonté de surconsommation ni son refus de bénéficier
d'un produit générique à moindre coût ne seront en cause. Autrement dit, dans cette
hypothèse, c'est l'assuré social qui, sans disposer des moyens pour y pallier, devra
supporter concrètement un moindre remboursement au titre de sa médication.
Implicitement, cette logique qui fait de l'assuré social la variable d'ajustement de
cette politique du médicament est décrite par M. le rapporteur pour la branche maladie,
lorsqu'il écrit dans son rapport que « le succès de la mesure repose en partie sur
l'information conjointe et détaillée des trois acteurs concernés : le prescripteur, le
pharmacien et le patient » (rapport précité, page 81). La morale de cette triste fable
est que si le prescripteur et le pharmacien viennent à manquer à leur devoir
d'information, il reviendra au patient d'en subir les conséquences.
Il est vrai, d'autre part, que M. le ministre de la santé a indiqué lors des débats que
« nous nous acheminons vers le forfait générique et l'automédication », ajoutant «
qu'il faut responsabiliser les gens qui choisissent un médicament au SMR [service
médical rendu] suffisamment intéressant pour qu'ils le prennent mais pas suffisamment
pour que la solidarité nationale s'exerce » (Assemblée nationale, 1re séance du 30
octobre 2002). On voit poindre ici les méandres du mécanisme critiqué. Comme il
existerait, selon certains parlementaires, des petits risques et des risques lourds, et
donc des modalités de prise en charge différentes, il y aurait des médicaments
intéressants pour le patient mais pas au point que la solidarité nationale intervienne !
Une solidarité nationale à deux vitesses n'est pas compatible avec les principes tels
qu'énoncés par les 10e et 11e alinéas du Préambule, et ensemble avec le principe
d'égalité.
De tous ces chefs, l'invalidation ne manquera pas d'intervenir.
IV. - Sur le domaine des lois de financement
de la sécurité sociale
La loi critiquée comprend plusieurs dispositions qui, à l'évidence, sont hors du champ
de la loi de financement de la sécurité sociale telle que défini par le quatrième
alinéa de l'article 34, par le premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution et,
en application de ces règles constitutionnelles, par la loi organique. En particulier,
les articles 7, 23, 31, 42 et 56 ne sauraient figurer dans la loi de financement de la
sécurité sociale.
IV-1. Sur l'article 7
Cet article prévoit que le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard
le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des
soins financés au titre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
La jurisprudence considère que seule la loi organique peut déterminer les rapports qui
doivent être annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale et
invalide, par exemple, une disposition prévoyant un rapport sur l'état de santé
bucco-dentaire de la population joint à une annexe au projet de loi (décision n° 98-404
DC du 18 décembre 1998, considérant n° 20). Pareillement, vous avez censuré la
disposition prévoyant que, dans un délai de trois mois, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de
laboratoires pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique
hospitalière (décision n° 2002-453 DC du 18 décembre 2001, cons. n° 86).
Au cas présent, il est certain que le rapport dont il s'agit ne peut figurer dans la loi
de financement de la sécurité sociale. Le caractère inconstitutionnel de la disposition
n'a pas échappé au rapporteur pour la branche assurance maladie et accidents du travail
(Assemblée nationale, rapport n° 330, tome II, page 41). Certes, pour tenter d'éviter
la censure, l'article en cause a transformé ce rapport non pas en annexe au projet de loi
de financement de la sécurité sociale, dont le nombre et le contenu sont limités par
les I et II de l'article LO 111-4, mais en « simple rapport ».
Le subterfuge ne pourra, cependant, pas tromper dès lors que le rapporteur admet
lui-même le caractère artificiel de ce procédé purement rédactionnel et que, surtout,
il apparaît que ce rapport doit être remis à la même date, le 15 octobre de chaque
année, que le projet de loi de financement de la sécurité sociale y compris le rapport
et les annexes mentionnées au I et II de l'article LO 111-4 du code de la sécurité
sociale.
C'est dire que cet article 7 a été introduit dans la loi critiquée en connaissance de
cause de sa contrariété à la Constitution. La circonstance que le rapporteur suggère
de modifier la loi organique, sur ce point, ne sera pas de nature à faire échapper la
disposition en cause à la censure.
IV-2. Sur l'article 23
L'article 23 pris en son paragraphe II modifie l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public.
Il est peu de dire que cette disposition est parfaitement étrangère au champ des lois de
financement de la sécurité sociale tel que défini, en particulier par l'article LO
111-3 pris en ses § I et III du code de la sécurité sociale.
On ne voit pas, en réalité, en quoi le fait d'exclure de la catégorie des documents
administratifs communicables au public les documents préalables à l'élaboration du
rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du
code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé
mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001,
concerne les orientations de la politique de santé dans ses différentes dimensions,
l'information et le contrôle du Parlement ou bien encore l'équilibre financier des
régimes obligatoires de base.
Au contraire, on est tenté de voir là une restriction aux droits des citoyens d'accéder
aux informations relatives à la définition et à la mise en oeuvre des politiques
publiques. Cette restriction non fondée quant à la liberté d'accès aux documents
administratifs est, par ailleurs, en contradiction avec la volonté affichée de
responsabiliser les assurés sociaux. Le principe de transparence de l'action
administrative et le droit à l'information des citoyens s'en trouvent donc méconnus, et
l'invalidation est certaine.
IV-3. Sur l'article 31
Cet article prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale,
lorsqu'il approuve les accords, conventions, annexes et avenants mentionnés aux articles
L. 162-1-13, L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, adresse aux
commissions compétentes du Parlement un rapport sur la cohérence de ces actes avec
l'objectif prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, et transmet copie de ce rapport au
conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
De telles dispositions, dont l'utilité en terme d'information ne saurait être niée, ne
trouvent cependant pas leur place dans la loi de financement de la sécurité sociale. En
particulier, on relèvera que le second alinéa de l'article critiqué, organisant la
transmission du rapport du ministre au conseil de surveillance de la Caisse nationale, ne
concourt en rien à l'amélioration du contrôle du Parlement sur les lois de financement
ni davantage à l'équilibre financier des régimes de base obligatoires.
Alors qu'il est question de nouvelle gouvernance sociale - notion dont on ignore ce
qu'elle recouvre de plus satisfaisant que les principes démocratiques - une telle
disposition semble donc anticiper sur des évolutions dont on ne peut assurer qu'elles
garantiront, à l'avenir, le rôle du Parlement en la matière. Le fait que la rédaction
finale de cet article prévoit la transmission au Parlement dudit rapport ne doit pas
faire de doute sur l'intention à l'origine de la disposition.
Là encore, à l'instar de l'artifice rédactionnel prévu à l'article 7, cette
rédaction ne fait pas davantage entrer cet article 31 dans le champ de la loi de
financement de la sécurité sociale.
IV-4. Sur l'article 42
Cet article a pour objet de prolonger le délai pour la signature des
conventions tripartites par les établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées dépendantes, reportant la date limite du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006.
Or, cette prorogation ne peut entrer ni dans les dispositions du § I de l'article LO
111-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que la loi de financement dispose pour
chaque année les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, ni dans celles du
II du même article au titre de l'amélioration du contrôle du Parlement ou de
l'équilibre financier des régimes obligatoires.
Ce report n'entre pas, à l'évidence, dans les prévisions du I de l'article LO 111-3
précité, puisque n'ayant pas d'incidence sur les objectifs pour la seule année à
venir. Il ne saurait satisfaire davantage à l'exigence d'une incidence significative sur
l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. C'est
ainsi que vous avez jugé qu'une disposition figurant dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2000 mais n'ayant d'effet direct que sur l'équilibre financier de
2003 était un cavalier social (décision n° 99-422 DC, considérants 32 à 34, Rec. page
143).
La mesure en cause ne peut donc figurer dans la loi.
IV-5. Sur l'article 56
L'article 56 de la loi critiquée est présenté comme organisant
l'autonomie du fonctionnement de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles de l'assurance maladie. En particulier, il est proposé par le paragraphe
II de faire désigner les membres de la commission des accidents du travail directement
par les organisations syndicales et patronales représentatives.
De telles prescriptions ne peuvent cependant trouver leur place dans le cadre de la loi de
financement pour la sécurité sociale dès lors qu'elles n'entrent pas dans les
prévisions du § I de l'article LO 111-3 ni dans le cadre du III de cet article,
puisqu'elles n'améliorent pas le contrôle du Parlement sur la mise en oeuvre de la loi
de financement et n'affectent pas de manière significative l'équilibre financier des
régimes de base.
En réalité, il s'agit de permettre la désignation des membres de la commission en
question sans lien avec le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés. Il faut mesurer, à cet instant, que, derrière
l'idée d'autonomisation de gestion de cette branche, avance masquée la fin du
paritarisme tel que garanti par la loi. Si on voit mal le lien avec la loi de financement
de la sécurité sociale, on comprend, en revanche, le risque de remise en cause des
fondements de la protection sociale telle que conçue au titre d'un véritable consensus
national.
Ce lien est si peu existant que M. le rapporteur devant l'Assemblée nationale ne
s'embarrasse pas de fioritures pour indiquer le but exact de cette mesure. Précisant que
ces nouvelles modalités de désignation des membres de la commission des accidents du
travail se fera désormais sans lien quelconque avec le conseil d'administration de la
CNAM, il ajoute que « cela devrait permettre au MEDEF, qui a quitté ledit conseil
d'administration en septembre 2001 et donc par voie de conséquence la commission des
accidents du travail, de réintégrer cette commission sans siéger de nouveau à la CNAM
» (rapport AN, n° 330, tome I, 3e partie, page 97). Le masque tombe.
On ne saurait être plus clair, ni énoncer plus sincèrement le détournement de
procédure en cours.
Il serait vain pour le Gouvernement d'invoquer, à cet égard, le précédent de l'article
75 de la loi de financement pour 2002 qui réformait les missions et modes de gestion de
l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et que vous avez validé (décision
n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, considérant 75). Dans cette occurrence, il
s'agissait de rendre possible la poursuite de négociations ayant des incidences directes
sur la rémunération des personnels de ces caisses puisque permettant de reprendre les
négociations collectives interrompues du fait de certains dirigeants. Au cas présent,
rien de tel et nul blocage n'empêche la commission des accidents du travail d'oeuvrer.
L'aveu du rapporteur lui-même montre assez bien que l'équilibre financier de la
sécurité sociale ne saurait être significativement affecté par cet article.
La censure est donc certaine.
(Liste des signataires : voir décision n° 2002-463 DC.)
URML IDF
Mis en ligne le 27/12/2002