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Conseil
constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 7 décembre 2001 présentée
par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa
2, de la Constitution, et visée dans la décision 2001-453
DC
NOR : CSCL0105244X
LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2002
Les
sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002, adoptée définitivement
par l'Assemblée nationale le 4 décembre 2001.
I. - Sur l'ensemble
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002
Les sénateurs soussignés
estiment que l'ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002 est contraire à l'objectif constitutionnel d'équilibre de
la sécurité sociale, découlant de l'antépénultième alinéa de l'article
34 de la Constitution, et au principe de sincérité des comptes sociaux.
Le financement des allégements de charges consentis aux entreprises
dans le cadre de la réduction du temps de travail a été inscrit dans
le champ des lois de financement de la sécurité sociale par la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2000, qui a créé le « fonds
de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale » (FOREC). Ce dernier est un « organisme concourant au financement
des régimes de base », au sens du 2o de l'article LO 111-3 du code
de la sécurité sociale.
Un tel transfert n'appelle pas en lui-même, sur le plan constitutionnel,
de remarque particulière ; il en est différemment s'il a pour conséquence
de fragiliser la situation financière de la sécurité sociale : en
effet, la lettre et l'esprit de la réforme constitutionnelle du 19
février 1996, créant les lois de financement de la sécurité sociale,
visaient à distinguer de manière claire les comptes des régimes de
base de la sécurité sociale des comptes de l'Etat. L'objectif poursuivi
par le pouvoir constituant était d'éviter que l'Etat ne « puise »
dans les recettes de la sécurité sociale, destinées exclusivement
au financement des branches famille, maladie, accidents du travail
et vieillesse.
Les lois de financement de la sécurité sociale pour 1997, 1998 et
1999 avaient eu pour objectif de redresser la situation des comptes
sociaux, en comprenant des mesures tendant à assurer l'équilibre financier
de la sécurité sociale : les déficits tendanciels étaient réduits.
A l'inverse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002,
confirmant les craintes qu'avaient pu susciter les lois de financement
pour 2000 et 2001, porte désormais directement atteinte à l'équilibre
financier de la sécurité sociale.
Ainsi, les comptes tendanciels du régime général, présentés lors de
la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale du
20 septembre 2001, et en supposant une compensation intégrale des
exonérations de cotisations sociales conformément à la loi, font apparaître
un excédent de 13,7 milliards de francs pour 2001 et de 17,3 milliards
de francs pour 2002 (cf. annexe c, p. 30 : il suffit d'ajouter au
montant inscrit à la ligne « résultat net 2002 avant mesures nouvelles
» le montant inscrit à la ligne « prise en charge de cotisations FOREC
»). Ces excédents seraient ramenés respectivement à 3,7 milliards
et 4,2 milliards de francs à l'issue de la discussion de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002 (cf. rapport Sénat de
nouvelle lecture, no 100 2001-2002, p. 9).
En raison de la croissance économique et des mesures de redressement
précitées, la sécurité sociale est désormais dans une situation tendanciellement
excédentaire ; mais les branches bénéficiaires sont privées du bénéfice
de leurs excédents, tandis que la situation financière de la branche
maladie, qui reste lourdement déficitaire, est systématiquement aggravée.
Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a pour
principal effet, sinon pour objet, de dégrader considérablement les
comptes des régimes de base pour les exercices 2000, 2001 et 2002,
afin d'éviter de faire supporter au budget de l'Etat les conséquences
financières des politiques décidées par le Gouvernement :
- l'article 12 fait supporter aux comptes du régime général et du
régime agricole une charge de 16 milliards de francs au titre de l'exercice
2000, puisque ces régimes ne seront pas compensés de l'intégralité
des exonérations de cotisations sociales relevant du « champ » du
FOREC : le régime général devient ainsi déficitaire de plus de 10
milliards de francs pour cet exercice ;
- la branche maladie du régime général, déjà structurellement déficitaire,
voit ce déficit accru par les dispositions de l'article 13, qui procède
à l'affectation au FOREC de 45 % des droits sur les alcools visés
à l'article 403 du code général des impôts, à compter du 1er janvier
2001, et à l'affectation à compter du 1er janvier 2002 du produit
de la contribution sur les contrats d'assurance en matière de circulation
des véhicules terrestres à moteurs. Le total des recettes ainsi «
détournées » est de 5,9 milliards de francs en 2001 et de 11,8 milliards
de francs en 2002 : le déficit de la CNAMTS s'élèverait à - 13,3 milliards
de francs en 2001 et à - 13,9 milliards de francs en 2002 ;
- le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), devenu structurellement
déficitaire en raison des mesures adoptées par les lois de financement
de la sécurité sociale pour 2000 et 2001 et la loi no 2001-647 du
20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, ne
fait face à ses engagements que par un prélèvement sur son fonds de
roulement : or, le V de l'article 13 affecte au FOREC la totalité
du produit de la taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice
de leurs salariés pour les prestations complémentaires de prévoyance
(2,9 milliards de francs), tandis que l'article 8 du projet de loi
de finances rectificative pour 2001, coordonné en nouvelle lecture
à l'Assemblée nationale à l'article 16 de la loi de financement pour
2002, présente pour conséquence indirecte de diminuer la fraction
de C3S affectée au FSV de plus de 700 millions de francs, et d'accroître
encore davantage son déficit pour l'exercice 2002 (de - 4 à - 4,7
milliards de francs). Dans sa décision no 2001-447 DC du 18 juillet
2001, le Conseil constitutionnel avait pourtant prévenu qu'il appartiendrait
« à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 de tirer
les conséquences des nouvelles dispositions » de la loi « APA » sur
l'équilibre du FSV (affectation au fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie d'une fraction de la contribution sociale
généralisée). Non seulement la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002 n'a pas tiré les conséquences du déficit du FSV créé notamment
par la loi précitée du 20 juillet 2001, mais elle aggrave encore davantage
ce déficit.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit certes
d'augmenter la fraction d'une partie des droits de consommation sur
les tabacs affectée à la CNAMTS, au détriment du FOREC. Mais cette
augmentation (3,6 milliards de francs) est nettement insuffisante
pour compenser à la CNAMTS ses pertes de recettes précitées : ainsi,
aucune mesure n'est proposée pour remédier au déficit préoccupant
de la branche maladie, alors que la simple compensation intégrale
des exonérations de cotisations de sécurité sociale permettrait de
ramener son solde à un niveau proche de l'équilibre.
Un « organisme concourant au financement des régimes de base », terme
consacré par le législateur organique de 1996, ne présente de sens
que si les recettes dont il dispose n'étaient pas précédemment affectées
auxdits régimes de base ou à d'autres organismes concourant à leur
financement. Le financement du FOREC, alimenté pour une grande partie
par des recettes autrefois affectées aux régimes de base et au FSV,
pour un montant de plus de 30 milliards de francs en 2002, nuit à
l'objectif constitutionnel d'équilibre de la sécurité sociale.
Dans le même temps, la loi de financement de la sécurité sociale pour
2002 accroît considérablement les charges de la CNAMTS : ainsi, l'article
42 fait supporter à la branche maladie du régime général une contribution
au budget de l'Etat, afin d'assurer en 2001 le financement du plan
BIOTOX, pour un montant de 1,3 milliard de francs.
L'article 59, qui abonde le fonds d'investissement pour la petite
enfance par une nouvelle tranche de 1,5 milliard de francs prélevés
sur l'excédent de la branche famille pour l'exercice 2000, et l'article
68, qui affecte au Fonds de réserve pour les retraites 5 milliards
de francs d'excédents de la branche famille au titre de l'exercice
2000, contribuent à dégrader la situation financière nette du régime
général sur l'année 2000 (cf. rapport de nouvelle lecture Sénat, no
100, op. cit., p. 9).
Enfin, l'article 67 diminue les recettes de la CNAVTS, à hauteur des
15 % du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et
les produits de placement, affectés désormais au Fonds de réserve
pour les retraites.
Certes, le Gouvernement objectera que, malgré ces transferts financiers
et ces charges nouvelles, le régime général reste globalement excédentaire.
Mais, d'une part, cette argumentation n'est pas recevable pour l'exercice
2000. D'autre part, les excédents prévus pour les exercices 2001 et
2002 ne sont respectivement que de 3,7 milliards et 4,2 milliards
de francs et apparaissent particulièrement fragiles : la prévision
de croissance de la masse salariale, qui sous-tend les recettes de
cotisations sociales et de CSG sur les revenus d'activité, prévues
à l'article 16, est de 5 %. Il suffirait d'une prévision de croissance
de la masse salariale de 4,5 %, représentant une minoration des recettes
de l'ordre de 4 à 5 milliards de francs, en supposant que l'évolution
des dépenses reste dans le cadre des objectifs fixés à l'article 69,
pour que l'excédent prévu de 4,2 milliards de francs pour 2002 se
transforme en déficit.
Les recettes par catégorie, prévues à l'article 16 de la loi de financement
de la sécurité sociale, et les objectifs de dépenses fixés à l'article
69 apparaissent insincères.
Les « cotisations effectives » et les « impôts et taxes affectés »
représentent les deux principales sources de financement des régimes
de base de la sécurité sociale et des organismes concourant à leur
financement. Leur évolution prévue pour 2002 se fonde sur la prévision
de masse salariale et la prévision de croissance du produit intérieur
brut.
La France vient de connaître six mois ininterrompus de hausse du chômage,
qui se traduiront inévitablement sur l'évolution des recettes de la
sécurité sociale en 2002. La prévision de masse salariale retenue
pour 2002, ainsi que la prévision de croissance, que l'on pouvait
juger optimistes avant les événements du 11 septembre, apparaissent
désormais irréalistes. Par analogie avec la jurisprudence du Conseil
dégagée sur les lois de finances, et sa reconnaissance du « principe
de sincérité budgétaire » (cf. DC no 99-424 du 29 décembre 1999),
il est possible de consacrer un « principe de sincérité des comptes
sociaux » et de considérer que les prévisions de recettes retenues
à l'article 16 sont entachées d'une « erreur manifeste d'appréciation
». Un indice troublant de cette insincérité est le fait que le plafond
d'avances de trésorerie du régime général, fixé à l'article 76, n'a
pas été modifié entre 2001 et 2002 (29 milliards de francs ou 4 420
millions d'euros), alors même que le point le plus bas de trésorerie
de l'année 2001 n'a été que de - 12 milliards de francs : le Gouvernement
ne semble pas croire lui-même à la prévision de croissance retenue
et à « la robustesse du redressement des comptes sociaux ».
De plus, la catégorie de recettes « autres ressources » (6,93 milliards
d'euros) tient compte, pour un montant de 1,238 milliard d'euros,
d'une recette pour le moins hypothétique, celle du produit, affecté
au Fonds de réserve pour les retraites, de deux nouvelles licences
UMTS qui seraient attribuées en 2002.
Enfin, l'article 16 a été malencontreusement « coordonné » par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture. Par un amendement du Gouvernement,
la catégorie « impôts et taxes » a ainsi été minorée de 0,11 milliard
d'euros (soit environ 722 millions de francs). Selon le Gouvernement,
il s'agit de « faire apparaître dans le projet de loi de financement
de la sécurité sociale les mesures de rétablissement de l'équilibre
du budget annexe des prestations sociales agricoles proposées par
le Gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative pour
2001 à l'article 8 » (cf. JO Débats AN, 2e séance du 22 novembre 2001,
p. 8508).
L'objet écrit de l'amendement no 144 permet de comprendre que l'article
8 du projet de loi de finances rectificative pour 2001, en portant
la part de contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S)
affectée au BAPSA de 1 830 à 3 372 millions de francs, soit une majoration
de 1 542 millions de francs, présente pour conséquence de diminuer
le solde 2001 de la C3S, qui est affecté en 2002 au Fonds de solidarité
vieillesse et retracé dans la catégorie « impôts et taxes » de l'article
16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Mais cette « coordination » soulève deux problèmes au regard du principe
de sincérité des comptes sociaux et du principe d'annualité qui s'attache
aux recettes de la loi de financement de la sécurité sociale :
- le Gouvernement a tenu compte d'une « réévaluation » de 820 millions
de francs des recettes 2001 de la C3S par rapport aux prévisions présentées
lors de la commission des comptes de la sécurité sociale du 20 septembre
2001 : en conséquence, le « solde » 2001 de la C3S n'est diminué que
de 722 millions de francs, et non de 1 542 millions de francs ; il
serait curieux, au regard du principe de sincérité, que seule la C3S
fasse l'objet d'un tel « retraitement » par rapport aux données communiquées
au Parlement, ce retraitement intervenant de surcroît en nouvelle
lecture ;
- il est difficile de comprendre qu'une mesure prévue pour 2001 puisse
avoir la moindre influence sur les prévisions de recettes pour 2002.
Un traitement comptable scrupuleux du principe d'annualité des recettes
de la loi de financement aurait dû conduire à réduire la fraction
de C3S affectée au Fonds de solidarité vieillesse sur l'exercice 2001,
et non sur l'exercice 2002. La catégorie « Impôts et taxes » des recettes
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 est ainsi
insincère.
L'article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale, relatif
aux objectifs de dépenses pour 2002, appelle plusieurs observations,
qui mettent en cause sa sincérité.
L'objectif de dépenses de la branche famille n'intègre pas, en premier
lieu, les dépenses du Fonds d'investissement pour la petite enfance
(FIPE), prévues à l'article 59, et le versement au fonds de réserve
pour les retraites, prévu à l'article 68, alors que ces dépenses ne
peuvent être recevables, au regard du principe d'annualité de la loi
de financement de la sécurité sociale, que si elles sont inscrites
au sein de cet objectif.
En effet, les dépenses du FIPE sont enregistrées au sein de l'un des
trois fonds de la Caisse nationale d'allocations familiales, le Fonds
national d'action sociale (FNAS), dont les autres dépenses sont par
ailleurs comptabilisés dans l'objectif de dépenses. Selon l'exposé
des motifs de l'article 59, le Gouvernement prétend les faire figurer
en « charges exceptionnelles », pour les exclure des objectifs de
dépenses.
Or les « charges exceptionnelles » du FNAS, existent déjà (cf., par
exemple, Compte financier 2000, p. 67, II « total des charges exceptionnelles
») et sont, d'un point de vue comptable, des charges qui se rattachent
à l'exercice de l'année et inscrites dans l'objectif de dépenses de
la branche famille. Le Gouvernement prétend créer là une catégorie
de charges « tellement exceptionnelles » qu'il n'y aurait pas lieu
de ne les rattacher à un exercice, au mépris de tous les principes
comptables.
Pour l'année 2002, les comptes de la branche famille sont présentés
en droits constatés et non, comme en 2001, en encaissement-décaissement.
La CNAF a déclaré elle même, par une décision de sa commission d'action
sociale en date du 25 septembre 2001, que les projets n'ayant pu être
financés en 2001 du fait de l'insuffisance de l'enveloppe initiale,
le seront en 2002, à hauteur de 500 millions de francs au moins.
Les dépenses de ce fonds sont bien des dépenses rattachées à l'année
2002, et la procédure de création d'un fonds n'est qu'un artifice
visant à minorer l'objectif de dépenses de 1,5 milliard de francs
et faire apparaître ainsi un excédent de la branche, et du régime
général, majoré d'autant.
C'est bien l'atteinte grave à la sincérité des lois de financement
de la sécurité sociale qui doit être ici sanctionnée car le Gouvernement
prétend créer un circuit de recettes et de dépenses parallèle, d'un
montant total de 6,5 milliards de francs (1,5 milliard de francs au
titre du FIPE, 5 milliards de francs au titre du Fonds de réserve),
ayant pour seule finalité de masquer l'évolution réelle des dépenses
de la sécurité sociale et d'améliorer faussement le solde présenté
pour 2002.
Le Gouvernement prétend à la neutralité financière ; de fait, ces
dépenses sont sans impact sur l'exercice 2000 de rattachement ou sur
l'exercice 2002 d'exécution. Si les dépenses du fonds d'investissement
pour les crèches, ou le versement au fonds de réserve pour les retraites,
étaient inscrites régulièrement dans l'objectif de dépenses, le résultat
de la branche serait minoré d'autant en 2002, et cette minoration
se répercuterait in fine, à la clôture de l'exercice, lors de l'incorporation
du résultat de l'exercice dans les réserves, sur le fonds de roulement
de la CNAF.
Dans un sens inverse, l'objectif de dépense de la branche famille
intègre ce qu'il ne devrait pas intégrer : la prise en charge par
la branche du congé de paternité, accordé par la branche maladie-maternité.
Or, conformément à la règle posée pour la consolidation des transferts
d'une branche à une autre, ces dépenses ne devraient pas être inscrites.
Ainsi le Gouvernement précise que « l'allocation vieillesse parent
au foyer (AVPF) étant un transfert entre régimes de base, ce transfert
est consolidé, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans l'agrégat de
dépense ». Le Gouvernement applique deux règles différentes à deux
cas similaires ; de même que l'AVPF, versé par la CNAF à la CNAV,
n'apparaît pas dans l'objectif de dépenses, le congé de paternité,
versé par la CNAF aux régimes d'assurance maladie, ne devrait pas
apparaître dans l'objectif de dépenses de la branche famille.
De plus, cet objectif s'élève pour 2002 à 42,01 milliards d'euros,
soit une progression affichée de 5,4 % par rapport à 2001. Au regard
du champ retenu, une telle progression appelle de fortes interrogations
sur sa sincérité, compte tenu de la faible revalorisation de la base
mensuelle des allocations familiales (BMAF) retenue par le Gouvernement
(2,1 %), qui sous-tend pourtant, pour une grande partie, la détermination
de cet objectif. Il apparaît en outre que les charges de la CNAF telles
que prises en compte par l'objectif de dépenses de la branche famille
sont évaluées à 41,467 millions d'euros hors AVPF (cf. annexe c, p.
28). Or, le rapport présenté lors de la Commission des comptes de
la sécurité sociale du 20 septembre 2001 prévoyait un total de charges
pour 2002, hors AVPF mais en y incluant les mesures proposées par
le Gouvernement, de 41,788 millions d'euros. L'objectif de dépenses
semble avoir été ainsi minoré de 321 millions d'euros (soit 2,1 milliards
de francs), sans par ailleurs qu'aucune information ne vienne justifier
une telle réduction, renforçant son caractère arbitraire.
Enfin, il convient de rappeler que l'objectif de dépenses de la branche
famille a été systématiquement surestimé, comme en témoignent les
réalisations 1998, 1999 et 2000 - hors « l'effet de champ » créé artificiellement
par la prise en compte, en cours d'année, du financement de la majoration
de l'allocation de rentrée scolaire - et comme en atteste également
la prévision de réalisation pour 2001, inférieure de 1,2 milliard
de francs à l'objectif de dépenses adopté par la loi de financement
pour 2001.
S'agissant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie,
fixé par l'article 71 :
- le montant de 112,8 milliards d'euros pour l'ONDAM 2002 correspond,
selon le rapport présenté lors de la réunion de la commission des
comptes de la sécurité sociale du 20 septembre 2001, « à une augmentation
de 3,8 % des dépenses par rapport à un objectif 2001 recalculé en
droits constatés et rebasé en fonction des prévisions actuelles de
dépenses pour 2001 ». Ce même rapport souligne que « l'hypothèse retenue
en matière de dépenses d'assurance maladie est particulièrement ambitieuse.
L'objectif de 3,8 % fixé pour 2002, qui inclut le financement de la
réduction du temps de travail dans les hôpitaux, correspond à un objectif
inférieur pour les autres dépenses. Sa réalisation supposerait un
freinage considérable par rapport à la tendance moyenne des deux dernières
années, supérieure à 5 %. On rappelle que les objectifs fixés pour
2000 et 2001 ont été dépassés d'environ 2,5 milliards d'euros (soit
16 à 17 milliards de francs) ». De plus, la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2002 ne comprend aucun dispositif permettant
d'espérer un ralentissement des dépenses d'assurance maladie ;
- l'ONDAM retenu apparaît ainsi « insincère » : la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2002 est entachée par une « erreur manifeste
d'appréciation » ;
- par voie de conséquence, l'objectif de dépenses de la branche maladie
maternité invalidité décès, fixé à l'article 70, est également insincère.
Certes, les objectifs de dépenses ne correspondent pas à des montants
limitatifs de crédits ; pour autant, il importe que leur fixation,
prévue par le législateur organique, obéisse à des règles sincères,
fiables et pérennes.
Mettant systématiquement en cause l'objectif constitutionnel d'équilibre
de la sécurité sociale, s'appuyant sur des prévisions de recettes
et des objectifs de dépenses insincères, l'ensemble de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2002 doit être annulé.
II. - Sur l'article
12
Le deuxième alinéa
du II de l'article 12 procède à l'annulation des créances des régimes
sociaux sur le FOREC et rend nécessaire, par voie de conséquence,
la modification des comptes de l'exercice 2000 des organismes de sécurité
sociale concernés. L'enjeu financier est de plus de 16 milliards de
francs, dont 15 pour le régime général et 1 milliard de francs pour
le régime agricole.
Son effet est de dégrader à due concurrence les recettes des organismes
de sécurité sociale : disposant au départ d'un excédent de 4,4 milliards
de francs, le régime général serait ainsi déficitaire de 10,7 milliards
de francs en 2000. Cette disposition dégrade ainsi significativement
le solde. Dès lors, elle affecte substantiellement les conditions
de l'équilibre financier arrêté par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000, telles que déterminées en application de l'article
LO 111-3 du code de la sécurité sociale, et apparaît en outre contraire
à l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale, devenu
un principe à valeur constitutionnelle par la révision constitutionnelle
du 19 février 1996.
De plus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ne
comprend pas un article fixant des prévisions de recettes ainsi révisées
pour 2000. Votre décision no 2000-441 DC du 28 décembre 2000 avait
pourtant indiqué, à propos d'une affectation de 3 milliards de francs
de droits tabacs au FOREC, que « ce transfert affecterait les conditions
générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année
2000, alors qu'aucune loi de financement de la sécurité sociale n'a
pris en compte cette incidence et qu'aucune ne pourra plus le faire
d'ici à la fin de l'exercice ». Il s'agit aujourd'hui d'une situation
similaire, assortie d'un mouvement financier d'une tout autre ampleur
: aucune loi de financement de la sécurité sociale ne peut prendre
en compte l'incidence de l'annulation de la créance sur les recettes
de la sécurité sociale en 2000.
Cette constatation devrait probablement amener le Conseil à encadrer
les conséquences de sa décision no 2001-437 DC du 19 décembre 2000
(loi de financement de la sécurité sociale pour 2001). Vous avez,
en effet, par cette décision, considéré qu'une loi de financement
pour n ne pouvait non seulement revenir sur une disposition de l'année
n-1, mais revenir rétroactivement sur les comptes de l'exercice n-1.
Cette jurisprudence, qui s'appuie sur une interprétation incontestable
de la lettre du deuxième alinéa du II de l'article LO 111-3 du code
de la sécurité sociale, évite au Gouvernement de recourir à des lois
de financement rectificatives.
Mais le Gouvernement détourne désormais cette procédure pour bouleverser
les comptes d'un exercice clos. Si la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 avait comporté un article fixant des prévisions
de recettes révisées pour 2000, un tel article aurait été conforme
à la lettre du deuxième alinéa du II de l'article LO 111-3 du code
de la sécurité sociale. Mais cette « conformité » reviendrait à considérer
que n'importe quelle loi de financement de la sécurité sociale peut
revenir sur les recettes et les dépenses de n'importe quelle loi de
financement de la sécurité sociale antérieure : l'interprétation littérale
de l'article LO 111-3 est-elle ainsi conforme au souhait du pouvoir
constituant et du législateur organique ?
Cette « réouverture » de comptes déjà adoptés par les conseils d'administration
des caisses du régime général, et pour la Mutualité sociale agricole,
par son assemblée générale, déjà approuvés par la tutelle de ces régimes,
et transmis à la Cour des comptes, conformément aux dispositions du
dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, représenterait
une « première » dans l'histoire des comptes publics. L'application
des règles de la comptabilité aurait dû conduire à l'annulation de
ces créances sur l'exercice 2001.
L'article 12 apparaît ainsi contraire au principe de sincérité des
comptes sociaux.
Enfin, l'article 12 est contraire à l'exigence constitutionnelle de
clarté de la loi. Le Gouvernement s'est prévalu constamment d'un «
souci de transparence » et du rapport de la Cour des comptes portant
sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000. L'exposé des motifs du projet de loi justifie l'annulation
de créance dans les comptes de l'exercice 2000 afin de « tenir compte
de l'analyse de la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité
sociale ». Le Gouvernement a utilisé cet argument lors des débats
en première lecture. Or, dans une note adressée le 7 novembre 2001
au président de la commission des affaires sociales du Sénat, la cour
dément formellement cette interprétation : « Les dispositions contenues
dans l'article 5 du projet de loi ne peuvent être considérées comme
reflétant la position de la cour. Celle-ci estime que les écritures
comptables visant à annuler la créance inscrite dans les comptes 2000
des régimes de sécurité sociale au titre des montants de charges non
compensés par les réaffectations de recettes reçues par le FOREC devraient
être passées en 2001 sans modification des comptes adoptés par les
conseils d'administration de l'ACOSS et des caisses nationales » (cf.
annexe au rapport Sénat no 60 2001-2002, tome 1, p. 201-202).
Dès lors, le Gouvernement a usé d'un argument insincère, visant à
tromper le Parlement : l'article 12 apparaît ainsi contraire à l'exigence
constitutionnelle de clarté de la loi.
III. - Sur les
articles 17, 70 et 72
Ces articles constituent
le « volet rectificatif pour 2001 » de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002.
Au regard notamment des observations formulées sur l'article 12, les
sénateurs requérants demandent à la Haute Juridiction de se pencher
sur la constitutionnalité de ce dispositif, qui évite au Gouvernement
de déposer un projet de loi de financement rectificatif.
De plus, s'agissant du seul article 17, il est curieux, au regard
du principe de sincérité, que le Gouvernement n'ait pas réévalué les
prévisions de recettes pour 2001, alors même qu'il se prévalait, dès
la nouvelle lecture, de recettes de cotisations et d'impôts et taxes
supérieures, qualifiées de « bonnes surprises ». Il s'est borné à
tenir compte de l'article 8 du projet de loi de finances rectificative
pour 2001, et a majoré la catégorie « impôts et taxes » d'un montant
de 1,5 milliard de francs de C3S supplémentaire, affectée au régime
de protection sociale des exploitants agricoles : en effet, la convention
comptable retenue fait que la fraction de C3S qui n'est pas affectéee
directement aux régimes n'est pas comptabilisée dans la catégorie
« impôts et taxes ». On remarquera que cette convention est discutable,
puisque, selon l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale,
le solde est versé en tout ou partie au FSV ou au Fonds de réserve
pour les retraites, qui sont des « organismes concourant au financement
des régimes de base ». L'intégralité du produit de C3S attendu pour
une année donnée devrait être ainsi comptabilisée dans la catégorie
« impôts et taxes » de la loi de financement de la sécurité sociale.
Mais, en tout état de cause, la catégorie « impôts et taxes » aurait
dû être réévaluée d'un montant supérieur à 1,5 milliard de francs,
puisque le Gouvernement a tenu compte, à l'article 16, de recettes
supérieures de C3S en 2001, à hauteur de 800 millions de francs.
Ces coordinations diverses et arbitraires apparaissent ainsi insincères.
IV. - Sur l'article
18 de la loi
L'article 18 a
fait l'objet de deux « étapes » bien différentes : dans un premier
temps, il a été introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale
: mais il s'agissait, selon les propres termes du Gouvernement, d'un
« amendement d'esquisse », comprenant deux modestes paragraphes. La
présentation par le Gouvernement de l'amendement no 334 rectifié a
été particulièrement elliptique, ce qui a conduit le rapporteur de
l'Assemblée nationale à admettre que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales avait le sentiment que « le dispositif proposé
(était) loin d'être achevé ». Dans un second temps, l'article 18 s'est
transformé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en un dispositif
de quinze paragraphes, occupant six pages de la « petite loi » adoptée
par l'Assemblée nationale. L'amendement du Gouvernement, déposé le
20 novembre, soit la veille du débat en séance publique, n'a pu de
ce fait être examiné de manière approfondie par les députés.
La procédure suivie par le Gouvernement prétend respecter ainsi formellement
la jurisprudence résultant de votre décision no 98-402 DC du 25 juin
1998, encadrant l'introduction d'articles additionnels après la tenue
de la commission mixte paritaire : mais, compte tenu de l'ampleur
et des implications des modifications apportées en nouvelle lecture,
elle vide de sens cette jurisprudence.
Elle est d'autant moins admissible que la présentation et l'adoption
du projet de loi de financement de la sécurité sociale sont soumises
à des règles très strictes, compte tenu de l'urgence de droit et des
délais fixés par l'article 47-1 de la Constitution. Présenter, même
en première lecture, une série d'amendements portant création d'articles
additionnels permet au Gouvernement d'échapper à l'avis du Conseil
d'Etat et des caisses de sécurité sociale, d'éviter de tenir compte
de l'impact de ces amendements dans les annexes déposées, en vertu
des dispositions organiques, à l'appui du projet de loi et de s'affranchir
en définitive des délais imposés par l'article LO 111-6 du code de
la sécurité sociale. A cet égard, on observera que le projet de loi
initial, comptant trente-quatre articles, s'est enrichi en première
lecture à l'Assemblée nationale de trente-sept articles additionnels,
dont pas moins de quatorze à l'initiative du seul Gouvernement. Le
recours à une lettre rectificative aurait été pour le moins souhaitable.
De fait, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), auditionné
par la commission des Affaires sociales du Sénat, a fait observer
que son conseil d'administration avait été amené à se prononcer «
sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale au caractère
très virtuel puisque l'essentiel des dispositions touchant à l'assurance
maladie semblaient devoir être introduites par voie d'amendement gouvernemental
à l'Assemblée nationale » (cf. rapport Sénat no 60 2000-2001, tome
1, p. 189). Au sein de ce conseil d'administration, la délégation
CFDT et une personne qualifiée ont du reste refusé de se prononcer
sur ce texte, les autres membres votant contre.
Les sénateurs requérants demandent au Conseil constitutionnel l'annulation
de cet article, adopté selon une procédure contraire à la Constitution.
V. - Sur l'article
30, paragraphe III
Le paragraphe III
de l'article 30 vise à corriger une « erreur » de la loi no 2001-647
du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. En
aucun cas, cette disposition, permettant de retrancher « les concours
financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées
par les pertes d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations
sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire
» dans le calcul des ressources des bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie en établissement, n'affecte de manière directe
« l'équilibre financier des régimes obligatoires de base », ni n'améliore
« le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement
de la sécurité sociale ». Le Gouvernement a d'ailleurs reconnu lui-même
qu'il s'agissait d'un « cavalier social » (cf. JO Débats Sénat, séance
du 14 novembre 2001, p. 5079).
Cette disposition doit être déclarée non conforme à la Constitution,
car étrangère au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.
VI. - Sur l'article
42
L'article 42 prévoit
une contribution de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) au budget de l'Etat, sous la forme d'un versement
à un fonds de concours de 1,3 milliard de francs en 2001, pour financer
l'achat d'un stock de vaccins et d'antibiotiques destinées à lutter
contre des attaques terroristes.
La contribution ainsi demandée ne respecte pas l'alinéa 12 du Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que « La Nation
proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les
charges qui résultent des calamités nationales ».
En effet, les recettes de la Caisse nationale d'assurance maladie
proviennent à plus de 50 % de cotisations sociales et les cotisants
à cette caisse ne représentent qu'un peu plus de 80 % des assurés
sociaux.
Les actes de terrorisme international qualifié par le Premier ministre
lui-même « d'attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent
» ont été suivis d'attaques biologiques.
Prévoyant une éventuelle extension de ces attaques, le fonds vise
à doter l'Etat d'un stock de médicaments destinés à lutter contre
d'éventuelles épidémies fortement contagieuses (anthrax, variole)
dont la diffusion recouvrirait sans nul doute le caractère de « calamité
nationale ».
Le financement de ce fonds de concours en quasi-intégralité par cette
caisse aboutit en effet à faire financer une dépense par essence régalienne,
c'est-à-dire relevant du budget de l'Etat, par une fraction de la
population, les seuls assurés de la CNAM, et ce au détriment du principe
constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
VII. - Sur l'article
56
L'article 56 prévoit
que la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) rembourse
aux différents organismes payeurs le congé de paternité créé par l'article
55.
L'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale dispose que la loi
de financement de la sécurité sociale « fixe par branche les objectifs
de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant
plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits
propres ».
Dans sa réponse au questionnaire de la commission des affaires sociales
du Sénat en date du 22 octobre 2001, le Gouvernement déclare que le
congé de paternité « n'est pas, au sens juridique du terme, une prestation
familiale. Le choix a été fait, en effet, de caler la prestation servie
sur l'indemnisation des mères au titre de la maternité (...). L'indemnisation
du congé de paternité a donc la même nature juridique que celle du
congé de maternité ».
Mais le financement du congé de paternité, qui est « juridiquement
» une prestation maladie-maternité, est pourtant pris en charge par
la branche familiale, par l'intermédiaire d'un transfert. La CNAF
« assure à la branche maladie-maternité, prestataire de service, le
remboursement des dépenses au titre de l'indemnisation du congé de
paternité ainsi que des frais de gestion afférents ».
L'article 56 apparaît ainsi contraire au 3o du I de l'article LO 111-3
du code de la sécurité sociale : une prestation servie par une branche
déterminée doit être financée par cette même branche. Si un principe
différent était retenu, quelle serait la signification du vote par
le Parlement d'objectifs de dépenses par branche ?
Par ailleurs, le présent article prévoit un remboursement de la Caisse
nationale d'allocation familiale à l'Etat à hauteur du montant des
indemnités journalières prévu pour les fonctionnaires. Or les dépenses
d'indemnités journalières sont des dépenses figurant parmi les services
des prestations sociales dues par l'Etat à ses agents. Ainsi que l'a
précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 94-351 DC du
29 décembre 1994, « le respect des règles d'unité et d'universalité
budgétaire ainsi énoncées font obstacle à ce que des dépenses qui,
s'agissant des agents de l'Etat, présentent pour lui par nature un
caractère permanent ne soient pas prises en charge par le budget ».
La mise à la charge d'une branche de la sécurité sociale d'une dépense
relevant « juridiquement » du risque maladie-maternité constitue un
transfert de charge contraire à l'article 6 de l'ordonnance portant
loi organique du 2 janvier 1959.
En conséquence, l'article 56 n'est conforme ni à l'article LO 111-3
du code de la sécurité sociale, ni à l'article 6 de l'ordonnance portant
loi organique du 2 janvier 1959.
VIII. - Sur l'article
59
Le présent article
vise à doter le fonds d'invertissement pour la petite enfance d'une
somme de 1,5 milliard de francs, prélevé sur l'excédent de l'exercice
2000.
Pour le Gouvernement, cette dépense, qui serait financée par une affectation
d'une fraction d'un résultat passé, n'apparaît pas dans les charges
de l'exercice 2002, et donc dans les agrégats de dépenses.
Dès lors, cet article n'est pas conforme à la Constitution, puisqu'il
n'affecte, selon le Gouvernement lui-même, ni les dépenses, ni les
recettes de l'exercice 2002 : contraire au principe d'annualité, il
est étranger au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002.
On peut considérer qu'il affecte les conditions générales de l'équilibre
financier telles que déterminées par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000 : dans ce cas, aucune loi de financement de la sécurité
sociale ne peut plus prendre en compte son incidence, puisque le Parlement
ne s'est pas prononcé sur des objectifs de dépenses révisés pour 2000.
IX. - Sur l'article
60
Dans sa décision
no 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel n'avait
pas déclaré inconstitutionnel l'article 21 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001, qui transférait à la CNAF la prise
en charge de 15 % des majorations de pensions pour enfants.
Le présent article prévoit d'élever de 15 % à 30 % de ces dernières
le montant pris en charge par la CNAF.
Dès lors, les sénateurs requérants souhaitent faire part d'éléments
nouveaux. En effet, la Cour des comptes, dans sa réponse au questionnaire
de la Commission des affaires sociales du Sénat soulève que ce transfert
pose des problèmes « de cohérence et d'équité » (cf. rapport Sénat,
no 60, tome I, p. 198-199).
A ce titre, la Cour souligne l'importance de ces difficultés « dans
les arbitrages de la politique familiale entre les familles qui ont
des enfants à charge et celles, retraitées, ayant eu charge d'enfants.
Le poids de l'AVPF et des majorations transférées du FSV mobilisent
ainsi - dans une enveloppe budgétaire fortement contrainte - des marges
croissantes de financement qui ne peuvent être affectées aux familles
ayant des enfants à charge ».
La Cour ajoute par ailleurs que la logique d'un accroissement des
transferts « supposerait de modifier les ressources de la branche
».
Le passage de 15 % à 30 % de la prise en charge par la CNAF de ces
majorations de pension semble ainsi contraire au principe d'égalité
entre les citoyens.
En effet, le Gouvernement n'a pas, malgré la réserve posée par la
Cour des comptes, modifié les ressources de la CNAF afin de lui permettre
de faire face à cette mission nouvelle.
Il ressort de la nouvelle répartition de « l'enveloppe » décrite par
la Cour que, en l'absence de moyens nouveaux affectés à la CNAF pour
financer ce transfert, la part des prestations versées par la CNAF
à des retraités ayant eu charge d'enfant s'accroît. Ces derniers bénéficient
donc deux fois de « l'enveloppe » des prestations familiales, hier
en tant que « familles ayant des enfants à charge » et aujourd'hui
comme « retraités ayant eu charge d'enfants », et ce, au détriment
des « familles ayant des enfants à charge » aujourd'hui.
En l'absence de nouvelles ressources pour la CNAF, le transfert des
majorations des pensions pour enfants prises en charge par la branche
ne saurait être poursuivi sans rompre le principe constitutionnel
d'égalité entre citoyens.
X. - Sur l'article
68
Cet article, qui
prévoit le versement au Fonds de réserve pour les retraites de 5 milliards
de francs, prélevés sur l'excédent 2000 de la CNAF, appelle le même
type d'observations que celles formulées sur l'article 59 : s'il n'affecte
pas les comptes de l'exercice 2002, cet article n'a pas sa place dans
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. En revanche,
il affecte les conditions générales de l'équilibre financier pour
2000, alors qu'aucune loi de financement de la sécurité sociale ne
peut plus prendre en compte son incidence sur l'exercice 2000.
XI. - Sur l'article
73
Les sénateurs requérants
souhaitent que le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité
de cet article, au regard du domaine des lois de financement de la
sécurité sociale, défini par la loi organique du 22 juillet 1996.
XII. - Sur l'article
76
L'article 76 fixe,
conformément au 5o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale, les limites dans lesquelles les besoins de trésorerie des
régimes obligatoires comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres peuvent être couverts par des ressources
non permanentes. Il s'agit d'une disposition normative essentielle
des lois de financement de la sécurité sociale.
Or, les plafonds d'avances de trésorerie proposés appellent deux observations
:
- premièrement, les plafonds consentis à la Caisse autonome de sécurité
sociale dans les mines et au Fonds spécial des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat ne sont pas compatibles avec
les encours de ces deux « régimes », présentés à l'annexe c du projet
de loi, qui font apparaître que leur trésorerie reste, sur toute l'année
2002, excédentaire ;
- deuxièmement, le plafond d'avances de trésorerie consenti au régime
général apparaît largement surestimé : il est fixé à 4 420 millions
d'euros (soit 29 milliards de francs) depuis la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2000. Or, en 2000, le point le plus bas
du profil de trésorerie a été de - 20,1 milliards de francs. Pour
2001, ce point le plus bas, chiffré à - 17 milliards de francs selon
l'annexe c du projet de loi, aurait été finalement de seulement -
12 milliards de francs (cf. rapport Sénat no 60, tome IV, p. 196-201).
Pour 2002, le point le plus bas serait de - 3 000 millions d'euros,
soit un montant largement inférieur au plafond proposé (cf. annexe
c du projet de loi).
Dans ces conditions, l'adoption de plafonds d'avances de trésorerie
soit inutiles (CANSSM, FSPOIE), soit largement surestimés (régime
général, régime agricole), doit être censurée au regard du principe
de sincérité et des dispositions du 5o du I de l'article LO 111-3
du code de la sécurité sociale et de l'article LO 111-5 du même code
: les plafonds d'avances de trésorerie avaient pour vocation de servir
au Parlement « d'indicateurs d'alerte » sur la situation de tel ou
tel régime. C'est pour cette raison que le législateur organique de
1996 avait prévu que le Gouvernement ait la possibilité de prendre
à tout moment un décret relevant ce plafond, cette disposition réglementaire
devant être ratifiée « dans le plus prochain projet de loi de financement
de la sécurité sociale ».
Dans un sens inverse, le plafond d'avances de trésorerie consenti
à la CNRACL (500 millions d'euros) s'appuie sur une hypothèse particulièrement
optimiste de l'encours de trésorerie de ce régime. En effet, selon
les propres calculs de la CNRACL, un plafond de 650 à 700 millions
d'euros serait au minimum nécessaire, ce qui pose la question de la
« sincérité » du plafond retenu par l'article 76. Du reste, le plafond
prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 semble
avoir été, dans les faits, dépassé (cf. rapport Sénat, no 60, tome
III, p. 30).
Les sénateurs requérants demandent ainsi l'annulation de l'ensemble
de l'article 76, qui apparaît contraire à la loi organique du 22 juillet
1996 et au principe de sincérité.
Pour ces motifs, et pour tout autre qu'il plairait à votre conseil
de soulever d'office, les auteurs de la présente saisine demandent
au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, et notamment
les articles 12, 13, 16, 17, 18, 30 paragraphe III, 42, 56, 59, 60,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 et 76.
(Liste des signataires : voir décision 2001-453 DC.)
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