LOIS
Conseil constitutionnel
Mémoire en réplique présenté par plus de soixante députés en date du 11 décembre 2002 et visé dans la décision n° 2002-463 DC
NOR: CSCL0206169X
Nous avons l'honneur de vous présenter les observations en réplique suivantes pour faire
réponse aux observations du Gouvernement sur la saisine relative à la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2003.
I. - Sur l'article 13
Pour tenter de sauver cet article, le
Gouvernement prétend, d'une part, que le principe d'égalité devant les charges
publiques n'est pas atteint et, d'autre part, que les produits dont il s'agit présentent
un danger particulier au motif qu'ils sont consommés fréquemment par certaines personnes
en même temps que des drogues.
L'argumentation est pour le moins stupéfiante.
D'abord, le Gouvernement se méprend sur la portée de l'argumentation des saisissants. La
rupture d'égalité dont il est question ne se réalise pas entre les consommateurs mais
entre les différents produits dès lors que la consommation immodérée de toute bière,
à l'instar de toute boisson alcoolique, a les mêmes effets néfastes sur la santé.
Le Gouvernement feint, en réalité, de ne pas voir que la violation du principe
d'égalité se double ici d'une méconnaissance du droit à la protection de la santé. En
l'absence de critères objectifs et rationnels, l'article critiqué, menaçant l'intérêt
général invoqué comme but de la loi, ne pourra échapper à la censure.
Il importe, à cet instant, de rappeler que le but expressément prévu par l'article
critiqué est bien de taxer plus lourdement un produit au motif que sa consommation
immodérée est dangereuse pour la santé. Or, il est acquis que la consommation sans
modération de toute boisson alcoolique est dangereuse pour la santé, soit directement
soit par ses effets induits sur le comportement de l'individu. Du point de vue de la
santé publique, la politique a consisté, depuis plusieurs années, à lutter contre la
consommation excessive de boissons alcooliques sans chercher à établir des distinctions
entre elles. Il s'agit, en particulier, d'éviter de donner le signe public que telle ou
telle boisson serait plus ou moins dangereuse, au risque sinon de légitimer certaines
consommations massives.
Il convient de noter, à cet égard, que dans l'article L. 3321-1 du code de la santé
publique les bières appartiennent toutes au 2e groupe, sans que des distinctions soient
établies entre elles.
Plus encore, l'article L. 3323-2 dudit code limite strictement la publicité de l'ensemble
des boissons alcooliques et n'opère pas davantage une telle différenciation ; pour la
simple et bonne raison, dont le troisième alinéa de l'article L. 3323-4 suivant renvoie
l'écho précis, que l'abus de tout alcool est dangereux pour la santé.
Le plus grave est que, au cas présent, l'article en cause, au prétendu objectif de
santé publique risque de menacer toute une politique construite depuis de longues
années. La distinction critiquée laisse, en effet, entendre que certains produits sont
intrinsèquement moins dangereux que d'autres. Le risque est celui d'un glissement vers
d'autres bières ou d'autres boissons alcooliques qui seront consommées tout aussi
abusivement avec les mêmes effets dangereux pour la santé. On préfère imaginer, à cet
instant, que ce glissement n'est pas souhaité par certains. Quand le législateur de 1990
veut lutter contre le fléau de l'alcoolisme, il prend soin d'adopter une démarche
globale dans l'espoir que le message sanitaire sera clair : toute consommation immodérée
de toute boisson alcoolique est dangereuse pour la santé. Rompre cette logique serait
désastreux du point de vue de la santé publique.
Cet article s'inscrit, en réalité, à la suite de la litanie des amendements dits «
buvettes », et nul ne peut ignorer que son lien avec les préoccupations de santé
publique est artificiel. L'historique de cette disposition, illustré par les travaux
parlementaires et certains amendements venus l'enrichir avant de disparaître, en
témoigne malheureusement.
Ensuite, il est frappant de constater que le Gouvernement a tenté de faire disparaître
l'article en cause. Au cours de la lecture devant le Sénat, M. le ministre de la santé a
longuement argumenté pour démontrer que l'article méconnaissait le droit communautaire,
et constituait une mesure discriminatoire (Sénat, séance du 19 novembre 2002). Il a
d'ailleurs été suivi par la Haute Assemblée qui avait supprimé l'article.
Certes, les arguments tirés du droit communautaire sont ici sans pertinence. Il demeure
que si le Gouvernement n'a pas souhaité, pour des raisons politiques, utiliser l'argument
constitutionnel, sa critique se fonde également sur l'existence d'une distinction de
nature discriminatoire.
Le principe d'égalité tel que dégagé par votre jurisprudence sera tout aussi efficace
pour invalider un article dont l'effet pervers aboutira, au surplus, à méconnaître le
droit à la protection de la santé.
Enfin, on voudra pour dernière preuve de la faiblesse de l'argumentation du Gouvernement
l'assertion selon laquelle cette taxation supplémentaire serait justifiée dès lors que
la consommation de ces produits s'accompagne de l'usage de produits stupéfiants.
L'allusion est commode. Elle est choquante.
Du point de vue constitutionnel, on peine cependant à en comprendre la portée. Dès lors
que le dispositif querellé vise l'usage immodéré des bières de plus de 8,5° vol., il
n'apparaît pas que les stupéfiants soient visés. Le Gouvernement n'ayant pas fait
connaître, à ce jour, son projet de taxer lesdits produits, même indirectement, on
s'étonne du lien ainsi établi.
On s'interroge aussi sur les sources épidémiologiques à l'origine du dire.
Il est certain que l'article critiqué a établi une distinction sans critères objectifs
et rationnel au regard du but énoncé : la consommation immodérée d'alcool. Bien au
contraire, traiter un tel fléau avec une mesure pleine d'arrière-pensées ne peut que
conduire à des effets opposés à la protection de la santé.
La censure ne pourra qu'intervenir.
II. - Sur l'article 43
Cet article qui se trouve au coeur du dispositif de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2003 fait l'objet d'une défense paradoxale de la part du Gouvernement. Dans
ses observations, il ne prétend pas que le mécanisme ainsi institué va fonctionner de
manière objective et rationnelle, mais qu'il « repose sur des hypothèses vraisemblables
de comportement des professionnels de santé » (p. 8 des observations du Gouvernement).
Il s'ensuit que le Gouvernement admet, implicitement mais nécessairement, le caractère
aléatoire de la mise en oeuvre du dispositif critiqué. Au regard des exigences du
principe d'égalité, surtout lorsqu'il se rattache au droit à la protection sociale, une
telle incertitude ne peut être admise.
Afin d'éviter tout malentendu sur la portée du grief, les auteurs de la saisine
rappellent qu'ils sont favorables, pour d'évidentes raisons, au développement des
médicaments génériques, sujet auquel ils ont fortement contribué, et à une
authentique responsabilisation de tous les acteurs du système de santé. Il faut,
cependant, que le dispositif choisi soit suffisamment précis et encadré pour garantir
l'égalité devant la protection sociale.
La décision citée par le Gouvernement mérite, à cet égard, tout l'intérêt. Saisi de
la loi créant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées, vous avez
considéré, que « pour assurer le respect de ces principes, il incombe au législateur
de prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures caractérisées
d'égalité dans l'attribution de la prestation spécifique dépendance, allocation d'aide
sociale qui répond à l'exigence de solidarité nationale » (décision n° 96-387 DC du
21 janvier 1997, considérant 11).
En l'espèce, il ressort des propres observations du Gouvernement que le dispositif
critiqué n'est entouré d'aucune des garanties nécessaires pour éviter la survenance de
ruptures caractérisées du principe d'égalité. Car on croit comprendre à la lecture de
la décision précitée que les dispositions appropriées doivent relever d'un encadrement
législatif ou réglementaire permettant de pallier, par avance et au titre de mécanismes
objectifs et rationnels, les risques de traitements divergents des assurés sociaux.
Or, dans le cas présent, les seules garanties que le Gouvernement veut bien concéder
appartiennent à la catégorie des « hypothèses vraisemblables ».
Dans la fable du prescripteur, du pharmacien et du patient, il est donc supposé que le
médecin n'aura pas de raisons particulières pour délivrer un médicament princeps
plutôt qu'un générique, que le pharmacien ne verra pas d'intérêt commercial à
délivrer à son client fidèle une spécialité, et que tout patient aura une
connaissance acquise suffisante de l'économie du système de santé.
Dans la réalité, ces hypothèses semblent ignorer que le colloque singulier se nouant
entre le médecin et son patient échappe parfois à la rationalité pure. Face, par
exemple, à une personne âgée habituée depuis plusieurs années à prendre les mêmes
médicaments dont la présentation lui est familière et dont la couleur est aisément
repérable parmi plusieurs pilules, le médecin, au titre d'un souci compréhensible,
préfèrera maintenir la prescription selon les modes habituels.
Dans la réalité, le pharmacien, outre l'hypothèse précédente qu'il peut aussi
rencontrer, pourra, par exemple, se trouver en situation de rupture de stock du
médicament générique substituable à la spécialité princeps prescrite. Le cas n'est
pas rare et d'autant plus gênant lorsqu'il s'agit d'une officine située en zone rurale.
Dans cette dernière hypothèse, l'éloignement géographique de l'officine du domicile de
certains patients et la rotation des stocks rendent la situation plus que possible.
Dans la réalité, le travail d'éducation à la santé n'est pas encore achevé, et il
n'est pas certain que tout le monde soit à égalité face à la connaissance de l'univers
des génériques. Quand le Gouvernement annonce dans ses observations en réponse que des
campagnes seront organisées, sans en préciser la date, il reconnaît, à juste titre,
que la connaissance du sujet par les citoyens n'est pas encore suffisamment acquise.
On le voit, les hypothèses vraisemblables évoquées par le Gouvernement montrent que le
mécanisme critiqué ne prévoit pas les règles objectives et rationnelles qui assureront
une égalité de tous devant le droit à la protection sociale. L'encadrement effectif du
dispositif pour empêcher les ruptures caractérisées d'égalité n'existant pas ou, à
tout le moins, se révélant insuffisant, il s'ensuit que les exigences constitutionnelles
sont méconnues.
III. - Sur le paragraphe II de l'article 23
Le paragraphe II de l'article 23 qui modifie l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 entrerait dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale au
motif, selon le Gouvernement, que la non-communicabilité des rapports d'audit des
établissements de santé, comme c'est déjà le cas pour les documents préalables aux
rapports d'accréditation, assurerait la confiance et la coopération desdits
établissements. Cette confiance des établissements de santé contribuerait, croit-on
comprendre, directement à l'équilibre financier des régimes obligatoires de base.
Un tel raisonnement ne pourra prospérer, tant le paragraphe II de l'article 23 est
dépourvu de lien avec les lois de financement de la sécurité sociale.
D'une part, si l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 exclut déjà certains documents
du droit d'accès aux documents administratifs, c'est parce qu'il s'agit de documents
préalables et que cette exclusion est classique pour les documents préparatoires. En
l'occurrence, il s'agit des rapports d'audit et leur portée n'est pas la même. Le
rapport d'accréditation est d'ailleurs communicable.
D'autre part, et surtout, il est difficile de voir en quoi l'impossibilité d'accès des
citoyens à ces documents affecterait la confiance des établissements de santé, et en
quoi cela pourrait avoir un effet direct sur l'équilibre financier des régimes de base
obligatoires. L'audit dont il s'agit est une obligation pour les établissements de
santé. La confiance et la coopération ne pourront qu'être mieux servies par la
transparence.
Ce paragraphe II de l'article 23 est donc totalement indifférent à l'article LO 111-3 du
code de la sécurité sociale.
Enfin, et pour toutes ces raisons, il est certain que le paragraphe II de l'article 23 est
séparable du paragraphe I de l'article, dès lors qu'il n'en fixe pas les principes et
que la mise en oeuvre du dispositif de contrôle des établissements de santé ne dépend
en rien de cet ajout.
La séparabilité du paragraphe II par rapport à l'ensemble de l'article est donc
incontestable et sa censure acquise.
IV. - Sur l'article 56 et particulièrement son paragraphe II
Le Gouvernement explique longuement que cette disposition a pour objet de doter la branche
accidents du travail et maladies professionnelles d'une convention d'objectifs et de
gestion et d'en confier le suivi à un conseil de surveillance, contribuant ainsi
directement à l'équilibre financier des régimes de base obligatoires et facilitant le
contrôle du Parlement. Mais le Gouvernement n'aborde qu'indirectement la question de la
composition de ce conseil de surveillance. Mesurant cependant la fragilité
constitutionnelle du mécanisme, il tente, implicitement, de le sauver de la censure en
insistant sur le caractère inséparable des dispositions de l'article critiqué (cf. page
16 des observations en réponse).
Or, on ne peut sérieusement soutenir que ce nouveau mode de désignation des membres du
conseil de surveillance, soit donc directement par les organisations syndicales et
patronales représentatives et non plus en lien avec le conseil d'administration de la
CNAMTS, affecte directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou le
contrôle du Parlement à cet égard.
Le fond de ce paragraphe II de l'article 56 a été clairement et sans fausse pudeur
explicité par MM. les rapporteurs des commissions parlementaires compétentes. Cette
partie-là de l'article 56 est donc singulièrement indifférente au regard d'une
politique de convention d'objectifs et de gestion pluriannuelle.
C'est pourquoi, ensuite, il est certain que ce paragraphe II est séparable du reste de
l'article. Ainsi que le permet l'article L. 227-2 actuel du code de la sécurité sociale,
le conseil d'administration pourrait jouer un rôle utile à l'égard des conventions
d'objectif et de gestion, et l'institution de ce conseil de surveillance n'est en rien
indispensable à la mise en oeuvre du mécanisme.
L'invalidation est certaine.
Par ces motifs, et tous autres à déduire, suppléer ou ajouter même d'office, les
auteurs de la saisine persistent de plus fort dans leurs demandes.
URML IDF
Mis en ligne le 27/12/2002