LOIS
Conseil constitutionnel
Mémoire complémentaire en date du 10 décembre 2002 à la saisine du 3 décembre 2002 présentée par plus de soixante députés et visée dans la décision n° 2002-463 DC
NOR: CSCL0206164X
I. - Sur l'article 2
Il a été créé par cet article une délégation parlementaire dénommée Office
parlementaire d'évaluation des politiques de santé dont la mission est d'informer le
Parlement des conséquences des choix de santé publique, afin d'éclairer ses décisions.
Au-delà de l'aspect toujours intéressant des initiatives tendant à affirmer la
nécessité d'informer au mieux la représentation nationale sur les sujets relevant de sa
compétence, il apparaît que cet office enlève aux commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat l'une de leurs missions et non des moindres.
Par ailleurs, il reste que la création de ce nouvel office est étrangère au champ des
lois de financement de la sécurité sociale. Sont ainsi méconnus les articles 34 et 47-1
de la Constitution, et ensemble l'article LO 111 (3, III) du code de la sécurité
sociale.
Nul ne conteste, en effet, que cette nouvelle délégation n'a qu'un lien distant avec
l'amélioration du contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la
sécurité sociale au sens de la loi organique définissant leur champ d'application.
On ne saurait mieux dire, à cet égard, que le rapporteur de la commission des affaires
sociales du Sénat, M. Alain Vasselle, indiquant au titre d'un raisonnement implacable :
« Aussi, pour ne pas encourir la censure du Conseil constitutionnel, les auteurs de
l'amendement ont-ils dû insister sur la mission de contrôle de l'application des lois de
financement qui serait dévolue à l'office » (voir Sénat, rapport n° 58, p. 16 et 17),
prenant soin de souligner, en outre, que « la nature du nouvel office apparaît dès lors
ambiguë et il peut être fait grief au dispositif de confondre non pas tant l'évaluation
et le contrôle, notion souvent proche dans la pratique, que plus précisément
l'évaluation prospective des choix et le contrôle de l'application d'une politique »
(rapport précité).
Concluant ces développements en faisant valoir qu'il « n'est pas douteux que le choix de
débattre de cette question à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité
sociale n'est pas un élément de clarification » (ibid.), M. le rapporteur indiquait que
la commission proposait la suppression de cet article.
Le Sénat a suivi sa commission et supprimé l'article. Pourtant, la commission mixte
paritaire a fait le choix inverse de rétablir cette disposition nonobstant le vice
d'inconstitutionnalité l'entachant et connu de tous.
Toutefois, l'article, tel que rétabli par la commission mixte paritaire, ne comprend plus
la précaution rédactionnelle prise par l'Assemblée nationale en première lecture, mais
qui ne trompait personne, constituée par la mention : « notamment dans le cadre des lois
de financement de la sécurité sociale ». Dès lors, l'article en cause ne peut même
plus se revendiquer d'un rattachement rédactionnel, même fictif, à l'amélioration du
contrôle des lois de financement de la sécurité sociale par le Parlement. De façon
pour le moins paradoxale, la commission mixte paritaire a donc opté pour rétablir une
rédaction, sachant qu'elle serait contraire à la Constitution.
La version finalement retenue de l'article critiqué met en pleine lumière
constitutionnelle sa nature étrangère aux articles 34, 47 (1, C) et LO 111 (3, III) du
code de la sécurité sociale.
Cette rédaction définitive ne pourra échapper à la censure.
II. - Sur l'article 59
Cet article prévoit que la part de prise en charge par la Caisse nationale des
allocations familiales (ci-après : CNAF) des dépenses mentionnées au 5° de l'article
L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour
l'année 2003. Il s'agit donc de porter à 60 % le pourcentage des majorations de pension
pour enfants remboursées par la CNAF au FSV, soit le franchissement d'une étape
supplémentaire par rapport au plan de marche annoncé lors de l'examen du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il en résulte que pour l'année 2003,
la branche famille va devoir assumer, à ce titre, un financement supplémentaire de 945
millions d'euros, soit un transfert total de 1,89 milliard d'euros.
Une telle disposition ne peut échapper à la censure dès lors qu'elle méconnaît, d'une
part, les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et,
d'autre part, le principe d'égalité entre les familles.
En premier lieu, il est acquis que l'article critiqué méconnaît les dixième et
onzième alinéas du Préambule de 1946 aux termes desquels : « La Nation assure à
l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », et «
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la
collectivité des moyens convenables d'existence ».
Certes, vous avez eu l'occasion de juger que la prise en charge ainsi organisée n'était
pas, en soi, contraire à la Constitution (décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000,
considérants 21 à 28, Rec. p. 190). Vous avez cependant, dès l'année suivante,
précisé que si l'existence des branches de la sécurité sociale est reconnue par
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et si l'autonomie financière des
branches ne constitue pas, par elle-même, un principe de valeur constitutionnelle, le
législateur ne saurait, toutefois, décider de transferts de ressources et de charges
entre branches tels qu'ils compromettraient manifestement la réalisation de leurs
objectifs et remettraient ainsi en cause tant l'existence des branches que les exigences
constitutionnelles qui s'attachent à l'exercice de leurs missions (décision n° 2001-453
DC du 18 décembre 2001, considérants 61 à 65).
Autrement dit, il importe que le législateur ne décide pas de transferts d'une ampleur
telle que serait compromise la réalisation des objectifs des branches, entraînant dès
lors une atteinte aux dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 (cf. sur ce
point et de façon très explicite, le commentaire de la décision du 18 décembre 2001
paru dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 12).
Au cas présent, il est peu de dire que l'ampleur du transfert ainsi décidé est
manifestement excessif et ne pourra que menacer l'équilibre de gestion des branches
concernées, et, partant de là, l'accomplissement de leur mission. Le législateur n'aura
donc pas tenu compte des limites constitutionnelles que la jurisprudence la plus récente
avait ainsi énoncées.
La commission des affaires sociales du Sénat avait pris soin, à cet égard, de pointer
la difficulté majeure qui résulterait de l'entrée en vigueur de cette disposition. Dans
son rapport sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, M. le rapporteur
relève qu'aujourd'hui, « la branche famille prend donc en charge le financement d'une
partie de la majoration de pension pour enfants, prestation relevant initialement de
l'assurance vieillesse puis prise en charge, au titre de la solidarité, par la FSV.
« Mais, a contrario, pour des raisons anecdotiques liées à la nécessité de bouclages
financiers conjoncturels, l'allocation de parent isolé (API), prestation familiale
historique, est inscrite au budget général.
« Enfin, le FSV est mis à contribution pour apurer la dette de l'Etat à l'égard des
régimes complémentaires de retraite, mission tout à fait étrangère à sa raison
d'être et à sa place au sein des lois de financement qui ne traitent que des régimes de
base.
« En résumé, au terme de trois ans de manipulation des flux financiers, l'Etat finance
une prestation familiale, la CNAF finance une prestation de solidarité vieillesse et le
FSV prend en charge la dette de l'Etat.
« Aussi, votre commission a-t-elle jugé urgent de permettre un retour au bon sens dans
la détermination des missions de chacun. » (Rapport n° 58, p. 165 et 166.)
Proposant une modification substantielle de l'article, le rapporteur notait que ce faisant
: « la branche famille serait ainsi garantie contre une nouvelle progression de sa
contribution au titre des majorations de pension pour enfants, progression au demeurant
irréaliste d'un point de vue financier et fragile d'un point de vue constitutionnel »
(ibid.).
Indépendamment des appréciations politiques portées sur les politiques publiques
conduites dans les années précédentes, il s'avère que la commission des affaires
sociales du Sénat a clairement souligné que l'article 41 aboutissait, eu égard à
l'ampleur du transfert opéré et venant s'ajouter à d'autres, à mettre manifestement en
cause la poursuite des missions des branches. On passera, à cet instant, sur le grief que
l'on pourrait relever à propos de l'intelligibilité de la loi, y compris pour ses
destinataires principaux. On retiendra, en revanche, que le rejet de l'amendement
substantiel proposé par le Sénat confirme, a fortiori, la méconnaissance des exigences
constitutionnelles portées par le Préambule de 1946, affectant en conséquence la
disposition querellée d'un vice rédhibitoire.
Vice d'autant plus certain qu'il est doublé d'une violation patente du principe
d'égalité.
En second lieu, il s'avère que la fragilité constitutionnelle du dispositif soulignée
par la commission des affaires sociales du Sénat résulte également d'une
méconnaissance manifeste des limites posées par votre jurisprudence.
Ainsi, à propos de l'article 60 de la loi de financement pour 2002 qui faisait passer la
prise en charge de 15 à 30 %, vous avez jugé « qu'eu égard au montant limité du
transfert de charges critiqué, l'article 60 ne porte pas atteinte à l'égalité entre
les familles selon qu'elles élèvent ou qu'elles l'ont fait dans le passé... »
(décision du 18 décembre 2001, précitée, considérant 65).
Un commentateur particulièrement autorisé pouvait alors relever que le Conseil avait,
dans ces conditions, implicitement admis le caractère opérant du grief, avant d'ajouter
: « mais, en l'espèce (passage de 15 % à 30 % de la prise en charge), le seuil n'est
pas dépassé » (voir Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 12, commentaire de la
décision du 18 décembre 2001).
Au cas présent, force est de constater que le seuil a été largement dépassé, passant
de 30 % à 60 %. C'est, à l'évidence, le sens de l'analyse du Sénat, et, pour tout
dire, le bon sens. Il est certain que l'article critiqué a franchi la limite
constitutionnellement établie au titre du principe d'égalité et que la jurisprudence
avait pris soin d'évoquer pour tenter de pallier à tout excès futur.
L'excès étant cependant arrivé, le temps de la censure est venu.
Par ces motifs et tous autres à déduire ou ajouter, même d'office, les auteurs de la
saisine persistent de plus fort dans leurs demandes.
URML IDF
Mis en ligne le 27/12/2002