LOI DU 23/12/98 DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 1999 (1)
LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de
la sécurité sociale pour 1999 (1)
NOR : MESX9800131L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC en date du 18 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE
Article 1er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la
politique de santé et de sécurité sociale, et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année
1999.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2
I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la
sécurité sociale ne sont pas applicables au solde cumulé du produit de la contribution
sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa dudit article,
constaté au 31 décembre 1998.
II. - Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit de la
contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, au profit du budget
annexe des prestations sociales agricoles.
Les dispositions du b du 2o de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ne sont
pas applicables, pour l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 651-1, les références : " aux articles L.
621-3, L. 721-1 et L. 723-1, " sont remplacées par les mots : " aux 1o et 2o de
l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à
l'article L. 135-1, " ;
2o L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de
l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité
vieillesse mentionné à l'article L. 135-1. " ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : " et le
Fonds de solidarité vieillesse " ;
3o Le premier alinéa de l'article L. 135-3 est complété par un 4o ainsi rédigé :
" 4o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1. "
Les dispositions du présent III entrent en vigueur à compter de l'exercice 1999.
IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L'article L. 135-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes
d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1o et 2o de l'article L. 621-3.
" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " qui est assisté d'un comité de surveillance
composé notamment de membres du Parlement " sont remplacés par les mots : "
qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d'un
comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des
assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des
employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives " ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des
missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéas du présent
article sont retracées en deux sections distinctes. " ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 135-2, les mots : " Les dépenses prises en
charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes " sont remplacés
par les mots : " Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité
vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes " ;
3o L'article L. 135-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " Les recettes du fonds sont constituées par
" sont remplacés par les mots : " Les recettes du fonds affectées au
financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par "
;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être
équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité
sociale. " ;
4o Les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 135-6 deviennent respectivement les articles L.
135-1-1, L. 135-4 et L. 135-5 ;
5o Après l'article L. 135-1-1, il est créé une section 1 intitulée : "
Opérations de solidarité " et comprenant les articles L. 135-2 à L. 135-5 ;
6o Après l'article L. 135-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
" Section 2
" Fonds de réserve
" Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions définies au
deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :
" 1o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
" 2o Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget ;
" 3o Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions
législatives. "
Article 3
Le dernier alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime
français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une
convention ou d'un accord international. "
Article 4
Le montant des sommes correspondant à la prise en compte, par le régime d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés, des périodes pendant lesquelles les assurés des
départements d'outre-mer ont, en 1994, 1995 et 1996, bénéficié des allocations
mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail,
des allocations spéciales mentionnées au 2o de l'article L. 322-4 du même code et de
l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de
finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), ainsi que des périodes de chômage
non indemnisé visées au 3o de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dont
la prise en charge incombe au Fonds de solidarité vieillesse en application du premier
alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, est arrêté à 2,9
milliards de francs.
Article 5
I. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 241-10. - I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée
totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service
personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
" a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et
pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par
décret ;
" b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de
l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
" c) Des personnes titulaires :
" - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
" - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance
invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de
sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre ;
" d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans
l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie et titulaires :
" - soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code
rural ;
" - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité
sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
" - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous réserve
d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
" e) Des personnes remplissant, dans des conditions définies par décret, la
condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier
1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une
prestation spécifique dépendance.
" L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté
ministériel.
" Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à
domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
" II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du
cinquième alinéa de l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées
ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales,
d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles
versent à ces particuliers.
" III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
indéterminée par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code
du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux
personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention
avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour
la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les
personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide
ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou
dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un
organisme de sécurité sociale.
" Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
l'alinéa ci-dessus et notamment :
" - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et
intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent
produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale du régime général ;
" - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes
servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide
ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette
exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
" Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un
centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100
% de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2o de l'article R. 711-1
du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions
définies au premier alinéa du présent paragraphe.
" IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
" V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi
postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable
aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. "
II. - Au titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un
chapitre VII ainsi rédigé :
" Chapitre VII
" Action sanitaire et sociale des régimes
" Art. L. 177-1. - Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois
par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et
organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique
dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la
régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des
prestations servies. "
III. - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa du III de l'article L. 241-10
du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 6
I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant
diverses mesures d'ordre social est complété par les mots : ", afférentes à une
fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure
rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail ".
II. - L'article 6-2 de la même loi est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : " jusqu'au 31 décembre 1998 " sont remplacés
par les mots : " jusqu'au 31 décembre 2001 " ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou
de montants forfaitaires de cotisations. "
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux embauches réalisées à
compter du 1er janvier 1999.
Article 7
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa de l'article L. 131-6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa,
les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un
établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier
ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas,
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou
d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de
commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. " ;
2o L'article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L.
242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un
établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier
ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas,
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou
d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de
commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. " ;
3o Le troisième alinéa de l'article L. 136-3 est supprimé ;
4o Le f du I de l'article L. 136-6 est ainsi rédigé :
" f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code
général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur
les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ;
" ;
5o Le g du I de l'article L. 136-6 est abrogé.
Article 8
Article 8
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
"
II. - Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 A du code
général des impôts sont majorés à due concurrence de la perte de recettes résultant
du I.
Article 9
I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé : " Encaissement des cotisations, contributions
et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 ".
II. - Il est rétabli, dans cette section 5, un article L. 243-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 243-14. - I. - Les entreprises ou les établissements d'une même
entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6
millions de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en
accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement
dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte
spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
" II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs
établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou
ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont
soumises à la même obligation.
" III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une
majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un
autre mode de paiement.
" IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des
cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
" Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
III. - A l'article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, les mots : " de
l'article L. 243-14, " sont insérés après les mots : " du premier alinéa de
l'article L. 243-6, ".
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 1999.
Article 10
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-404 DC du 18 décembre 1998.
Article 11
Au 2o de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, la référence : " 406
A, " est supprimée.
Article 12
I. - L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160
du 27 décembre 1996) est ainsi rédigé :
" Art. 29. - I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons
ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques
passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code
général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en
récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le
mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
" Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la
taxe.
" II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre
d'alcool pur.
" III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons
résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les
fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent
l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II
de l'article 302 D du code général des impôts.
" IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
" V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. "
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999.
Article 13
L'article L. 213-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : " d'ayant droit d'affilié ", sont
insérés les mots : " , ou acquitte la contribution sociale généralisée sur un
revenu d'activité ou de remplacement " ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : " ayants droit ", sont insérés les
mots : " ou qui n'acquittent pas la contribution sociale généralisée sur un revenu
d'activité ou de remplacement ".
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
Article 14
Pour l'application du 2o de l'article L. 139-2 et de l'article L. 651-2-1 du code de la
sécurité sociale, les déficits pris en compte pour les exercices 1998 et 1999 sont
établis sur la base des dépenses et des recettes exécutées au cours de l'exercice
considéré.
Article 15
I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 21o ainsi
rédigé :
" 21o Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou
d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère
administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les
types d'activités et de rémunérations en cause.
" Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des
conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des
professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées
ci-dessus en sont le prolongement. "
II. - Les dispositions du I sont sans effet sur le droit applicable au lien existant entre
les personnes visées au 21o de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les
administrations, établissements ou organismes concernés.
III. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et sous réserve des décisions
juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont annulées les créances
relatives aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations de retard et
frais de justice dus au titre des rémunérations versées aux personnes visées au 21o de
l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas été réglées à la
date d'entrée en vigueur des décrets prévus au I du présent article.
Article 16
I. - Il est effectué, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des
collectivités locales, un prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier égal au
montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport
entre, d'une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin
d'activité pour la fonction publique hospitalière et, d'autre part, les charges
occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux fonctions
publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté,
peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
II. - Il est effectué, également au profit du fonds de l'allocation temporaire
d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds de compensation
des cessations progressives d'activité égal au montant des sommes nécessaires à
l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges
occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique
territoriale et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de
fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce
prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 45 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996
relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire,
les mots : " qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l'an 2000, " sont
supprimés.
Article 17
Pour 1999, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont
fixées aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 300 du 27/12/1998 page 19646 à 19663
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES
ET A LA TRESORERIE
Section 1
Branche famille
Article 18
I. - L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 521-1. - Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant
à charge. "
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 755-11 du code de la sécurité
sociale sont supprimés.
III. - Pour la détermination des droits, les dispositions des I et II entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 1999.
Article 19
I. - L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 543-1. - Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou
à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du
nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation
scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
" Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge
déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de
l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
" Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à
la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
"
II. - L'article L. 543-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'allocation due à
compter de la rentrée 1999.
Section 2
Branche maladie
Article 20
I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : " , des frais d'analyses et d'examens de laboratoire,
", sont insérés les mots : " y compris la couverture des frais relatifs aux
actes d'investigation individuels, " ;
2o Après le 7o, il est ajouté un 8o ainsi rédigé :
" 8o La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le
cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code
de la santé publique. "
II. - L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" 16o Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes
mentionnés au 8o de l'article L. 321-1. "
III. - L'article L. 615-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le douzième alinéa (11o), un alinéa ainsi rédigé :
" 12o Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des
fins de dépistage. "
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" 5o La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le
cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code
de la santé publique. "
IV. - A l'article L. 615-18 du code de la sécurité sociale, les mots : " des 10o,
11o et 12o de l'article L. 322-3 " sont remplacés par les mots : " des 10o,
11o, 12o et 16o de l'article L. 322-3 ".
V. - Après le titre II du livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un
titre II bis ainsi rédigé :
" TITRE II BIS
" LUTTE CONTRE LES MALADIES
AUX CONSEQUENCES MORTELLES EVITABLES
" Art. L. 55. - Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des
programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont
mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de
l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (no 63-1241 du 19 décembre
1963).
" La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
" Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des
programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance
maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris
après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à
respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent
notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins
complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires
à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les
programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences
mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
" Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être
réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention
type mentionnée au troisième alinéa.
" L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces
programmes. "
Article 21
Dans le code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 161-28-1 à L.
161-28-4 ainsi rédigés :
" Art. L. 161-28-1. - Il est créé un système national d'information interrégimes
de l'assurance maladie qui contribue :
" 1o A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie
par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de
professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
" 2o A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes
relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions.
" Le système national d'information interrégimes est mis en place par les
organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au
système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données
nécessaires.
" Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information
interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre
au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés, sont approuvées par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
" Cet arrêté, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, tient lieu d'acte réglementaire des organismes d'assurance maladie au
sens du premier alinéa de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" Les données reçues et traitées par le système national d'information
interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant
bénéficié des prestations de soins.
" Art. L. 161-28-2. - Afin de garantir la qualité du recueil et du traitement des
données relatives aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale un conseil pour la transparence des
statistiques de l'assurance maladie.
" Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la
commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général
de la commission des comptes de la sécurité sociale, de représentants des caisses
nationales d'assurance maladie, des professions de santé et de personnalités qualifiées
dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
" Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
" Art. L. 161-28-3. - Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance
maladie est chargé :
" 1o De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations
statistiques produites par l'assurance maladie relative aux soins de ville ;
" 2o De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par
les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer par
ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le
domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des
dépenses de santé.
" Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à
l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.
" Art. L. 161-28-4. - Les organismes d'assurance maladie communiquent au Conseil pour
la transparence des statistiques de l'assurance maladie la description précise des
traitements des informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent en
oeuvre ainsi que les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins
de ville. "
Article 22
I. - Après le cinquième alinéa (2o) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
" 2o bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de
payer directement les honoraires aux médecins ; ".
II. - Après le sixième alinéa (3o) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :
" 3o bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; ".
III. - Après le 11o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un 12o et un 13o ainsi rédigés :
" 12o Le cas échéant :
" a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de
rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;
" b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
médecins participant à ces réseaux ;
" c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses,
ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de
rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus.
" 13o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à
l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non
curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de
formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par
des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie
et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour
les intéressés. "
IV. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Pour la mise en oeuvre des 12o et 13o, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. "
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 10 juillet 1998.
Article 23
I. - Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative
aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral
contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques professionnelles
individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de
ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels
d'évaluation.
" Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours
à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et notamment à des experts mentionnés à l'article L. 791-4 du
code de la santé publique. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une
activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des
évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
" Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le concours
de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolution des
dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble des médecins libéraux
de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la synthèse et la diffusion à toutes
fins utiles.
" Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions sont fixées par voie
réglementaire. "
II. - L'article L. 791-2 du code de la santé publique est complété par un 7o ainsi
rédigé :
" 7o D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins
et pratiques professionnelles. "
Article 24
I. - L'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : " avant le 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots
: " avant le 31 décembre 2004 " ;
2o Il est inséré, après le premier alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :
" A compter du 1er juillet 1999, l'allocation peut n'être attribuée que pour
certaines zones géographiques d'exercice, qualifications de généraliste ou de
spécialiste, ou spécialités compte tenu des besoins, appréciés par zone,
qualification ou spécialité ; elle peut être modulée selon les mêmes critères.
" ;
3o Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
" A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23
décembre 1998), les dispositions nécessaires à l'application du présent article, à
compter du 1er juillet 1999, sont fixées par décret. "
II. - Une évaluation du dispositif prévu au I sera annexée au projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001.
III. - Au 7o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, après les mots :
" la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les
conditions d'attribution d'une aide à la reconversion ", sont insérés les mots :
" dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice,
par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale ".
Article 25
I. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999, au sein de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à
la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville sont
associés à la gestion du fonds.
II. - Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la
coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de
santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas
échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins
liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.
III. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes
obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale, et pour 1999 à 500 millions de francs. La
répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies
à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
IV. - L'attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée à
des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de déconcentration, de
fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des représentants des
professionnels de santé exerçant en ville ainsi que les aides éligibles à un
financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 26
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-404 DC du 18 décembre 1998.
Article 27
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-404 DC du 18 décembre 1998.
Article 28
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-404 DC du 18 décembre 1998.
II. - Après l'article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-1-9 ainsi rédigé :
" Art. L. 162-1-9. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un
fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes
pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient
un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes
ont été réalisés.
" Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et,
le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur
transmission aux patients.
" Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et
sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en
application de l'article L. 162-38.
" L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la
facture. "
Article 29
I. - Il est inséré, après l'article L. 512-2 du code de la santé publique, un article
L. 512-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 512-3. - Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre
que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur,
sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
" Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu
cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention
expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les
spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par
l'article L. 162-16 de ce code.
" Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il
a délivrée.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. "
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé
publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence
est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en
principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la
spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité
appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques
constituent un groupe générique. "
III. - L'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" L'infraction, dans les conditions prévues au b, n'est pas constituée en cas
d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 512-3
du code de la santé publique. "
IV. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 162-16
du code de la sécurité sociale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste
prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution
ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure
à un montant ou à un pourcentage déterminé par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé et du budget.
" En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de
prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations
écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une
somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent,
qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.
" Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité
sociale. "
V. - Les dispositions de l'article L. 365-1 du code de la santé publique sont également
applicables aux pharmaciens.
VI. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les
spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de
la santé publique. "
2. Le deuxième alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
" Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des
sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les
dispositions du titre VI de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions. "
Article 30
I. - L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 162-16-1. - Le prix de vente au public de chacun des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre
l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du médicament
conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La
fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical
rendu apportée par le médicament, des prix des médicament à même visée
thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions
prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.
" Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à
l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
" Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de
l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. "
II. - L'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 162-17-3. - I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un
Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique
économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres
compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.
" Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En
particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments
à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4.
" La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par
décret.
" II. - Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des
dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est
compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
" Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers
mois de l'année. "
III. - L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 162-17-4. - En application des orientations qu'il reçoit annuellement des
ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des
entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre
années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L.
162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise,
et notamment :
" 1o Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix,
notamment en fonction des volumes de vente ;
" 2o Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 ;
" 3o Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de
promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des
volumes de vente précités ;
" 4o Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des
orientations ministérielles précitées ;
" 5o Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des
engagements mentionnés au 3o et au 4o.
" Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les
conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments
n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et
épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande
à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à
cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention
ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix de ces
médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1.
" Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du
médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé
publique, le Comité économique du médicament peut demander à l'entreprise concernée,
dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision
d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par
convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application
de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si
l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la
même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après
avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense
supplémentaire pour l'assurance maladie.
" Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent
porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique du
médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la
décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de
conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de
l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L. 162-18, le
versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de
conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date,
ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de
la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut
entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.
" Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil
d'Etat. "
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