Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre
les professions de santé et l'assurance maladie. 
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  • L'assemblée nationale et le Sénat ont délibéré 
  • L'assemblée nationale a adopté
  • Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Titre II.

Dispositions relatives aux unions des médecins exerçant à titre libéral

 Art. 5-

  • Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral.
  • Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret.
  • Les unions sont des organismes de droit privé.

 Art. 6 - 

  • Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libérai en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
  • Deux collèges d'électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.
  • Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu'au titre du collège dans lequel ils sont électeurs.

 Les candidatures sont présentées :

l' Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L. 162-5 du code de la Sécurité sociale

2' Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.

Art. 7 

Le cas échéant, il est créé par les unions régionales un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales.

 Section 4

 Art. L 161-28 

  • Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prendront toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéfices et aux prestations qui leur sont servies.

 Art L. 161.29 

  • En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants droits communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de.code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayant droits et des pathologies diagnostiquées.
  • Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.

  • Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code de pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations services au bénéfice d'une personne déterminée, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susvisé.

  • Seuls les praticiens conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement Susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
  • Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
  • Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

 Art. 8 0 

  • Les unions contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins.
  • Elles participent notamment aux actions suivantes :

    - analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation des besoins médicaux ;
    - évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ; - organisation et régulation du système de santé ; - prévention et actions de santé publique ;
    - coordination avec les autres professionnels de santé ;
    - information et formation des médecins et des usagers.
  • Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l'article L. 162-5 du code de la Sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.

 Art . 9 0 

  • Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
  • Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l'article L. 162-5 du code de la Sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5 p-100 du montant annuel du plafond des cotisations de la Sécurité sociale.
  • Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales.
  • Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale.
  • Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la Charge, des subventions et des concours financiers divers.

 Art. 1 0 

  • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment la composition, le mode de fonctionnement et les modalités d'organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
Par le Président de la République François MITTERRAND