Décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions
régionales des médecins exerçant à titre libéral
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'Aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur, du ministre du Budget, porteparole du Gouvernement, et du ministre délégué à la Santé,

  • Vu le code de la Sécurité sociale, notamment les articles L.162-5 à L. 162-8 ;
  • Vu le code de la Santé publique;
  • Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
  • Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre Il - ;
  • Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la poste et au code des postes et télécommunications;
  • Vu l'avis du Comité interministériel de coordination en matière de Sécurité sociale en date du 29 juin 1993 ;
  • Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993

Le Conseil d'Etat
(section sociale) entendu,

Décrète, 

TITRE I
L'assemblée de l'union
 Composition et fonctionnement de l'assemblée 

Election des membres de l'assemblée
Section 1
Dispositions générales
 

Section 2
Etablissement des listes électorales 

Section 3
Candidatures 

Section 4
Propagande et opérations électorales 

Section 5
Contentieux des élections - Pénalités 

TITRE Il
Echelons départementaux 

TITRE III
 Financement des dépenses des unions régionales 

TITRE IV
Dispositions transitoires 



Art. ler

Dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime de la ou des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la Sécurité sociale.

L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

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Art. 2 - 

Dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.

Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles dans les domaines suivants :

a) analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux;
b) coordination avec les autres professionnels de santé ;
c) information et formation des médecins et des usagers.

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TITRE I

 L'assemblée de l'union

 Composition et fonctionnement de l'assemblée

Art. 3 

Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, des élus du collège des médecins généralistes et des élus du collège des médecins spécialistes.

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Art. 4 

Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit : 

  • dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime convendonnel est inférieur ou égal à 500 ;
  • trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
  • Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
  • Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
  • quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerça-nt à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.

Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de ra région avant chaque renouvellement de l'assemblée.

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Art. 5 

Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit et notamment du fait d'une sanction d'interdiction pronon cée au titre de l'article L. 423 du code de la Santé publique ou de l'article L. 145-2 du code de la Sécurité sociale.

Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article 6.

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Art. 6 

Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.

Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.

Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues au chapitre Il - ci-après. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.

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Art. 7 

Les fonctions de membres de l'assemblée sont exercées à titre gratuit.

Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions, le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle quelle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la Sécurité sociale.

Les dispositions des deux alinéas qui précédent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article 8, des sections mentionnées à l'article 13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article 3 1.

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Art.8 

L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend:

l'- un président et un vice-président ;
2'- un trésorier et un trésorier adjoint;
3'- un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant : Président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.

Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels dappartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.

L'élection a lieu à scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, fl est procédé à son emplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.

En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.

Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

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Art. 9 

L'assemblée établit un réglement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :

l' Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau;
2' Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration,
3' Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article 7;
4' La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
5' Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents;
6' Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau;
7' Les règles de fonctionnement des sections mentionnées à l'article 13 ;
8' Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés l'article 31.

Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.

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Art. 10

 Le président nomme aux emplois mentionnés au 5' de l'article 9, après avis du bureau. 

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Art. 11

L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.

L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents. 

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Art. 12

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans le cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent décret ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.

Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal. 

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Art. 13 

Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir, en tant que de besoin, en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes.

Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. Uélection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.

Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance. 

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Election des membres de l'assemblée

Section 1 : dispositions générales
 
 

Art.14

Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre de l'intérieur. Elle doit être antérieure de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions.

Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l'article 6 est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. 

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Art. 15 

Le vote a lieu par correspondance.

La date des élections prévue à l'article 14 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.

Les élections ont lieu par union régionale et par collège.
 
 

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Art. 16 

Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.

 Cette commission comprend:
 
 

l' Le préfet de région ou son représentant;
2' Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;
3' Quatre médecins électeurs de l'union choisis, en dehors de l'assemblée, par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;
4Le directeur de la Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant;
5' Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ou son représentant
 
 

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Art. 17 

La commission d'organisation électorale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

l' Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2' Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3' Reçoit et enregistre les candidatures ;

4' Contrôle la propagande électorale ;

5' Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote

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Art. 18 

Il est institué pour chaque union régionale une commissien de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale ;

La commission de recensement comprend :

l' Le préfet de région ou son représentant;

2' Les quatre électeurs mentionnés au 3' de l'article 16 ;

3' Le directeur de la Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;

4' Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
 
 

Art. 19 

La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.

Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Eoriginal de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé dans les archives de la commission de recensement. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs-lieux de département de la région et au siège de l'union régionale.

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Art. 20 

Le secrétariat des commission est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés p-ar les élections sont à la charge des unions.