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Section
2 Les listes électorales sont établies soixante-dix jours plus tard avant la date du scrutin. A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes. La commission d'organisation électorale établit deux listes, l'une des médecins généralistes et l'autre des médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédent la date du scrutin. Les dispositions des articles R. 611-64 à R. 611-66 du code de la Sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes électorales.
Section
3 Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il dexerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qliun seul collège. Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
Chaque liste doit être signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste doit porter mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats. Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre les soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces foumies. Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l'un des candidats qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures. La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Les dispositions de l'article R. 611-71 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement. La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture de région, dans les préfectures du département, dans les mairies des chefslieux de département et au siège de l'union. La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours. Section
4 Les dispositions des articles R. 611-73 à R. 611-75 du code de la Sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-74 sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande. Les dispositions des articles R. 611-77 et R. 611-78 du code de la Sécurité sociale sont applicables aux opérations électorales. Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. E électeur y appose sa signature. L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement ou à la poste au plus tard le jour de l'élection. U envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. Les dispositions des articles R. 611-80 à R. 611-84 du code de la Sécurité sociale sont applicables aux élections régies par le présent chapitre. Section 5
Les dispositions des articles R. 611-93 et R. 611-94 du code de la Sécurité sociale sont applicables aux élections régies par le présent chapitre. TITRE Il Pour l'application de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union. Tout délégué départemental doit exercer son activité de médecin dans le département considéré. Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes. TITRE III Les dépenses des unions régionales sont financées par la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers. Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union. Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses. Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein. L'assemblée doit adjoindre à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales. La commission de contrôle procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice, et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine. Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission de contrôle sont communiqués au préfet de région. Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission. Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au le, janvier de l'année. La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes
Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution. TITRE
IV I - Pour l'organisation des premières élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, les personnes prévues au 2' de l'article 16 du présent décret sont désignées conjointement par les organisations syndicales nationales qui ont été reconnues les plus représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la Sécurité sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, ou, à défaut, par les préfets de région. Il - - Les dépenses afférentes à ces élections ainsi que les remboursements mentionnés à l'article 26 sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales. Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget, sont versées par l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34, la première date d'exigibilité de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixée par le décret qui détermine le montant annuel de cette contribution. Ce premier recouvrement devra avoir lieu au plus tard lors du deuxième appel de la cotisation personnelle d'allocations familiales suivant la date des élections. Le ministre d'Etat, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'Aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de lajustice, le ministre de l'industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur, le ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche et le ministre délégué à la Santé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française. Fait à Paris, le 1 4 décembre 1 993. |