GUIDE JURIDIQUE SUR L'ELIMINATION DES
DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS PRODUITS
PAR LE MEDECIN LIBERAL

 

L'élimination des déchets par un prestataire :
quelle procédure?

Conclusion d'une convention

Le médecin libéral qui confie ses déchets d'activité de soins à risque infectieux en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec lui une convention. Toute modification des conditions d'élimination doit ensuite faire l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.

La convention doit obligatoirement comporter les informations suivantes :


 

 
Article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

1o Objet de la convention et parties contractantes :

   

 

a) Objet de la convention ;
b) Coordonnées administratives du producteur et du prestataire de services ;
c) Durée du service assuré par le prestataire.

 
Annexe 1 de l'arrêté du 7 septembre 1999 précité

2o Modalités de conditionnement, d'entreposage, de collecte et de transport :

 
Attention:
 

a) Modalités de conditionnement. Description du système d'identification des conditionnements de chaque producteur initial ;
b) Fréquence de collecte ;
c) Modalités de transport ;
d) Engagement du prestataire de services à respecter des durées pour la collecte et le transport fixées au préalable et permettant au producteur de se conformer aux délais qui lui sont imposés pour l'élimination des déchets qu'il produit.

 
Le médecin producteur de pièces anatomiques d'origine humaine doit établir, en vue de leur élimination, une convention spécifique (cf. supra).
Exemple de prestation offerte aux médecins libéraux par une société de collecte :

3o Modalités du prétraitement ou de l'incinération :

   
 

a) Dénomination et coordonnées de la ou des installations de pré-traitement ou d'incinération habituelles ;
b) Dénomination et coordonnées de l'installation de prétraitement ou d'incinération prévue en cas d'arrêt momentané des installations habituelles ;
c) Engagement du prestataire de services à prétraiter ou à incinérer les déchets dans des installations conformes à la réglementation.

 
- Mise en place d'un collecteur au volume adapté aux besoins du médecin
- Récupération et échange du collecteur plein après appel du service
- Ramassage à date fixe et aux heures du cabinet suivant un calendrier établi
- Délivrance d'un bordereau CERFA de suivi des déchets de soins à chaque enlèvement (traçabilité des déchets)
- Contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction

4o Modalités de refus de prise en charge des déchets.
5o Assurances :

 
 

a) Engagement du prestataire de services sur le respect de la législation en vigueur concernant l'exercice de sa profession, notamment en matière de sécurité du travail ;
b) Polices d'assurance garantissant la responsabilité civile au titre de la convention.

 

6o Conditions financières :

 
 

a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité du calcul du prix facturé au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement, le transport, le prétraitement ou l'incinération ;
b) Formules de révision des prix.

 

7o Clauses de résiliation de la convention.

   

   

Le suivi de l'élimination des DASRI

   

Les déchets remis par le médecin libéral au prestataire ont un suivi différent selon leur poids, leur nature et s'ils font ou non l'objet d'un regroupement.

On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.
La création d'une installation de regroupement doit être déclarée en préfecture par son exploitant.

Les pièces anatomiques d'origine humaine font l'objet d'un bordereau de suivi spécifique (CERFA n° 11350*01) : cf. supra.

On peut regrouper les différentes procédures d'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) dans le tableau suivant :

 

 

 

 

Article 1er de l'Arrêté du 7 septembre 1999 précité
Article 8 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 précité

Production de déchets
< ou = à 5 kg/mois

Production de déchets
> à 5 kg /mois

Sans regroupement

Avec regroupement

Sans regroupement

Avec regroupement

Lors de la remise des déchets au prestataire, le producteur émet un bon de prise en charge (cf. supra pour la description).
En cas d'apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire (article 5 1° Arrêté du 7 sept. 1999).

Le prestataire de service assurant le regroupement émet ensuite un bordereau de suivi " Elimination des DASRI avec regroupement " CERFA n° 11352*01.
Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces 2 documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
(article 5 2° Arrêté du 7 sept. 1999).

Lors de la remise de ses déchets au prestataire, le producteur émet un bordereau conforme au bordereau de suivi " " Elimination des DASRI " CERFA n° 11351*01.
Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire (article 3 Arrêté du 7 sept. 1999)

Les articles 5.1° et 5.2° de l'Arrêté du 7 sept. 1999 s'appliquent.

 

Le prestataire doit envoyer annuellement à chaque producteur de déchets un état récapitulatif des opérations d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets (article 7 2° Arrêté du 7 sept. 1999)

 

Dès réception du bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection (et dans un délai d'un mois), le prestataire en envoie une copie à chaque producteur.
(article 7 1° Arrêté du 7 sept. 1999)

       

Le bon de prise en charge prévu à l'article 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999 doit obligatoirement comporter les indications suivantes :

 
Annexe 2 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 précité

 

1 Dénomination du producteur.
a) Ses coordonnées.
b) Code professionnel.
c) Date de l'enlèvement (ou du dépôt) des déchets. 2 Dénomination du collecteur.
a) Ses coordonnées.
b) Code professionnel.
3 Dénomination du prestataire assurant le regroupement.
a) Ses coordonnées.
b) Code professionnel.
4 Dénomination de l'installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
a) Ses coordonnées.
b) Code professionnel.
c) Signatures du producteur et du prestataire ayant pris les déchets en charge (sauf dans le cas d'un apport sur une installation de regroupement automatique avec émission automatique du bon).

   

Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs sont conservés pendant 3 ans.

 

   

Le refus éventuel de prise en charge des DASRI

   

En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé dans l'arrêté du 3 septembre 1999 et applique les dispositions imposées par les articles 3 ou 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999 pour l'émission d'un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis.

L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services de l'Etat compétents territorialement.

 
Article 12 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 précité