GUIDE JURIDIQUE SUR L'ELIMINATION DES
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L'élimination des déchets par
un prestataire :
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Conclusion d'une convention Le médecin libéral qui confie ses déchets d'activité de soins à risque infectieux en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec lui une convention. Toute modification des conditions d'élimination doit ensuite faire l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes. La convention doit obligatoirement comporter les informations suivantes : |
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Article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques |
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1o Objet de la convention et parties contractantes : |
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a) Objet de la convention ; |
Annexe 1 de l'arrêté du 7 septembre 1999 précité |
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2o Modalités de conditionnement, d'entreposage, de collecte et de transport : |
Attention: |
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a) Modalités de conditionnement. Description du système d'identification
des conditionnements de chaque producteur initial ; |
Le médecin producteur de pièces anatomiques d'origine humaine doit établir, en vue de leur élimination, une convention spécifique (cf. supra).Exemple de prestation offerte aux médecins libéraux par une société de collecte : |
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3o Modalités du prétraitement ou de l'incinération : |
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a) Dénomination et coordonnées de la ou des installations de
pré-traitement ou d'incinération habituelles ; |
- Mise en place d'un collecteur au volume adapté aux besoins
du médecin
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4o Modalités de refus de prise en charge des déchets. |
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a) Engagement du prestataire de services sur le respect de
la législation en vigueur concernant l'exercice de sa profession,
notamment en matière de sécurité du travail ; |
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6o Conditions financières : |
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a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité du calcul du
prix facturé au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe,
notamment le conditionnement, le transport, le prétraitement
ou l'incinération ; |
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7o Clauses de résiliation de la convention. |
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Le suivi de l'élimination des DASRI |
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Les déchets remis par le médecin libéral au prestataire ont un suivi différent selon leur poids, leur nature et s'ils font ou non l'objet d'un regroupement. On entend par regroupement de déchets l'immobilisation
provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Les pièces anatomiques d'origine humaine font l'objet d'un bordereau de suivi spécifique (CERFA n° 11350*01) : cf. supra. On peut regrouper les différentes procédures d'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) dans le tableau suivant :
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Article 1er de l'Arrêté
du 7 septembre 1999 précité
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Production de déchets |
Production de déchets |
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Sans regroupement |
Avec regroupement |
Sans regroupement |
Avec regroupement |
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Lors de la remise des déchets au prestataire, le producteur
émet un bon de prise en charge (cf. supra pour la description). Le prestataire de service assurant le regroupement émet ensuite
un bordereau de suivi " Elimination des DASRI avec regroupement
" CERFA n° 11352*01. |
Lors de la remise de ses déchets au prestataire, le producteur
émet un bordereau conforme au bordereau de suivi " " Elimination
des DASRI " CERFA n° 11351*01. |
Les articles 5.1° et 5.2° de l'Arrêté du 7 sept. 1999 s'appliquent. |
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Le prestataire doit envoyer annuellement à chaque producteur de déchets un état récapitulatif des opérations d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets (article 7 2° Arrêté du 7 sept. 1999) |
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Dès réception du bordereau signé mentionnant la date d'incinération
ou de prétraitement par désinfection (et dans un délai d'un
mois), le prestataire en envoie une copie à chaque producteur. |
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Le bon de prise en charge prévu à l'article 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999 doit obligatoirement comporter les indications suivantes : |
Annexe 2 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 précité |
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1 Dénomination du producteur. |
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Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs sont conservés pendant 3 ans.
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Le refus éventuel de prise en charge des DASRI |
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En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé dans l'arrêté du 3 septembre 1999 et applique les dispositions imposées par les articles 3 ou 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999 pour l'émission d'un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis. L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services de l'Etat compétents territorialement. |
Article 12 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 précité |
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