GUIDE JURIDIQUE SUR L'ELIMINATION DES
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Quelles dispositions concernant l'élimination des pièces anatomiques d'origine humaine ? |
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Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste. Ils sont recueillis à l'occasion des activités de soins ou d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire, ou issus des activités de thanatopraxie. |
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Article R 44-7 du Décret du 6 novembre 1997 |
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La procédure d'élimination des pièces anatomiques |
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L'élimination des pièces anatomiques est réglementée par les articles R 44-2 à R 44- 5 du décret du 6 novembre 1997 (mêmes règles que pour les déchets d'activités de soins : cf. " les obligations du médecin libéral producteur de déchets de soins "). |
Article R 44-8 du Décret du 6 novembre 1997 |
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- Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées
à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans
un crématorium autorisé, en-dehors des heures d'ouverture du
crématorium au public. Les cendres issues de cette incinération
peuvent être collectées et traitées par les communes et les
regroupements de communes. |
Article R 44-9 I du Décret du 6 novembre 1997Article R 44-9 II du Décret du 6 novembre 1997 |
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Conclusion d'une convention spécifique |
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Le médecin libéral qui produit des pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention spécifique avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes. La convention doit obligatoirement comporter les informations suivantes : |
Article 9 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques |
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1o Objet de la convention et parties contractantes : |
Annexe III de l'Arrêté précité |
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a) Objet de la convention ; |
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2o Modalités de conditionnement, d'enlèvement, de transport
et de réception par le crématorium. |
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a) Dénomination et coordonnées du ou des crématoriums habituels
; |
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4o Assurances : |
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a) Engagement du prestataire sur le respect de la législation
en vigueur concernant l'exercice de sa profession, notamment
en matière de sécurité du travail ; |
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5o Conditions financières : |
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a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité
de calcul, du calcul du prix facturé au producteur et, d'autre
part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement, le transport,
le traitement; |
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6o Clauses de résiliation de la convention. |
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Emission d'un bordereau de suivi spécifique |
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Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet
d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la
remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de
suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine
" (CERFA n° 11350*01) émis par le producteur. |
Article 10 de l'Arrêté précité |
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- Le médecin consigne sur un registre les informations suivantes : |
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Identification de la pièce anatomique |
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- L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes : |
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Identification du producteur |
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Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Modalités d'entreposage des pièces anatomiques Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5°C pendant 8 jours, ou congelées et éliminées rapidement. Les pièces anatomiques d'origine animales et les pièces anatomiques d'origine humaine ne peuvent être entreposées dans la même enceinte frigorifique ou de congélation. |
Article 12 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et des pièces anatomiques |
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