GUIDE JURIDIQUE SUR L'ELIMINATION DES
DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS PRODUITS
PAR LE MEDECIN LIBERAL

 

Quelles dispositions concernant l'élimination des pièces anatomiques d'origine humaine ?

 

Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste. Ils sont recueillis à l'occasion des activités de soins ou d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire, ou issus des activités de thanatopraxie.

 

Article R 44-7 du Décret du 6 novembre 1997

La procédure d'élimination des pièces anatomiques

   

L'élimination des pièces anatomiques est réglementée par les articles R 44-2 à R 44- 5 du décret du 6 novembre 1997 (mêmes règles que pour les déchets d'activités de soins : cf. " les obligations du médecin libéral producteur de déchets de soins ").

 
Article R 44-8 du Décret du 6 novembre 1997
 

- Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé, en-dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de cette incinération peuvent être collectées et traitées par les communes et les regroupements de communes.
- Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage.

 
 
Article R 44-9 I du Décret du 6 novembre 1997
 
Article R 44-9 II du Décret du 6 novembre 1997

Conclusion d'une convention spécifique

   

Le médecin libéral qui produit des pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention spécifique avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.

La convention doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

 
Article 9 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

   

1o Objet de la convention et parties contractantes :

 
Annexe III de l'Arrêté précité
 

a) Objet de la convention ;
b) Coordonnées administratives du producteur et du prestataire de services ;
c) Durée du service assuré par le prestataire

   

2o Modalités de conditionnement, d'enlèvement, de transport et de réception par le crématorium.
3o Modalités de la crémation :

   
 

a) Dénomination et coordonnées du ou des crématoriums habituels ;
b) Dénomination et coordonnées du crématorium prévu en cas d'arrêt momentané des installations habituelles ;
c) engagement du prestataire à pratiquer la crémation des pièces anatomiques dans des installations conformes à la réglementation

   

4o Assurances :

   

 

a) Engagement du prestataire sur le respect de la législation en vigueur concernant l'exercice de sa profession, notamment en matière de sécurité du travail ;
b) Polices d'assurance garantissant la responsabilité civile au titre de la convention.

   

5o Conditions financières :

   
 

a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité de calcul, du calcul du prix facturé au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement, le transport, le traitement;
b) Formules de révision des prix.

   

6o Clauses de résiliation de la convention.

   

   

Emission d'un bordereau de suivi spécifique

   

Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*01) émis par le producteur.
Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est envoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

 
Article 10 de l'Arrêté précité

- Le médecin consigne sur un registre les informations suivantes :

   

 

• Identification de la pièce anatomique
• Date de production
• Date d'enlèvement
• Date de crémation

   

- L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

   
 

• Identification du producteur
• Identification de la pièce anatomique
• Date de crémation

   

Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.

Modalités d'entreposage des pièces anatomiques

Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5°C pendant 8 jours, ou congelées et éliminées rapidement.

Les pièces anatomiques d'origine animales et les pièces anatomiques d'origine humaine ne peuvent être entreposées dans la même enceinte frigorifique ou de congélation.

 
Article 12 de l'Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et des pièces anatomiques