Décision
n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002
NOR: CSCL0206170S
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2003
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution, le 3 décembre 2002 et par un mémoire complémentaire
enregistré le 10 décembre 2002, de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie
Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard
Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux,
Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko,
Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux,
Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes,
Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine
Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain
Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude
Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean
Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière,
Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul
Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques
Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine
Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette
Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande,
Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre
Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean
Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves
Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick
Lemasle, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou,
MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe
Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme
Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget,
MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez,
Mmes Marie-Françoise Perol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne,
Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène
Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn,
Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls,
Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque et Guy Lengagne,
députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la
sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 7 et 10 décembre 2002 ;
Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées
le 11 décembre 2002 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2003 ; qu'ils contestent plus
particulièrement, en tout ou partie, ses articles 2, 7, 13, 20, 21, 23, 31, 42, 43, 49,
50, 51, 56 et 59 ;
Sur la sincérité de la loi déférée :
En ce qui concerne la sincérité des prévisions de recettes figurant aux articles 20 et
21 :
2. Considérant qu'en application du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale, l'article 20 de la loi déférée établit, pour 2003, par catégorie, les
prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes
créés pour concourir à leur financement ; que l'article 21 fixe les prévisions
révisées des mêmes recettes pour 2002 ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que, « présentant des
prévisions irréalistes », ces articles méconnaîtraient l'exigence de sincérité ;
qu'en particulier, leurs prévisions reposeraient sur des hypothèses de croissance
économique surestimées, faute de prendre en compte les évolutions constatées au cours
des trois premiers trimestres de l'année 2002 ; qu'ils invoquent à cet égard la
révision en baisse des recettes fiscales de l'Etat de l'année 2002 par le projet de loi
de finances rectificative déposé au Parlement, ainsi que la diminution des mêmes
recettes résultant d'un amendement à la loi de finances pour 2003 actuellement en cours
de discussion ; qu'ils font en outre référence à l'engagement pris par le Gouvernement
de déposer un projet de loi de financement rectificative « au cas où les prévisions de
recettes et de dépenses effectuées dans le cadre de la commission des comptes de
printemps montreraient un décalage significatif avec les objectifs fixés » ;
4. Considérant qu'il ressort des éléments soumis au Conseil constitutionnel, comme des
travaux parlementaires relatifs aux lois de finances en cours de discussion au Parlement,
que les ajustements de recettes fiscales ci-dessus mentionnés, au demeurant d'ampleur
limitée, résultent d'évolutions propres à certains impôts d'Etat, sans que les
hypothèses économiques générales fondant les prévisions soient remises en cause ni
pour 2002 ni pour 2003 ; qu'il n'apparaît pas, au regard des informations disponibles à
la date du dépôt du projet dont est issue la loi déférée, comme lors de son adoption,
et compte tenu des aléas inhérents aux prévisions de recettes figurant aux articles 20
et 21, que ces prévisions soient entachées d'une erreur manifeste ;
5. Considérant que l'engagement pris par le Gouvernement de déposer au cours de l'année
2003, si nécessaire, un projet de loi de financement rectificative est conforme à
l'exigence de sincérité et aux dispositions du II de l'article LO 111-3 du code de la
sécurité sociale ;
En ce qui concerne la sincérité des objectifs de dépenses d'assurance maladie fixés
par les articles 49, 50 et 51 :
6. Considérant qu'en application du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale, l'article 49 fixe à 123,5 milliards d'euros, pour l'ensemble des régimes
obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2003 ; que
l'article 51 révise cet objectif pour 2002 en le portant à 116,7 milliards d'euros ; que
l'article 50 est relatif à l'objectif propre à la branche maladie, maternité,
invalidité et décès, qu'il fixe à 136,35 milliards d'euros ;
7. Considérant qu'il est allégué que les objectifs ainsi déterminés pour les
dépenses d'assurance maladie seraient manifestement sous-estimés ; qu'en particulier,
l'objectif national pour 2003 mentionné à l'article 49 ne pourrait qu'être dépassé «
au regard des causes structurelles de la croissance des dépenses de santé » ; que la
loi déférée ne comporterait aucune mesure de maîtrise de ces dépenses justifiant
l'infléchissement sensible de sa progression par rapport à l'objectif révisé pour 2002
;
8. Considérant que les objectifs dont la sincérité est contestée ont été
déterminés en tenant compte des dépenses réelles observées en 2001 et au début de
l'année 2002 ; que, pour prévoir la progression de ces dépenses sur l'ensemble de
l'année 2002 et en 2003, ont été pris en considération à la fois l'effet différé de
mesures acquises, celui des dispositions de la présente loi, ainsi que l'incidence
d'engagements déjà souscrits ; qu'il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil
constitutionnel que ces estimations seraient entachées d'erreur manifeste ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés du défaut
de sincérité de la loi déférée doivent être rejetés ;
Sur l'article 13 :
10. Considérant que l'article 13 de la loi déférée insère dans le code de la
sécurité sociale les articles L. 245-13 à L. 245-13-6 en vue d'instituer, au profit de
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, une « cotisation sur
les bières fortes » due à raison de la livraison aux consommateurs de bières d'une
teneur en alcool supérieure à 8,5 degrés ; que le montant de cette cotisation est fixé
à 200 euros par hectolitre ;
11. Considérant que les requérants reprochent à cette mesure de porter atteinte au
principe d'égalité ;
12. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas,
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi
qui l'établit ;
13. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que la cotisation créée par
la loi déférée tend, comme le précise expressément le nouvel article L. 245-13 du
code de la sécurité sociale, à limiter la consommation des bières à haute teneur en
alcool « en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la
santé », en particulier celle des jeunes ; qu'au regard de l'objectif de protection de
la santé publique ainsi poursuivi, le législateur n'a pas méconnu le principe
d'égalité ;
Sur l'article 43 :
14. Considérant que l'article 43 de la loi déférée a pour principal objet de modifier
les conditions de remboursement des dépenses exposées par les assurés sociaux pour
l'achat de médicaments figurant dans un « groupe générique » au sens des dispositions
du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
15. Considérant que le I de l'article 43 modifie l'article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale en vue de limiter au prix de la spécialité générique la plus chère
du même groupe la prise en charge de telles dépenses par l'assurance maladie, tant
lorsqu'un médicament appartenant à ce groupe a été délivré à l'assuré
conformément à une prescription libellée en dénomination commune que lorsque le
pharmacien a remplacé la spécialité prescrite par une autre spécialité du même
groupe dans le cadre du pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 5125-23 du
code de la santé publique ;
16. Considérant que les dispositions nouvelles du 3° du I de l'article 43 permettent que
la base de remboursement des médicaments appartenant à un même groupe générique soit
limitée à un « tarif forfaitaire de responsabilité » arrêté par les ministres de la
santé et de la sécurité sociale après avis du comité économique des produits de
santé institué par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale ; que, selon
les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité et
méconnaîtraient les exigences constitutionnelles relatives à la santé ;
17. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que la différence
de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit
;
18. Considérant que le tarif forfaitaire de responsabilité instauré par l'article 43 de
la loi déférée a pour objet de limiter les dépenses de l'assurance maladie et concourt
par suite à préserver l'équilibre financier de la sécurité sociale qui constitue un
objectif de valeur constitutionnelle ;
19. Considérant que ce tarif conduira à rembourser de façon uniforme les patients
atteints de la même affection auxquels est prescrit un médicament d'un groupe
générique déterminé ; qu'ainsi, les dispositions en cause, qui n'ont pas directement
pour effet de créer des différences entre assurés sociaux, ne sont pas contraires, par
elles-mêmes, au principe d'égalité ;
20. Considérant, toutefois, qu'en laissant à la charge du patient la partie du prix du
médicament délivré excédant le tarif forfaitaire de responsabilité, les dispositions
critiquées conduiront à faire varier la fraction remboursée du prix d'un médicament
selon le coût de celui qui aura effectivement été délivré au sein d'un groupe
générique déterminé ; que, de ce fait, l'institution du tarif forfaitaire de
responsabilité peut créer, de manière indirecte, des différences entre assurés
sociaux selon que ceux-ci auront ou non été en mesure de se faire prescrire ou délivrer
un médicament générique ;
21. Considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir les modalités
d'une information précise de l'ensemble des assurés sociaux quant aux principes
généraux du nouveau système de remboursement des médicaments et quant à la
possibilité de se faire prescrire ou délivrer un médicament dont le prix soit égal à
la base de remboursement ou le plus voisin de celle-ci ; qu'il revient en outre aux
autorités administratives compétentes d'accompagner la mise en oeuvre du nouveau
système de remboursement par des actions de formation des professionnels de santé à
l'usage des spécialités génériques, de contribuer à l'élaboration de « bonnes
pratiques » en ce qui concerne la prescription de médicaments génériques par les
médecins, ainsi que d'encourager l'exercice par les pharmaciens du pouvoir de
substitution qu'ils détiennent en vertu de l'article L. 5125-23 du code de la santé
publique ;
22. Considérant, enfin, qu'il appartiendra aux auteurs de l'arrêté prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue de la loi déférée, de fixer le tarif forfaitaire de responsabilité de
telle sorte que ne soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel la nation « garantit à tous,
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé
» ;
23. Considérant que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 43 de la loi
déférée ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur l'article 59 :
24. Considérant que l'article 59 a pour objet de porter de 30 % à 60 % la part des
dépenses du Fonds de solidarité vieillesse prise en charge par la Caisse nationale des
allocations familiales au titre des majorations de pension accordées en fonction du
nombre d'enfants ;
25. Considérant que, dans leur mémoire complémentaire, les requérants soutiennent que
cette disposition ne serait conforme ni à l'exigence d'une politique de solidarité
envers les familles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la
Constitution de 1946, ni au principe de l'autonomie des branches découlant du 3° du I de
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ; qu'ils reprochent en outre à cet
article de rompre l'égalité entre les familles au détriment de celles qui ont des
enfants à charge et au bénéfice de celles qui en ont eu ;
26. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de 1946 : « La nation
assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement
» ; que, selon son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle,
le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence »
;
27. Considérant que l'existence de branches de la sécurité sociale est reconnue par
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, si l'autonomie financière des
branches ne constitue pas, par elle-même, un principe de valeur constitutionnelle, le
législateur ne saurait décider des transferts de ressources et de charges entre branches
tels qu'ils compromettraient manifestement la réalisation de leurs objectifs et
remettraient ainsi en cause tant l'existence des branches que les exigences
constitutionnelles qui s'attachent à l'exercice de leurs missions ;
28. Considérant, d'une part, que les majorations de pension accordées en fonction du
nombre d'enfants s'analysent comme un avantage familial différé qui vise à compenser,
au moment de la retraite, les conséquences financières des charges de famille ; que le
transfert de charges critiqué ne méconnaît donc pas, par lui-même, le principe
d'autonomie de la branche famille ;
29. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au montant du transfert de charges critiqué,
qui ne représente qu'un faible pourcentage de l'ensemble des dépenses de la branche
famille prévues au titre de l'objectif fixé par l'article 60, l'article 59 ne remet pas
en cause les exigences constitutionnelles qui s'attachent, en vertu du Préambule de la
Constitution de 1946, à l'exercice des missions de cette branche et ne porte pas non plus
atteinte à l'égalité entre familles selon qu'elles élèvent des enfants ou qu'elles
l'ont fait dans le passé ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés contre
l'article 59 doivent être écartés ;
Sur la présence de certaines dispositions dans la loi déférée :
31. Considérant que les députés auteurs de la saisine font grief aux dispositions des
articles 2, 7, 31, 42 et 56, ainsi que du II de l'article 23, d'être étrangères au
domaine des lois de financement de la sécurité sociale ;
32. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution
: « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes,
fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par
une loi organique » ; que le premier alinéa de l'article 47-1 dispose : « Le Parlement
vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par une loi organique » ;
33. Considérant qu'aux termes du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1996 susvisée, qui constitue la
loi organique prévue par les articles 34 et 47-1 de la Constitution :
« Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les
objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la
sécurité sociale ;
« 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de
base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;
« 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres ;
« 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie ;
« 5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des organismes
ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à
des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie
peuvent être couverts par de telles ressources » ;
34. Considérant que le III du même article dispose en son premier alinéa : « Outre
celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent
comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes
obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois
de financement de la sécurité sociale » ;
En ce qui concerne l'article 2 :
35. Considérant que l'article 2 de la loi déférée complète l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires en créant
une délégation parlementaire dénommée « Office parlementaire d'évaluation des
politiques de santé » ; qu'en vertu des termes mêmes de l'article contesté, cette
nouvelle délégation a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix
de santé publique « afin de contribuer au suivi des lois de financement de la sécurité
sociale » ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 ne sont pas étrangères au domaine
ouvert aux lois de financement de la sécurité sociale par le III de l'article LO 111-3
du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne les articles 7 et 31 :
36. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi déférée : « Le Gouvernement
transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant
l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie » ; qu'en vertu du premier alinéa de son
article 31 : « Lorsqu'il agrée ou approuve les accords, conventions, annexes et avenants
mentionnés aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité
sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale adresse aux commissions compétentes
du Parlement un rapport sur la cohérence de ces accords, conventions, annexes et avenants
avec l'objectif prévu au 4° du I de l'article LO 111-3 dudit code » ;
37. Considérant, en premier lieu, que les rapports dont il s'agit ne doivent être ni
annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale, ni nécessairement
déposés en même temps que lui ; qu'ainsi, les articles 7 et 31 ne méconnaissent pas
les prescriptions du premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution qui réservent
à la loi organique le soin de déterminer les conditions dans lesquelles le Parlement
vote la loi de financement de la sécurité sociale ;
38. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'objet même de ces rapports que les
dispositions critiquées tendent à améliorer le contrôle par le Parlement de
l'application des lois de financement de la sécurité sociale ; qu'elles trouvent dès
lors leur place dans la loi déférée en vertu du III de l'article LO 111-3 du code de la
sécurité sociale ; qu'il n'en est pas de même, en revanche, du second alinéa de
l'article 31 aux termes duquel : « Copie de ce rapport est adressée au conseil de
surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » ;
que cet alinéa doit être déclaré contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 23 :
39. Considérant que le I de l'article 23 de la loi déférée complète les missions du
Fonds pour la modernisation des établissements de santé en le chargeant de financer des
audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements
de santé ; qu'il prévoit que des recommandations de gestion hospitalière seront
élaborées à partir des résultats des audits et diffusées auprès de ces
établissements ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu améliorer la
gestion et l'organisation des hôpitaux ; que les effets attendus de ces audits seront de
nature à influer de façon significative sur l'équilibre général de l'assurance
maladie ; qu'ainsi, le I de l'article 23 n'est pas étranger au domaine des lois de
financement de la sécurité sociale tel qu'il est fixé par le III de l'article LO 111-3
du code de la sécurité sociale ;
40. Considérant qu'en excluant du droit à communication institué par la loi du 17
juillet 1978 susvisée les rapports d'audit mentionnés ci-dessus, le II de l'article 23
tend à assurer la confidentialité et, par suite, la sincérité et la qualité de ces
rapports ; qu'il est donc inséparable du I ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont
pas fondés à soutenir qu'il ne trouve pas sa place dans la loi déférée ;
En ce qui concerne l'article 42 :
41. Considérant que l'article 42 de la loi de financement a pour objet de reporter du 31
décembre 2003 au 31 décembre 2006 l'échéance avant laquelle doivent être conclues les
« conventions tripartites » prévues à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale
et des familles et dont seulement un dixième environ a été signé à ce jour ; qu'il
aura pour effet d'étaler sur trois années supplémentaires la progression des charges
incombant à l'assurance maladie en raison de la médicalisation des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes ; que, par son impact sur l'équilibre du
financement de l'assurance maladie en 2003, il entre dans le champ de compétence de la
loi de financement de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne l'article 56 :
42. Considérant que l'article 56 comporte trois séries de dispositions relatives à la
branche « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général de la
sécurité sociale ; que chacune de ces trois séries de dispositions est séparable des
deux autres ;
43. Considérant que les IV, V et VI de l'article 56 tendent à doter cette branche d'une
« convention d'objectifs et de gestion » ; que, par leur objet et leurs effets attendus,
ces dispositions sont de nature à affecter de façon significative l'équilibre financier
du régime général ;
44. Considérant que le VII du même article institue, pour la branche, un conseil de
surveillance dont le président et plusieurs membres sont des parlementaires en
application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il concourt ainsi
à améliorer le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la
sécurité sociale ;
45. Considérant, en revanche, que le II du même article prévoit que les membres de la
commission des accidents du travail et maladies professionnelles, choisis jusqu'alors par
les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, seront désormais directement désignés par les organisations
professionnelles et syndicales représentatives ; que ces dispositions, ainsi que celles
du I et du III qui en sont indissociables, n'ont pour effet ni d'affecter directement
l'équilibre financier du régime général, ni d'améliorer le contrôle du Parlement sur
l'application des lois de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elles ne
peuvent figurer dans une telle loi et doivent être déclarées non conformes à la
Constitution ;
En ce qui concerne les articles 28, 30 et 32 :
46. Considérant que l'article 28 de la loi déférée permet aux praticiens hospitaliers
exerçant une activité libérale à l'hôpital de percevoir leurs honoraires «
directement » et non plus seulement « par l'intermédiaire de l'administration de
l'hôpital » ; que l'article 30 substitue, au chapitre II du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale, l'appellation « contrats de pratique professionnelle » à
celle de « contrats de bonne pratique » ; que l'article 32 change la dénomination du
service du contrôle médical de l'assurance maladie et redéfinit ses missions sans en
modifier la substance ;
47. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'affecte de manière significative
l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ;
qu'aucune d'entre elles n'améliore non plus le contrôle du Parlement sur l'application
des lois de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elles doivent être
déclarées non conformes à la Constitution comme étrangères au domaine des lois de
financement de la sécurité sociale ;
48. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office
aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Sont déclarés contraires à la
Constitution les articles 28, 30 et 32 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2003, ainsi que le second alinéa de son article 31 et les I, II et III de son
article 56.
Article 2
L'article 43 de la même loi est
déclaré conforme à la Constitution sous les réserves énoncées aux considérants 21
et 22.
Article 3
La présente décision sera publiée
au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2002, où
siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier
Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique
Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna
URML IDF
Mis en ligne le 27/12/2002