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NOTE

SUR LE PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE MEDICALE D’ETABLISSEMENT 

Agnès Schweitzer
Avocat à la Cour
(Ginestié, Paley–Vincent & Associés

 

POURQUOI UN REGLEMENT INTERIEUR ? 

La conférence médicale d’établissement est définie par l’article L. 715–12 du Code de la santé publique ; aucun décret d’application n’est intervenu ni envisagé.

La circulaire du 11 mars 1993 précise que " le législateur a voulu laisser aux praticiens exerçant dans les établissements le soin de définir librement les conditions de création et d’organisation des conférences, et aux organismes représentatifs des parties concernées celui de définir la nature des relations entre les conférences et les établissements ", ceci afin que la conférence médicale dans chaque établissement soit adaptée au mieux aux activités de celui–ci et de son corps médical pour remplir les missions qui lui sont confiées par la loi.

La circulaire précise également que " une des conséquences de cette disposition législative est la possibilité, en cas d’accident mettant en cause l’organisation médicale (sécurité transfusionnelle ; anesthésie – réanimation, infection nosocomiale, …) de voir étendre la responsabilité jusqu’ici intégralement supportée par la direction et les gestionnaires de l’établissement à la collectivité des praticiens y exerçant, en cas d’absence ou de carence manifeste de la conférence médicale censée les représenter de plein droit. ".

Il est donc indispensable que la conférence médicale, dans chaque établissement, se dote d’un règlement intérieur définissant son mode de fonctionnement et ses attributions. 

LE CONTENU DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur définit la composition, l’organisation et le fonctionnement de la conférence médicale.

Il répertorie les attributions imparties à la conférence médicale par les dispositions légales et réglementaires.

Il détermine les attributions de la conférence médicale que celle–ci souhaite se donner au delà des missions imposées par la loi, et qui dépendent de son implication dans l’organisation médicale, ce qui suppose une réelle concertation des praticiens.

 

Projet de règlement intérieur

de la conférence médicale d’établissement

  

I. COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CONFERENCE MEDICALE D’ETABLISSEMENT 

1.Composition

La Conférence Médicale se compose des praticiens de l’établissement autorisés à exercer leur activité à titre libéral (à l’exception des internes et étudiants en médecine), organisés en collège, selon la taille et le type d’établissement.

Trois types de collège sont possibles en fonction de la taille et du type d’établissement :

  • collège par spécialité avec un représentant par collège
  • chirurgiens,
  • spécialistes chirurgicaux,
  • spécialistes médicaux hospitalisant,
  • spécialistes médicaux n’hospitalisant pas,
  • biologistes,
  • radiologues,
  • obstétriciens,
  • anesthésistes réanimateurs,
  • intervenants occasionnels.
  • collège par famille de praticiens avec quatre représentants par collège
  • collège de chirurgiens et spécialistes chirurgicaux hospitalisant habituellement,
  • collège des médecins hospitalisant habituellement,
  • collège des médecins, chirurgiens et spécialistes chirurgicaux intervenants occasionnels,
  • collège des médecins n’hospitalisant pas,
  • collège par famille d’utilisateurs de lits avec quatre représentants par collège,
  • collège des utilisateurs de lits chirurgicaux,
  • collège des utilisateurs de lits médicaux,
  • collège des utilisateurs de lits obstétricaux,
  • anesthésistes,
  • autres collèges : biologie, radiologie, …

2.Désignation

Les praticiens se réunissent et définissent un règlement intérieur.

Chaque collège élit son ou ses représentants selon l’option retenue.

Pour être élu, un représentant doit obtenir 50 % des voix des inscrits. Si un deuxième tour est nécessaire, la majorité simple est insuffisante.

3.Durée des fonctions des membres de la conférence

Les membres élus sont membres de la conférence médicale pour une durée de (deux) années à compter de leur date d’entrée en fonctions, sauf en ce qui concerne les membres cooptés ou remplaçants.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit à l’expiration de cette période de (deux) ans.

Toutefois, ils demeurent en fonction tant qu’il n’a pas été pourvu à leur remplacement par de nouveaux membres élus, sauf dans le cas où ils perdent de plein droit la qualité de membre de la conférence.

Les membres de la conférence médicale sont indéfiniment rééligibles.

La qualité de membre se perd :

  • en cas de cessation d’activité dans l’établissement pour quelque cause que ce soit,
  • en cas de maladie et/ou incapacité supérieure à six mois.

Il faut éviter le cumul de membre de la conférence médicale et administrateur de l’établissement afin que la conférence médicale puisse pleinement remplir la mission qui lui est impartie par l’article L. 715–12 du Code de la santé publique de " veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens ".

Le cumul doit en tout état de cause être évité pour le Président de la conférence médicale. 

 

4.Election des membres de la conférence médicale d’établissement

Les élections ont lieu tous les (deux) ans pour renouveler les membres de la conférence médicale.

Le bureau de la conférence médicale centralise les candidatures, les rend publiques, établit les bulletins de vote et convoque les praticiens électeurs par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les élections ont lieu au moins un mois avant la date prévue pour le renouvellement, sauf cas de force majeure.

Les candidatures sont déposées un mois au moins avant la date des élections.

L’élection à lieu à bulletin secret. Pour être élu, un représentant doit obtenir 50 % des voix des inscrits. Si un deuxième tour est nécessaire, la majorité simple des suffrages exprimés est suffisante ; aucun quorum n’est exigé.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges de membres élus de la conférence, et ce pour quelque cause que ce soit, il est procédé à de nouvelles élections destinées à pourvoir le ou les siège(s) vacant(s).

Les membres élus en remplacement sont réputés élus pour toute la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.

Il est cependant stipulé que si la ou les vacance(s) se produit(sent) moins de six mois avant la date prévue du renouvellement, il ne sera pas procédé à de nouvelles élections.

Les représentants des collèges concernés coopteront dans ce cas un membre de la conférence médicale pour la durée restant à courir, qui sera choisi dans le collège concerné.

Le ou les membre(s) coopté(s) sera(ont) élu(s) pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur. 

5.Organisation de la conférence médicale d’établissement

Le Président est élu par les membres de la conférence médicale, à bulletin secret, par scrutin uninominal, à la majorité des suffrages absolus exprimés, à savoir la majorité des voix plus une, les bulletins blancs ou nuls n’étant pas décomptés et les voix des abstentionnistes n’étant pas prises en compte.

A partir du troisième tour, la majorité relative suffit, de telle sorte que sera élu le candidat qui aura recueilli le plus de voix.

En cas d’égalité de voix, sera proclamé élu le candidat qui aura la plus grande ancienneté.

La conférence médicale élit en son sein un secrétaire chargé de préparer les réunions, de rédiger et de conserver les comptes rendus.

Pour des raisons d’efficacité, la conférence médicale désignera le plus souvent un bureau la représentant, au sein duquel sera choisi un Président.

6.Fonctionnement de la conférence médicale d’établissement

La conférence médicale se réunit aussi souvent que cela lui paraît nécessaire et au moins trois fois par an (périodicité à préciser).

Elle est convoquée par son Président ou par au moins trois de ses membres.

L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.

La convocation contenant l’ordre du jour de la réunion doit, sauf urgence, être adressée quinze jours avant la date de la réunion, de telle sorte que les membres de la conférence médicale puissent prendre leurs dispositions et demander trois jours au moins avant la date de la réunion, l’inscription d’une question à l’ordre du jour.

La conférence médicale peut inviter toute personne dont la présence à la réunion lui paraît être utile compte tenu de l’ordre du jour. A titre d’exemple, elle peut inviter le directeur de l’établissement, le médecin DIM, les correspondants de vigilance, des techniciens.

Les personnes invitées n’ont pas voix délibérative mais seulement consultative.

La conférence médicale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés.

Tout membre de la conférence médicale peut se faire représenter par un autre membre. Aucun membre de la conférence médicale ne peut détenir plus d’un pouvoir et ne peut donc disposer de plus de deux voix.

Les décisions de la conférence médicale sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

La conférence médicale organise des réunions avec la direction de l’établissement pour la mise en œuvre des missions qui lui sont imparties par l’article L. 715–2, notamment pour préparer la formulation de son avis sur la politique médicale de l’établissement et sur les prévisions annuelles d’activité de l’établissement.

La périodicité est à fixer, compte tenu des dates auxquelles ces documents doivent être établis. 

7.Modification du règlement intérieur

Le règlement intérieur est modifié par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés.

II. Les ATTRIBUTIONS DE LA CONFERENCE MEDICAL D'ETABLISSEMENT

La conférence médicale d’établissement doit remplir les missions qui lui sont imparties par les dispositions légales et réglementaires(1). Elle peut en outre se définir d’autres missions qu’elle détermine(2). 

  1. Attributions imparties par la loi

Le rôle et la compétence de la conférence médicale sont définis par l’article L. 715–12 du Code de la santé publique :

" Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l’évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l’établissement ainsi que sur l’élaboration des prévisions annuelles d’activités de l’établissement.

Ces prévisions d’activités doivent être communiquées à l’agence régionale de l’hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710–16 et L. 710–16–2 ". (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens).

En l’état actuel de la législation , les missions imparties à la conférence médicale soit que son avis soit sollicité, soit qu’elle soit destinataire d’informations, soit qu’elle participe à un certain nombre d’instances, sont les suivantes :  

  1. Participation à l’évaluation des soins

Article L. 710–4 du Code de la santé publique :

" Les établissements de santé, publics ou privés développent une politique d’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation de soins, de toute action concourrant à la prise en charge globale du malade pour garantir la qualité et l’efficience des soins.

L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé instituée à l’article
L. 791-1 contribue au développement de cette évaluation.

L’évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l’indépendance des praticiens dans l’exercice de leur art. ".

- La conférence médicale d’établissement donne son avis sur le rapport périodique d’évaluation qui doit être établi par l’établissement au moins une fois tous les deux ans.

Article R 712–36–1– II du Code de la santé publique :

" Le titulaire de l’autorisation établit un rapport d’évaluation au moins une fois tous les deux ans. Ce rapport est soumis à la commission médicale d’établissement ou à la conférence médicale et transmis au conseil d’administration de l’établissement ou à l’organe dirigeant qui en tient lieu . Le ministre de la santé ou le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation , selon le cas, peut en prendre connaissance à tout moment et notamment lors de la révision du schéma national ou régional de l’organisation sanitaire ".

- Le rapport d’évaluation comportant l’avis de la conférence médicale doit être joint aux demandes d’autorisation pour :

  • la création, l’extension, la conversion totale ou partielle de tous établissements de santé ainsi que le regroupements d’établissements,
  • la création, l’extension, la transformation des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l’hospitalisation,
  • les activités de soins d’un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique.

La non-communication de ces prévisions ou les manquements à ces prévisions peuvent remettre en cause l’autorisation et le renouvellement des conventions :

  • l’article L. 712–12–1 subordonne l’octroi et le renouvellement d’autorisation au respect par le demandeur d’engagements relatifs notamment à la réalisation d’une évaluation,
  • l’article L. 712–14 subordonne le renouvellement de l’autorisation au résultat de l’évaluation.

b - Participation à l’analyse de l’activité et à l’élaboration des prévisions annuelles d’activité de l’établissement

- La conférence médicale donne son avis sur la désignation du médecin chargé de l’information médicale.

Article L. 710–6 du Code de la santé publique :

" Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité, au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le conseil d’administration et l’organe délibérant de l’établissement, s’il existe, après avis de la conférence médicale (…) ".

- En concertation avec le directeur de l’établissement, la conférence médicale veille à la préservation de la confidentialité des données médicales non nominatives recueillies et prend toutes dispositions utiles.

Article R. 710–5–6 :

" Après avis de (…) la conférence médicale (…) le directeur de l’établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le Président de ces instances et le médecin responsable de la formation médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l’étendue, les modalités d’attribution et de contrôle des autorisations d’accès ainsi que l’enregistrement des accès. ".

- La conférence médicale est destinataire, de même que l’établissement, des informations établies sous forme de statistiques, transmises par le médecin DIM, nécessaires à l’évaluation de l’analyse de l’activité, tant en ce qui concerne l’établissement dans son ensemble que chacune des structures.

Article R. 710–5–8 :

" Le médecin responsable de l’information médicale transmet à (…) la conférence médicale et au directeur de l’établissement les informations nécessaires à l’analyse de l’activité, tant en ce qui concerne l’établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales, ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées."

- La conférence médicale donne son avis sur les modalités de mise en œuvre du recueil, du traitement, la validité et la transmission de l’information médicale et sur les obligations du praticien quant à la transmission, le contrôle et la qualité des données et leur droit de retour à l’information.

Article R. 710–5–9 :

" Les instances compétentes de l’établissement définissent, après avis de la conférence médicale, les modalités de mise en œuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales dans les conditions fixées par l’article R.. 710–5–8 définies au 1°) de l’article R. 710–5–2 ou recueillies à l’initiative de l’établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d’information. ".

- La conférence médicale a communication des statistiques de caractère non nominatif, issues du PMSI avant leur envoi par l’établissement aux autorités de tutelle.

Article R. 710–5–10 :

" Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l’information médicale dans les conditions fixées par l’article R 710–5–8, le directeur de l’établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d’assurance maladie ainsi qu’aux agences régionales de l’hospitalisation, des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d’information des établissements de santé.

La conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques. ".

- La conférence médicale et son président participent à la commission des systèmes d’information sur les établissements de santé.

Article R 7IO–5–13

La commission des systèmes d’information sur les établissements de santé est composée comme suit :
1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission…..
(…)
13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier. "

c. Conservation et communication des dossiers médicaux

- La conférence médicale désigne un médecin de l’établissement qui a mission de procéder à la communication du dossier du patient en l’absence du médecin qui a constitué le dossier.

Article R. 710–2–5 :

" (…)
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l’exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l’absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecin(s) désigné(s) à cet effet par le Président de la conférence médicale. ".

- La conférence médicale désigne les médecins chargés de la conservation des dossiers médicaux, si elle n’est pas assurée par les praticiens qui ont constitué les dossiers.

Article R. 710–2–9 :

" (…)
Dans les établissements de santé ne participant pas à l’exécution du service hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l’établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le Président de la conférence médicale (…) ".

d. La conférence médicale donne son avis pour la désignation du correspondant de matério vigilance

Article R. 665–59 :

" Tout établissement de santé publique ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, doit désigner un correspondant local de matério vigilance (…). Le correspondant est désigné : (…) pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ".

e. Participation à la lutte contre les maladies nosocomiales

- La conférence médicale donne son avis sur le programme d’actions de lutte contre les infections nosocomiales et le rapport annuel d’activité établis par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

Article R. 711–1–3 issu du décret n° 99–1034 du 6 décembre 1999 (J.O. du 11 décembre 1999) :

" Le programme d’actions et le rapport d’activités sont soumis (…) dans les autres établissements de santé privés, à l’avis de la conférence médicale mentionnée à l’article L. 715–2 ".

- Le Président de la conférence médicale ou son représentant fait partie du comité de lutte contre les affectations nosocomiales.

- La conférence médicale propose deux membres pour siéger au comité parmi les médecins et chirurgiens de l’établissement.

Article R. 711–1–4

" (…)
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingt–deux membres au maximum. Ce comité comporte :

  1. le président de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement ou son représentant désigné par lui au sein de ces instances…
  1. deux membres proposés par la commission médicale d’établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l’établissement ". 

f. La conférence médicale donne son avis sur le document organisant l’utilisation, la maintenance et le contrôle des matériels et dispositifs médicaux en matière d’anesthésie et de surveillance post interventionnelle, qui est porté à la connaissance du personnel concerné et transmis au Préfet

Arrêté du 30 octobre 1995 (JO du 13 octobre 1995) :

" (…)L’établissement de santé met en place une organisation dont il précise les modalités qui sont transcrites dans un document. Cette organisation est établie par le directeur de l’établissement de santé après avis (…) de la conférence médicale (…). Un exemplaire du document est transmis au Préfet (…) "

g. La conférence médicale donne son avis sur la désignation du correspondant d’hémovigilance

Circulaire DGS/DM/AFS n° 97–707 du 7 novembre 1997, BO n° 50 du 29 décembre 1997 :

" (…)Dans les établissements de santé, le correspondant est désigné par le directeur de l’établissement pour une durée de trois ans renouvelable selon les modalités suivantes :

(…) dans les établissements de santé privés, après avis de la conférence médicale, et du comité de sécurité transfusionnel et d’hémovigilance, s’ils ont été mis en place ".

h. La conférence médicale donne son avis pour l’autorisation de l’exploitation à titre expérimental d’un équipement matériel lourd

Article R 716–1

" Dans la ou les régions sanitaires déterminées par les arrêtés interministériels prévus à l’article L 716–1, la personne physique ou morale qui souhaite passer un contrat en vue d’être autorisée à exploiter , à titre expérimental, un équipement matériel lourd défini aux articles L 712–9 et R 712–2 et figurant sur la liste établie par ces arrêtés adresse sa demande au préfet de région en l’assortissant du budget prévisionnel d’exploitation de ce équipement et, sauf le cas mentionné au II de l’article R 716–5, de propositions tendant à la compensation intégrale des dépenses résultant pour les organismes d’assurance maladie de la mise en service de l’équipement en cause.

Le dossier doit comprendre en outre :
I° Pour les établissements publics de santé : l’avis de la commission médicale et du conseil d’administration.
2° Pour les établissements de santé privés, : l’avis de la commission médicale mentionnée à l’article L 7I5–8 ou de la conférence médicale mentionnée à l’article L 715–12. "

i. La conférence médicale donne son avis pour l’établissement de convention de coopération entre établissements dans le cadre de la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau–né

Article R 712–89

I " Le schéma régional d’organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique, la néonatalogie et la réanimation néo–natale et l’organisation en matière d’orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle–même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l’article R 712–84.

II– Lorsqu’un établissement ne dispose pas des trois unités mentionnées à l’article R 712–84 n’adhère pas à un réseau de soins constitué en application de l’article L 712–3–2, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation invite l’établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d’assurer l’orientation des femmes enceintes , d’organiser les transferts , éventuellement en urgence, des mères et nouveau–nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d’informations.

Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L 714–16 et L 714–17, ou après avis de la commission médicale prévue à l’article L 715–8 ou avis de la conférence médicale prévue à l’article L 715–12. Elles sont soumises pour approbation au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et n’entrent en vigueur qu’après cette approbation. "

j. La conférence médicale participe à la commission de conciliation

- La conférence médicale donne son avis pour la désignation du médecin conciliateur et de son suppléant parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans l’établissement, qui doivent faire partie de la commission de conciliation prévue à l’article R. 710–1–1.

Article R. 710–1–7 :

" Le directeur de l’établissement public de santé ou le représentant légal de l’établissement de santé privé, après avis de la commission médicale d’établissement, du comité consultatif prévu à l’article R. 716–3–26, de la commission médicale ou de la conférence médicale, désigne le médecin conciliateur et son suppléant parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans l’établissement. (…) ".

- La conférence médicale d’établissement est destinataire du rapport annuel d’activité établi par la commission de conciliation.

Article R. 710–1–9 :

" La commission formule des recommandations et les adresse au directeur de l’établissement public de santé ou le représentant légal de l’établissement de santé privé. Elle est informée des suites qui leur sont données.

Elle élabore un rapport annuel d’activité dont le contenu ne doit comporter que des données anonymes.

Ce rapport est transmis (…) dans les établissements de santé privés, au représentant légal, (…) à la conférence médicale et au conseil d’administration ou à l’organe dirigeant qui en tient lieu.(…) "

k. La conférence médicale participe à des instances nationales

La Conférence Nationale des Présidents des conférences médicales est présente

- à la section de l’accréditation de l’A.N.A.E.S.(article R 791–2–11),
- à la Conférence Nationale de Santé (article R 766–1).

 2. Autres attributions de la conférence médicale

Le règlement intérieur peut prévoir d’autres attributions au delà des dispositions légales et réglementaires.

Des recommandations du C.L.A.H.P.répertorient ces attributions :

4-1 - Concernant L’ETABLISSEMENT la C.M. :

- à l'intérieur :

4.1-1 - élabore un règlement intérieur médical ;
4.1-2 - participe au projet médical d'établissement ;
4.1-3 - énonce des propositions concernant l’utilisation rationnelle des plateaux techniques et des lits ;
4.1-4 - définit les priorités en matériels et équipements ;
4.1-5 - donne son avis sur le perfectionnement du personnel paramédical ;
4.1-6 - s’assure des bonnes relations des médecins avec la direction ;
4.1-7 - peut donner son avis sur l’organisation, le fonctionnement des services médicaux, l’aménagement et l’équipement de l’établissement, l’hygiène ;
4.1-8 - est consulté sur l’exploitation des fichiers, leur communication à un tiers, ainsi que tout autre document statistique.

- à l’extérieur :

4.1-9 - participe à la communication externe ;
4.1-10 - participe à la promotion médicale de l’établissement

4.2 - Concernant LES MEDECINS la C.M. :

4.2-1 - s’assure que chaque intervenant possède un contrat d’exercice ;
4.2-2 - assure l’évaluation des pratiques médicales ;
4.2-3 - donne son avis sur l’admission de nouveaux praticiens intervenant dans l’établissement ;
4.2-4 - contribue au perfectionnement des médecins ;
4.2-5 - s’assure des bonnes relations des médecins entre eux dans la clinique ;

4.2-6 - détient l’information et assure le contrôle de sa gestion et de son devenir ;
4.2-7 - peut participer à la mise en place et assurer la liaison avec le GIE ou tout autre structure chargée de la gestion des honoraires des praticiens ;
4.2-8 -s’assure de la mise en place des gardes et de la permanence des soins dans l’établissement.

4.3 - Concernant LES PATIENTS la C.M. :

4.3-1 - participe à la promotion médicale de l’établissement dans l’environnement et à la mise en place de la " communication " ;
4.3-2 - s’assure de la bonne conservation des dossiers des patients et de leur communication ;
4.3-3 - assure la promotion des meilleures techniques de soins ;
4.3-4 - participe à l’étude des besoins sanitaires de la population et aux enquêtes épidémiologiques ;

4.4 - Concernant LES ORGANISMES PAYEURS à la C.M. :

4.4-1 - délègue son ou ses représentants dans toute structure issue de la Loi Hospitalière et destinée à assurer la régulation et le contrôle de la qualité (" comités de régulation et de contrôle de la qualité ") ;

4.4-2 - reste en relation avec les Unions Professionnelles Départementales ou Régionales de médecins. ".

La conférence médicale peut en outre :

a) participer à la procédure d’évaluation et d’accréditation entreprise par l’établissement. Le manuel d’accréditation fait référence à la CME pour :

- dossier médical : page 46. DPA 2 a ; DPA 2 b ;

- modes de communication entre l’établissement et la conférence médicale et entre la CME et les praticiens : page 63. MEA 2 d ;

- avis sur le recrutement des médecins, la formation continue, l’organisation des gardes et astreintes : page 68. GRH 3 a ;

- recueil et gestion de l’information médicale : page 78. GSL 3 b ; GSL 3 c ;

- politique de qualité des soins : page 82. QPR 1 a ;

- vigilance et sécurité transfusionnelle : page 87. VST 1 a ;

- maîtrise du risque infectieux : page 92. SPI 3 c ;

- avis sur le rapport d’activité du CLIN : page 93. SPI 3 c ;

- prévention du risque infectieux : page 97. SPI 11 b ;

b) donner son avis et faire des suggestions sur les projets de restructuration de l’établissement, les actions de coopération avec d’autres établissements, et être éventuellement associée à celles–ci (comité de pilotage).

c) se tenir rigoureusement informée de l’évolution de la législation et dispenser une information complète sur les nouveaux textes législatifs et réglementaires lors des deux (trois) réunions annuelles, et si nécessaire organiser des réunions à cet effet ; organiser également des réunions de concertation avec les représentants de l’établissement pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

 

EN CONCLUSION

La conférence médicale a donc un rôle essentiel à remplir dans les établissements de santé privés, du fait des missions qui lui sont imparties par les dispositions législatives et réglementaires, du fait également de la possibilité dont elle dispose d’inclure dans le règlement intérieur de chaque établissement de santé des missions qu’elle aura choisi d’assumer, au delà des dispositions légales et réglementaires, et de jouer ainsi un rôle important dans la vie de l’établissement, en ce qui concerne les praticiens, notamment

  • en se saisissant de toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des activités de soins, en organisant la concertation, le dialogue et l’information entre les praticiens et l’établissement, et entre praticiens, , et en faisant des propositions et des suggestions
  • en donnant son avis sur le recrutement des praticiens, sur l’évolution des contrats d’exclusivité, sur l’évolution des activités médicales de l’établissement,
  • , en remplissant un rôle de conciliation entre les praticiens et entre les praticiens et l’établissement.

Le règlement intérieur ne doit cependant pas faire de la conférence médicale, un contrepouvoir, ni une instance de cogestion et/ou de contrôle, ce qui serait contraire aux textes, puisqu’elle a un pouvoir consultatif et que le pouvoir décisionnel appartient exclusivement à l’établissement.

Toutefois, le fonctionnement de la conférence médicale requiert une grande disponibilité de la part de son président et de ses membres, ainsi que des moyens matériels et financiers dont elle ne dispose pas en vertu de la législation actuelle, qui ne prévoit rien sur ce point. 

A cet égard, la solution qui consisterait à faire de la conférence médicale une association régie par la loi de 1901 n’apparaît pas souhaitable, la conférence médicale étant une instance de l’établissement. Mais une association régie par la loi de 1901, distincte de la conférence médicale, pourrait être envisagée.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000.

Agnès SCHWEITZER