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NOTE
SUR LE PROJET DE
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE MEDICALE DETABLISSEMENT
Agnès Schweitzer
Avocat à la Cour
(Ginestié, PaleyVincent & Associés
POURQUOI UN REGLEMENT
INTERIEUR ?
La conférence
médicale détablissement est définie par larticle L. 71512 du Code de
la santé publique ; aucun décret dapplication nest intervenu ni
envisagé.
La circulaire du 11
mars 1993 précise que " le législateur a voulu laisser aux praticiens
exerçant dans les établissements le soin de définir librement les conditions de
création et dorganisation des conférences, et aux organismes représentatifs des
parties concernées celui de définir la nature des relations entre les conférences et
les établissements ", ceci afin que la conférence médicale dans
chaque établissement soit adaptée au mieux aux activités de celuici et de son
corps médical pour remplir les missions qui lui sont confiées par la loi.
La circulaire précise
également que " une des conséquences de cette disposition législative
est la possibilité, en cas daccident mettant en cause lorganisation médicale
(sécurité transfusionnelle ; anesthésie réanimation, infection
nosocomiale,
) de voir étendre la responsabilité jusquici intégralement
supportée par la direction et les gestionnaires de létablissement à la
collectivité des praticiens y exerçant, en cas dabsence ou de carence manifeste de
la conférence médicale censée les représenter de plein droit. ".
Il est donc
indispensable que la conférence médicale, dans chaque établissement, se dote dun
règlement intérieur définissant son mode de fonctionnement et ses attributions.
LE CONTENU DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement
intérieur définit la composition, lorganisation et le fonctionnement de la
conférence médicale.
Il répertorie les
attributions imparties à la conférence médicale par les dispositions légales et
réglementaires.
Il détermine les
attributions de la conférence médicale que celleci souhaite se donner au delà des
missions imposées par la loi, et qui dépendent de son implication dans
lorganisation médicale, ce qui suppose une réelle concertation des praticiens.
Projet
de règlement intérieur
de
la conférence médicale détablissement
I. COMPOSITION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA CONFERENCE MEDICALE DETABLISSEMENT
1.Composition
La Conférence
Médicale se compose des praticiens de létablissement autorisés à exercer leur
activité à titre libéral (à lexception des internes et étudiants en médecine),
organisés en collège, selon la taille et le type détablissement.
Trois types de collège
sont possibles en fonction de la taille et du type détablissement :
- collège par spécialité avec un
représentant par collège
- chirurgiens,
- spécialistes chirurgicaux,
- spécialistes médicaux hospitalisant,
- spécialistes médicaux
nhospitalisant pas,
- biologistes,
- radiologues,
- obstétriciens,
- anesthésistes réanimateurs,
- intervenants occasionnels.
- collège par famille de
praticiens avec quatre représentants par collège
- collège de chirurgiens et
spécialistes chirurgicaux hospitalisant habituellement,
- collège des médecins hospitalisant
habituellement,
- collège des médecins, chirurgiens et
spécialistes chirurgicaux intervenants occasionnels,
- collège des médecins
nhospitalisant pas,
- collège par famille
dutilisateurs de lits avec quatre représentants par collège,
- collège des utilisateurs de lits
chirurgicaux,
- collège des utilisateurs de lits
médicaux,
- collège des utilisateurs de lits
obstétricaux,
- anesthésistes,
- autres collèges : biologie,
radiologie,
2.Désignation
Les praticiens se réunissent et
définissent un règlement intérieur.
Chaque collège élit son ou ses
représentants selon loption retenue.
Pour être élu, un représentant doit
obtenir 50 % des voix des inscrits. Si un deuxième tour est nécessaire, la majorité
simple est insuffisante.
3.Durée des fonctions des membres de la conférence
Les membres élus sont membres de la
conférence médicale pour une durée de (deux) années à compter de leur date
dentrée en fonctions, sauf en ce qui concerne les membres cooptés ou remplaçants.
Le mandat des membres élus cesse de
plein droit à lexpiration de cette période de (deux) ans.
Toutefois, ils demeurent en fonction tant
quil na pas été pourvu à leur remplacement par de nouveaux membres élus,
sauf dans le cas où ils perdent de plein droit la qualité de membre de la conférence.
Les membres de la conférence médicale
sont indéfiniment rééligibles.
La qualité de membre se perd :
- en cas de cessation dactivité dans
létablissement pour quelque cause que ce soit,
- en cas de maladie et/ou incapacité supérieure à six
mois.
Il faut éviter le cumul de membre de la
conférence médicale et administrateur de létablissement afin que la conférence
médicale puisse pleinement remplir la mission qui lui est impartie par larticle L.
71512 du Code de la santé publique de " veiller à
lindépendance professionnelle des praticiens ".
Le cumul doit en tout état de cause
être évité pour le Président de la conférence médicale.
4.Election des membres de la conférence médicale
détablissement
Les élections ont lieu tous les (deux)
ans pour renouveler les membres de la conférence médicale.
Le bureau de la conférence médicale
centralise les candidatures, les rend publiques, établit les bulletins de vote et
convoque les praticiens électeurs par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les élections ont lieu au moins un mois avant la date
prévue pour le renouvellement, sauf cas de force majeure.
Les
candidatures sont déposées un mois au moins avant la date des élections.
Lélection à lieu à
bulletin secret. Pour être élu, un représentant doit obtenir 50 % des voix des
inscrits. Si un deuxième tour est nécessaire, la majorité simple des suffrages
exprimés est suffisante ; aucun quorum nest exigé.
En cas de vacance dun ou de
plusieurs sièges de membres élus de la conférence, et ce pour quelque cause que ce
soit, il est procédé à de nouvelles élections destinées à pourvoir le ou les
siège(s) vacant(s).
Les membres élus en remplacement
sont réputés élus pour toute la durée restant à courir du mandat de leur
prédécesseur.
Il est cependant stipulé que si
la ou les vacance(s) se produit(sent) moins de six mois avant la date prévue du
renouvellement, il ne sera pas procédé à de nouvelles élections.
Les représentants des collèges
concernés coopteront dans ce cas un membre de la conférence médicale pour la durée
restant à courir, qui sera choisi dans le collège concerné.
Le ou les membre(s) coopté(s)
sera(ont) élu(s) pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.
5.Organisation de la conférence médicale
détablissement
Le Président est élu par les
membres de la conférence médicale, à bulletin secret, par scrutin uninominal, à la
majorité des suffrages absolus exprimés, à savoir la majorité des voix plus une, les
bulletins blancs ou nuls nétant pas décomptés et les voix des abstentionnistes
nétant pas prises en compte.
A partir du troisième tour, la
majorité relative suffit, de telle sorte que sera élu le candidat qui aura recueilli le
plus de voix.
En cas dégalité de voix,
sera proclamé élu le candidat qui aura la plus grande ancienneté.
La conférence médicale élit en
son sein un secrétaire chargé de préparer les réunions, de rédiger et de conserver
les comptes rendus.
Pour des raisons
defficacité, la conférence médicale désignera le plus souvent un bureau la
représentant, au sein duquel sera choisi un Président.
6.Fonctionnement de la conférence médicale
détablissement
La conférence médicale se
réunit aussi souvent que cela lui paraît nécessaire et au moins trois fois par an (périodicité
à préciser).
Elle est convoquée par son Président ou par au
moins trois de ses membres.
Lordre
du jour est arrêté par lauteur de la convocation.
La convocation contenant
lordre du jour de la réunion doit, sauf urgence, être adressée quinze jours avant
la date de la réunion, de telle sorte que les membres de la conférence médicale
puissent prendre leurs dispositions et demander trois jours au moins avant la date de la
réunion, linscription dune question à lordre du jour.
La conférence médicale peut
inviter toute personne dont la présence à la réunion lui paraît être utile compte
tenu de lordre du jour. A titre dexemple, elle peut inviter le directeur de
létablissement, le médecin DIM, les correspondants de vigilance, des techniciens.
Les personnes invitées nont
pas voix délibérative mais seulement consultative.
La conférence médicale ne peut
délibérer valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou
représentés.
Tout membre de la conférence
médicale peut se faire représenter par un autre membre. Aucun membre de la conférence
médicale ne peut détenir plus dun pouvoir et ne peut donc disposer de plus de deux
voix.
Les décisions de la conférence
médicale sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage
des voix, la voix du Président est prépondérante.
La conférence médicale organise
des réunions avec la direction de létablissement pour la mise en uvre des
missions qui lui sont imparties par larticle L. 7152, notamment pour préparer
la formulation de son avis sur la politique médicale de létablissement et sur les
prévisions annuelles dactivité de létablissement.
La périodicité est à fixer,
compte tenu des dates auxquelles ces documents doivent être établis.
7.Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur est modifié par un vote
à la majorité simple des suffrages exprimés.
II. Les ATTRIBUTIONS DE LA CONFERENCE MEDICAL
D'ETABLISSEMENT
La conférence médicale
détablissement doit remplir les missions qui lui sont imparties par les
dispositions légales et réglementaires(1). Elle peut en outre se définir dautres
missions quelle détermine(2).
- Attributions imparties par la loi
Le rôle et la compétence de la
conférence médicale sont définis par larticle L. 71512 du Code de la santé
publique :
" Les praticiens
qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au
service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de
veiller à lindépendance professionnelle des praticiens et de participer à
lévaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de
létablissement ainsi que sur lélaboration des prévisions annuelles
dactivités de létablissement.
Ces prévisions
dactivités doivent être communiquées à lagence régionale de
lhospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles
L. 71016 et L. 710162 ". (contrats pluriannuels
dobjectifs et de moyens).
En létat actuel de la
législation , les missions imparties à la conférence médicale soit que son avis soit
sollicité, soit quelle soit destinataire dinformations, soit quelle
participe à un certain nombre dinstances, sont les suivantes :
- Participation à lévaluation des soins
Article L. 7104 du Code de
la santé publique :
" Les
établissements de santé, publics ou privés développent une politique
dévaluation des pratiques professionnelles, des modalités dorganisation de
soins, de toute action concourrant à la prise en charge globale du malade pour garantir
la qualité et lefficience des soins.
LAgence nationale
daccréditation et dévaluation en santé instituée à larticle
L. 791-1 contribue au développement de cette évaluation.
Lévaluation des pratiques médicales
doit respecter les règles déontologiques et lindépendance des praticiens dans
lexercice de leur art. ".
- La conférence médicale
détablissement donne son avis sur le rapport périodique dévaluation qui
doit être établi par létablissement au moins une fois tous les deux ans.
Article R
712361 II du Code de la santé publique :
" Le titulaire de
lautorisation établit un rapport dévaluation au moins une fois tous les deux
ans. Ce rapport est soumis à la commission médicale détablissement ou à la
conférence médicale et transmis au conseil dadministration de
létablissement ou à lorgane dirigeant qui en tient lieu . Le ministre
de la santé ou le directeur de lagence régionale de lhospitalisation , selon
le cas, peut en prendre connaissance à tout moment et notamment lors de la révision du
schéma national ou régional de lorganisation sanitaire ".
- Le rapport dévaluation comportant
lavis de la conférence médicale doit être joint aux demandes dautorisation
pour :
- la création, lextension, la conversion
totale ou partielle de tous établissements de santé ainsi que le regroupements
détablissements,
- la création, lextension, la transformation
des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population y compris les
équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à
lhospitalisation,
- les activités de soins dun coût élevé ou
nécessitant des dispositions particulières dans lintérêt de la santé publique.
La non-communication de ces
prévisions ou les manquements à ces prévisions peuvent remettre en cause
lautorisation et le renouvellement des conventions :
- larticle L. 712121 subordonne
loctroi et le renouvellement dautorisation au respect par le demandeur
dengagements relatifs notamment à la réalisation dune évaluation,
- larticle L. 71214 subordonne le
renouvellement de lautorisation au résultat de lévaluation.
b - Participation à lanalyse de
lactivité et à lélaboration des prévisions annuelles dactivité de
létablissement
- La conférence médicale donne son avis sur la
désignation du médecin chargé de linformation médicale.
Article L. 7106 du Code de
la santé publique :
" Les
établissements de santé, publics ou privés, procèdent à lanalyse de leur
activité.
Dans le respect du secret
médical et des droits des malades, ils mettent en uvre des systèmes
dinformation qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en
charge en vue daméliorer la connaissance et lévaluation de lactivité
et des coûts et de favoriser loptimisation de loffre de soins.
Les praticiens exerçant
dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales
nominatives nécessaires à lanalyse de lactivité, au médecin responsable de
linformation médicale pour létablissement dans des conditions déterminées
par voie réglementaire après consultation du Conseil national de lordre des
médecins.
Le praticien responsable de
linformation médicale est un médecin désigné par le conseil
dadministration et lorgane délibérant de létablissement, sil
existe, après avis de la conférence médicale (
) ".
- En concertation avec le directeur de
létablissement, la conférence médicale veille à la préservation de la
confidentialité des données médicales non nominatives recueillies et prend toutes
dispositions utiles.
Article R.
71056 :
" Après avis de
(
) la conférence médicale (
) le directeur de létablissement prend
toutes dispositions utiles, en liaison avec le Président de ces instances et le médecin
responsable de la formation médicale, afin de préserver la confidentialité des données
médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment létendue, les
modalités dattribution et de contrôle des autorisations daccès ainsi que
lenregistrement des accès. ".
- La conférence médicale est destinataire, de
même que létablissement, des informations établies sous forme de statistiques,
transmises par le médecin DIM, nécessaires à lévaluation de lanalyse de
lactivité, tant en ce qui concerne létablissement dans son ensemble que
chacune des structures.
Article R.
71058 :
" Le médecin responsable de
linformation médicale transmet à (
) la conférence médicale et au directeur
de létablissement les informations nécessaires à lanalyse de
lactivité, tant en ce qui concerne létablissement dans son ensemble que
chacune des structures médicales, ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont
transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées
ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne
puissent être identifiées."
- La conférence médicale donne son avis sur les
modalités de mise en uvre du recueil, du traitement, la validité et la
transmission de linformation médicale et sur les obligations du praticien quant à
la transmission, le contrôle et la qualité des données et leur droit de retour à
linformation.
Article R.
71059 :
" Les instances
compétentes de létablissement définissent, après avis de la conférence
médicale, les modalités de mise en uvre du recueil, du traitement, de la
validation et de la transmission interne des données médicales dans les conditions
fixées par larticle R.. 71058 définies au 1°) de larticle R.
71052 ou recueillies à linitiative de létablissement, et
notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au
contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour
dinformation. ".
- La conférence médicale a communication
des statistiques de caractère non nominatif, issues du PMSI avant leur envoi par
létablissement aux autorités de tutelle.
Article R.
710510 :
" Sur la base et
dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin
responsable de linformation médicale dans les conditions fixées par larticle
R 71058, le directeur de létablissement adresse aux services centraux
ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux
organismes dassurance maladie ainsi quaux agences régionales de
lhospitalisation, des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et
selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes
dinformation des établissements de santé.
La conférence médicale
reçoit préalablement communication de ces statistiques. ".
- La conférence médicale et son président
participent à la commission des systèmes dinformation sur les établissements de
santé.
Article R 7IO513
" La commission
des systèmes dinformation sur les établissements de santé est composée comme
suit :
1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission
..
(
)
13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des
conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au
service public hospitalier. "
c. Conservation et communication des
dossiers médicaux
- La conférence médicale désigne un
médecin de létablissement qui a mission de procéder à la communication du
dossier du patient en labsence du médecin qui a constitué le dossier.
Article R.
71025 :
" (
)
Dans les établissements de santé privés ne
participant pas à lexécution du service public hospitalier, cette communication
est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En labsence de ce
médecin, elle est assurée par le ou les médecin(s) désigné(s) à cet effet par le
Président de la conférence médicale. ".
- La conférence médicale désigne les
médecins chargés de la conservation des dossiers médicaux, si elle nest pas
assurée par les praticiens qui ont constitué les dossiers.
Article R.
71029 :
" (
)
Dans les établissements de santé ne
participant pas à lexécution du service hospitalier, les dossiers médicaux sont
conservés dans létablissement sous la responsabilité des médecins qui les ont
constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le Président de la
conférence médicale (
) ".
d. La conférence médicale donne son avis pour
la désignation du correspondant de matério vigilance
Article R. 66559 :
" Tout établissement de santé
publique ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à
domicile et figurant sur une liste arrêtée par le directeur général de lAgence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, doit désigner un correspondant
local de matério vigilance (
). Le correspondant est désigné : (
) pour
les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la
conférence médicale ".
e. Participation à la
lutte contre les maladies nosocomiales
- La conférence médicale donne son avis
sur le programme dactions de lutte contre les infections nosocomiales et le rapport
annuel dactivité établis par le comité de lutte contre les infections
nosocomiales.
Article R. 71113 issu du
décret n° 991034 du 6 décembre 1999 (J.O. du 11 décembre 1999) :
" Le programme
dactions et le rapport dactivités sont soumis (
) dans les autres
établissements de santé privés, à lavis de la conférence médicale mentionnée
à larticle L. 7152 ".
- Le Président de la conférence médicale ou son
représentant fait partie du comité de lutte contre les affectations nosocomiales.
- La conférence médicale propose deux membres
pour siéger au comité parmi les médecins et chirurgiens de létablissement.
Article R. 71114
" (
)
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingtdeux
membres au maximum. Ce comité comporte :
- le président de la commission médicale
détablissement ou de la conférence médicale détablissement ou son
représentant désigné par lui au sein de ces instances
- deux membres proposés par la commission
médicale détablissement ou la conférence médicale parmi les médecins et
chirurgiens de létablissement ".
f. La conférence médicale donne son avis sur
le document organisant lutilisation, la maintenance et le contrôle des matériels
et dispositifs médicaux en matière danesthésie et de surveillance post
interventionnelle, qui est porté à la connaissance du personnel concerné et transmis au
Préfet
Arrêté du 30 octobre 1995 (JO du
13 octobre 1995) :
" (
)Létablissement
de santé met en place une organisation dont il précise les modalités qui sont
transcrites dans un document. Cette organisation est établie par le directeur de
létablissement de santé après avis (
) de la conférence médicale (
).
Un exemplaire du document est transmis au Préfet (
) "
g. La conférence
médicale donne son avis sur la désignation du correspondant dhémovigilance
Circulaire DGS/DM/AFS
n° 97707 du 7 novembre 1997, BO n° 50 du 29 décembre 1997 :
" (
)Dans
les établissements de santé, le correspondant est désigné par le directeur de
létablissement pour une durée de trois ans renouvelable selon les modalités
suivantes :
(
) dans les
établissements de santé privés, après avis de la conférence médicale, et du comité
de sécurité transfusionnel et dhémovigilance, sils ont été mis en
place ".
h. La conférence médicale donne son avis pour
lautorisation de lexploitation à titre expérimental dun équipement
matériel lourd
Article R 7161
" Dans la ou les
régions sanitaires déterminées par les arrêtés interministériels prévus à
larticle L 7161, la personne physique ou morale qui souhaite passer un contrat
en vue dêtre autorisée à exploiter , à titre expérimental, un équipement
matériel lourd défini aux articles L 7129 et R 7122 et figurant sur la liste
établie par ces arrêtés adresse sa demande au préfet de région en lassortissant
du budget prévisionnel dexploitation de ce équipement et, sauf le cas mentionné
au II de larticle R 7165, de propositions tendant à la compensation
intégrale des dépenses résultant pour les organismes dassurance maladie de la
mise en service de léquipement en cause.
Le dossier doit comprendre
en outre :
I° Pour les établissements publics de santé : lavis de la commission
médicale et du conseil dadministration.
2° Pour les établissements de santé privés, : lavis de la commission
médicale mentionnée à larticle L 7I58 ou de la conférence médicale
mentionnée à larticle L 71512. "
i. La conférence médicale donne son avis pour
létablissement de convention de coopération entre établissements dans le cadre de
la prise en charge de la femme enceinte et du nouveauné
Article R 71289
I " Le schéma
régional dorganisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la
coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer
lobstétrique, la néonatalogie et la réanimation néonatale et
lorganisation en matière dorientation de la femme enceinte préalablement à
son accouchement en cas de risque décelé pour ellemême ou son enfant et en
matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à larticle R
71284.
II Lorsquun
établissement ne dispose pas des trois unités mentionnées à larticle R
71284 nadhère pas à un réseau de soins constitué en application de
larticle L 71232, le directeur de lagence régionale de
lhospitalisation invite létablissement à passer convention avec un ou
plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin
dassurer lorientation des femmes enceintes , dorganiser les transferts ,
éventuellement en urgence, des mères et nouveaunés entre ces établissements et
de préciser les transmissions dinformations.
Ces conventions sont
établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes
représentatifs mentionnés aux articles L 71416 et L 71417, ou après avis de
la commission médicale prévue à larticle L 7158 ou avis de la conférence
médicale prévue à larticle L 71512. Elles sont soumises pour approbation au
directeur de lagence régionale de lhospitalisation et nentrent en
vigueur quaprès cette approbation. "
j. La conférence médicale participe à la
commission de conciliation
- La conférence médicale donne son avis pour la
désignation du médecin conciliateur et de son suppléant parmi les médecins exerçant
ou ayant exercé dans létablissement, qui doivent faire partie de la commission de
conciliation prévue à larticle R. 71011.
Article R.
71017 :
" Le directeur de
létablissement public de santé ou le représentant légal de létablissement
de santé privé, après avis de la commission médicale détablissement, du comité
consultatif prévu à larticle R. 716326, de la commission médicale ou
de la conférence médicale, désigne le médecin conciliateur et son suppléant parmi les
médecins exerçant ou ayant exercé dans létablissement. (
) ".
- La conférence médicale détablissement
est destinataire du rapport annuel dactivité établi par la commission de
conciliation.
Article R.
71019 :
" La commission
formule des recommandations et les adresse au directeur de létablissement public de
santé ou le représentant légal de létablissement de santé privé. Elle est
informée des suites qui leur sont données.
Elle élabore un rapport annuel
dactivité dont le contenu ne doit comporter que des données anonymes.
Ce rapport est transmis (
) dans les
établissements de santé privés, au représentant légal, (
) à la conférence
médicale et au conseil dadministration ou à lorgane dirigeant qui en tient
lieu.(
) "
k. La conférence médicale
participe à des instances nationales
La Conférence Nationale des
Présidents des conférences médicales est présente
- à la section de laccréditation de
lA.N.A.E.S.(article R 791211),
- à la Conférence Nationale de Santé (article R 7661).
2. Autres attributions de
la conférence médicale
Le règlement intérieur peut
prévoir dautres attributions au delà des dispositions légales et réglementaires.
Des recommandations du
C.L.A.H.P.répertorient ces attributions :
4-1 - Concernant LETABLISSEMENT
la C.M. :
- à l'intérieur :
4.1-1 - élabore un
règlement intérieur médical ;
4.1-2 - participe au projet médical d'établissement ;
4.1-3 - énonce des propositions concernant lutilisation rationnelle des plateaux
techniques et des lits ;
4.1-4 - définit les priorités en matériels et équipements ;
4.1-5 - donne son avis sur le perfectionnement du personnel paramédical ;
4.1-6 - sassure des bonnes relations des médecins avec la direction ;
4.1-7 - peut donner son avis sur lorganisation, le fonctionnement des services
médicaux, laménagement et léquipement de létablissement,
lhygiène ;
4.1-8 - est consulté sur lexploitation des fichiers, leur communication à un
tiers, ainsi que tout autre document statistique.
- à lextérieur :
4.1-9 - participe à la
communication externe ;
4.1-10 - participe à la promotion médicale de létablissement
4.2 - Concernant LES
MEDECINS la C.M. :
4.2-1 - sassure que
chaque intervenant possède un contrat dexercice ;
4.2-2 - assure lévaluation des pratiques médicales ;
4.2-3 - donne son avis sur ladmission de nouveaux praticiens intervenant dans
létablissement ;
4.2-4 - contribue au perfectionnement des médecins ;
4.2-5 - sassure des bonnes relations des médecins entre eux dans la clinique ;
4.2-6 - détient linformation et assure le contrôle de sa gestion et de son
devenir ;
4.2-7 - peut participer à la mise en place et assurer la liaison avec le GIE ou tout
autre structure chargée de la gestion des honoraires des praticiens ;
4.2-8 -sassure de la mise en place des gardes et de la permanence des soins dans
létablissement.
4.3 - Concernant LES
PATIENTS la C.M. :
4.3-1 - participe à la
promotion médicale de létablissement dans lenvironnement et à la mise en
place de la " communication " ;
4.3-2 - sassure de la bonne conservation des dossiers des patients et de leur
communication ;
4.3-3 - assure la promotion des meilleures techniques de soins ;
4.3-4 - participe à létude des besoins sanitaires de la population et aux
enquêtes épidémiologiques ;
4.4 - Concernant LES
ORGANISMES PAYEURS à la C.M. :
4.4-1 - délègue son ou
ses représentants dans toute structure issue de la Loi Hospitalière et destinée à
assurer la régulation et le contrôle de la qualité (" comités de régulation
et de contrôle de la qualité ") ;
4.4-2 - reste en relation
avec les Unions Professionnelles Départementales ou Régionales de
médecins. ".
La conférence médicale
peut en outre :
a) participer à la procédure
dévaluation et daccréditation entreprise par létablissement. Le
manuel daccréditation fait référence à la CME pour :
- dossier médical : page 46. DPA 2 a ;
DPA 2 b ;
- modes de communication entre
létablissement et la conférence médicale et entre la CME et les praticiens :
page 63. MEA 2 d ;
- avis sur le recrutement des médecins, la
formation continue, lorganisation des gardes et astreintes : page 68. GRH 3
a ;
- recueil et gestion de linformation
médicale : page 78. GSL 3 b ; GSL 3 c ;
- politique de qualité des soins : page 82.
QPR 1 a ;
- vigilance et sécurité transfusionnelle :
page 87. VST 1 a ;
- maîtrise du risque infectieux : page 92.
SPI 3 c ;
- avis sur le rapport dactivité du
CLIN : page 93. SPI 3 c ;
- prévention du risque infectieux : page 97.
SPI 11 b ;
b) donner son avis et faire des
suggestions sur les projets de restructuration de létablissement, les actions de
coopération avec dautres établissements, et être éventuellement associée à
cellesci (comité de pilotage).
c) se tenir rigoureusement
informée de lévolution de la législation et dispenser une information complète
sur les nouveaux textes législatifs et réglementaires lors des deux (trois) réunions
annuelles, et si nécessaire organiser des réunions à cet effet ; organiser
également des réunions de concertation avec les représentants de létablissement
pour la mise en uvre des nouvelles dispositions.
EN CONCLUSION
La conférence médicale a donc un
rôle essentiel à remplir dans les établissements de santé privés, du fait des
missions qui lui sont imparties par les dispositions législatives et réglementaires, du
fait également de la possibilité dont elle dispose dinclure dans le règlement
intérieur de chaque établissement de santé des missions quelle aura choisi
dassumer, au delà des dispositions légales et réglementaires, et de jouer ainsi
un rôle important dans la vie de létablissement, en ce qui concerne les
praticiens, notamment
- en se saisissant de toutes les questions relatives
à lorganisation et au fonctionnement des activités de soins, en organisant la
concertation, le dialogue et linformation entre les praticiens et
létablissement, et entre praticiens, , et en faisant des propositions et des
suggestions
- en donnant son avis sur le recrutement des
praticiens, sur lévolution des contrats dexclusivité, sur lévolution
des activités médicales de létablissement,
- , en remplissant un rôle de conciliation entre les
praticiens et entre les praticiens et létablissement.
Le règlement intérieur ne doit cependant pas
faire de la conférence médicale, un contrepouvoir, ni une instance de cogestion et/ou de
contrôle, ce qui serait contraire aux textes, puisquelle a un pouvoir consultatif
et que le pouvoir décisionnel appartient exclusivement à létablissement.
Toutefois, le fonctionnement de la conférence
médicale requiert une grande disponibilité de la part de son président et de ses
membres, ainsi que des moyens matériels et financiers dont elle ne dispose pas en vertu
de la législation actuelle, qui ne prévoit rien sur ce point.
A cet égard, la solution qui
consisterait à faire de la conférence médicale une association régie par la loi de
1901 napparaît pas souhaitable, la conférence médicale étant une instance de
létablissement. Mais une association régie par la loi de 1901, distincte de la
conférence médicale, pourrait être envisagée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2000.
Agnès SCHWEITZER
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