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» LOI
n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité
sociale pour 2003 (1)
Article
40
I. -
Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé
:
« Chapitre
V
« Permanence des soins
« Art.
L. 6325-1. - Sous réserve des missions dévolues aux établissements
de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans
le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1
du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt
général, à la permanence des soins dans des conditions et
selon des modalités d'organisation définies par un décret
en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est
complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le
cas échéant autres que le paiement à l'acte, de la participation
des médecins au dispositif de permanence des soins en application
des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de
la santé publique. »
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