Décret n° 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique
NOR: SANH0424194D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6121-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation
et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création
d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation,
notamment son article 12,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi
intitulée :
« Section 1
« Schéma d'organisation sanitaire »
Article 2
Les sous-sections 1 et 2 de la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie :
Décrets) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Objectifs quantifiés de l'offre de soins
« Art. D. 712-1. - Les objectifs
quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation
sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les
équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire
mentionnés à l'article D. 6121-1.
« Art. D. 712-2. - Ces objectifs sont exprimés de la manière suivante :
« I. - Pour les activités de soins :
« 1° Par territoire de santé :
« - nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à
l'article R. 712-37-1 ;
« - nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de
psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent
également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
« - temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant
l'une des activités de soins définies à l'article R. 712-37-1 ;
« - permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à
l'article R. 712-37-1.
« 3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y
compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour
:
« a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps
partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
« - nombre de séjours ;
« b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
« - nombre de séjours ;
« c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en
cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie
:
« - nombre d'actes ;
« d) Activité de psychiatrie :
« - nombre de journées d'hospitalisation complète ;
« - nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
« - nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
« e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation
fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
« - nombre de journées ;
« - nombre de venues ;
« f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration
extrarénale :
« - nombre de patients.
« Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et
prises en charge suivantes :
« - l'obstétrique ;
« - la néonatalogie ;
« - la réanimation néonatale ;
« - la réanimation ;
« - l'accueil et le traitement des urgences ;
« - les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
« - les traitements des grands brûlés ;
« - la chirurgie cardiaque ;
« - la neurochirurgie ;
« - le traitement du cancer ;
« - les activités de diagnostic prénatal ;
« - les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession
de gamètes issus de don ;
« - les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
« - les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
« Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de
l'hospitalisation à domicile.
« II. - Pour les équipements matériels lourds :
« 1° Par territoire de santé :
« - nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
« 2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent
également être exprimés de la manière suivante :
« - temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant
de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
« - permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds
définis à l'article R. 712-37-1 ;
« 3° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
« - nombre d'appareils.
« Art. D. 712-3. - Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit
par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma,
éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période. »
Article 3
I. - Par application de l'article 12 de
l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, les dispositions des articles D. 712-1 à D.
712-3 du code de la santé publique sont applicables dans chaque région à compter de la
publication des dispositions des schémas d'organisation sanitaire prévues à l'article
L. 6121-1 du même code applicables à ces activités de soins et équipements matériels
lourds, et au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article
12 de l'ordonnance précitée.
II. - Les articles D. 712-1 à D. 712-13 du code de la santé publique dans la rédaction
antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables dans chaque
région sanitaire jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation
sanitaire mentionnées au I du présent article et au plus tard jusqu'à l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.
Article 4
Le ministre des solidarités, de la santé
et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités,de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy